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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 30 mars 2026, n° 25/02718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 MARS 2026
N° RG 25/02718 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3BQU
N° de minute :
Société HAUTS-DE-BIEVRE HABITAT
c/
Monsieur, [F], [Z],
Monsieur, [Y], [Q]
DEMANDERESSE
Société HAUTS-DE-BIEVRE HABITAT,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
DEFENDEURS
Monsieur, [F], [Z],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Monsieur, [Y], [Q],
[Adresse 3],
[Localité 3]
Tous deux non comparants
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 17 mars 2026, et prorogé ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société d’HLM HAUTS-DE-BIEVRE HABITAT est propriétaire de l’immeuble sis, [Adresse 4] à, [Localité 4].
Invoquant le fait que le box n°7117 qui ne ferait plus l’objet de location depuis 2019, serait occupé de manière illicite, elle a obtenu du juge des requêtes une ordonnance rendue le 25 juillet 2025, aux fins d’ordonner une constatation des conditions actuelles d’occupation des lieux et de vérification d’identité.
Un constat établi le 27 août 2025 par commissaire de justice a mentionné la présence de deux scooters immatriculés « AP 97 Q » et « EL 787 ZY » à l’intérieur de ce box.
Après identification de leurs propriétaires respectifs, la société d’HLM HAUTS-DE-BIEVRE HABITAT a, par actes de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, assigné Monsieur, [F], [Z] et Monsieur, [Y], [Q] devant le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, pour l’audience du 03 février 2026, aux fins de voir :
— constater que Monsieur, [F], [Z] et Monsieur, [Y], [Q] occupent sans droit ni titre les lieux, sis, [Adresse 5] à, [Localité 4],
— ordonner la libération des lieux, à savoir le Box n°7117,, [Adresse 4], à, [Localité 4],
— ordonner l’expulsion de Monsieur, [F], [Z] et Monsieur, [Y], [Q] et de tout occupant de leur chef, du Box n°7117 sis, [Adresse 4], à, [Localité 4], avec au besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner l’enlèvement et le transport des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur, [F], [Z] et Monsieur, [Y], [Q],
— condamner in solidum Monsieur, [F], [Z] et Monsieur, [Y], [Q] au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tels qu’ils auraient été appelés si l’occupation avait été régulière, soit la somme de 111,75 € par mois, à compter du 27 août 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner in solidum Monsieur, [F], [Z] et Monsieur, [Y], [Q] au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 03 février 2026, la société d’HLM HAUTS-DE-BIEVRE HABITAT a réitéré ses demandes.
Monsieur, [F], [Z] et Monsieur, [Y], [Q] se sont présentés à l’audience, sans avoir constitué avocat, de sorte qu’ils doivent être considérés comme non comparants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Pour l’examen de ses demandes, la société d’HLM HAUTS-DE-BIEVRE HABITAT a entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile.
Aux termes de cet article, le président du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
En l’espèce, la présence de scooters immatriculés « AP 97 Q » et « EL 787 ZY » à l’intérieur du Box n°7117 n’est pas sérieusement contestable au vu du constat établi par commissaire de justice le 27 août 2025.
Il n’est pas non plus contesté que ces deux scooters appartiennent respectivement à Monsieur, [F], [Z] et à Monsieur, [Y], [Q], ce que confirme par ailleurs un courriel en date du 04 septembre 2025 émanant du commissariat de police de, [Localité 5]. En outre, les défendeurs ne justifient pas de la détention d’un titre d’occupation sur le Box en question.
Par ailleurs, la société demanderesse démontre l’existence d’un motif d’urgence concernant les mesures sollicitées visant notamment à la reprise des lieux, consistant notamment à la remise en location du bien.
Par conséquent, Monsieur, [F], [Z] et Monsieur, [Y], [Q] devant être considérés comme occupants sans droit ni titre du Box n°7117, il y a lieu de leur ordonner de libérer les lieux et, faute de départ volontaire de leur part, ordonner leur expulsion.
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
En dernier lieu, l’occupation sans droit ni titre doit donner lieu en faveur du propriétaire au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice qu’il subit, correspondant à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de disposer de son bien, étant toutefois précisé que la part non sérieusement contestable devant le juge des référés ne saurait excéder le montant du loyer au jour de la présente décision.
A cet égard, les derniers avis d’échéance relatifs à la location de ce Box permettent de fixer le montant de celle-ci à la somme de 111,75 €.
Il conviendra donc de condamner in solidum Monsieur, [F], [Z] et Monsieur, [Y], [Q] à verser à la société demanderesse une indemnité d’occupation mensuelle de 111,75 €, à compter du 27 août 2025 jusqu’à la libération effective du Box n°7117.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur, [F], [Z] et Monsieur, [Y], [Q], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de la société d’HLM HAUTS-DE-BIEVRE HABITAT la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 800 € au bénéfice de cette dernière sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que Monsieur, [F], [Z] et Monsieur, [Y], [Q] sont occupants sans droit ni titre du Box n°7117, sis, [Adresse 4], à, [Localité 4] ;
ORDONNONS à Monsieur, [F], [Z] et Monsieur, [Y], [Q] de libérer le Box n°7117, sis, [Adresse 4], à, [Localité 4] ;
AUTORISONS à défaut pour Monsieur, [F], [Z] et Monsieur, [Y], [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur, [F], [Z] et Monsieur, [Y], [Q] à verser à la société d’HLM HAUTS-DE-BIEVRE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 111,75 € à compter du 27 août 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur, [F], [Z] et Monsieur, [Y], [Q] à payer à la société d’HLM HAUTS-DE-BIEVRE HABITAT la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur, [F], [Z] et Monsieur, [Y], [Q] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À, [Localité 6], le 30 mars 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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