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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 27 janv. 2026, n° 25/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00421 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PPC3
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 27 Janvier 2026
DEMANDEUR:
Madame [U] [B], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
DEFENDEUR:
S.A.R.L. -BOUTONNET-LOCATIONS-JEUNES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Diane PHILLIPS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 28 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 27 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 27 Janvier 2026 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie certifiée delivrée à : Me Diane PHILLIS, Mme [U] [B]
EXPOSE DES FAITS
Par requête du 27 janvier 2025, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier le 4 février 2025, Mme [U] [B] demeurant [Adresse 4] à MONTPELLIER sollicite du tribunal qu’il condamne la SARL BOUTONNET-LOCATIONS-JEUNES sise [Adresse 2] à MONTPELLIER à lui payer la somme de 2194,60 euros en principal et 362,10 euros de dommages et intérêts.
L’affaire est appelée à l’audience du 28 octobre 2025.
À cette audience, Mme [U] [B] a comparu, et a maintenu ses demandes.
Elle précise qu’elle n’a pas pu se rendre à la convocation du médiateur de justice le 22 novembre 2024.
A cette même audience, la SARL BOUTONNET-LOCATIONS-JEUNES, représentée par son conseil, a précisé qu’elle n’avait eu les pièces adverses que le jour de l’audience.
Le tribunal a soulevé l’irrecevabilité de la requête pour défaut de tentative de conciliation.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du même code dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, les parties étaient présentes ou représentées.
La décision sera donc contradictoire en dernier ressort.
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 750 du code de procédure civile dispose que la demande en justice peut être formée par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5000,00 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
Aux termes de l’article 750-1 du même code, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, Mme [U] [B] sollicite de voir la SARL BOUTONNET-LOCATIONS-JEUNES condamnée à lui rembourser la somme totale de 2194,60 euros au principal et 362,10 euros de dommages et intérêts, soit une demande inférieure à 5000,00 euros.
La requérante a sollicité une médiation avec la requise avant de saisir le tribunal, néanmoins cette médiation n’a pu être réalisée en l’absence de la requérante. Lors de l’audience Mme [U] [B] a déclaré n’avoir pas pu se rendre à la convocation devant le médiateur, mais elle ne justifie pas de son empêchement et par ailleurs elle n’a pas sollicité un autre rendez-vous devant le conciliateur de justice.
Dès lors, l’action apparaît irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [U] [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Constatons qu’aucune demande n’a été effectuée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’irrecevabilité de la demande de Mme [U] [B] pour défaut de tentative de conciliation ;
CONSTATE qu’aucune demande n’a été faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [B] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, Le Juge
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