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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, procedure acceleree fond, 28 nov. 2024, n° 24/00997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT STATUANT SUR REQUÊTE
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
N° RG 24/00997 – N° Portalis DB22-W-B7I-SG3J
(sur jugement du 08 Février 2024 – N° RG 23/01037)
Code NAC : 72I
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 529 196 412 ayant son siège social situé [Adresse 5], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparant, représenté par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [H] [X]
né le 24 Mai 1948 à [Localité 6] (65),
demeurant [Adresse 1],
Non comparant, ni représenté.
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 30 SEPTEMBRE 2024
Nous, Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
30 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2024, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 24 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES TREIZE ARPENTS sis [Adresse 2] a sollicité la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le jugement rendu le 8 février 2024 par le Président statuant en la procédure accélérée au fond dans le litige l’opposant à M. [X] (N° RG 23/01037).
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le jugement a condamné M. [X] au titre des charges de l’année 2021, que le jugement ne comprend pas les appels travaux et qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, la condamnation aux trimestres à échoir ne comprend pas les travaux qui n’ont pas encore fait l’objet d’un appel de fonds.
Il demande en conséquence au Tribunal de :
Rectifier le jugement rendu le 8 février 2024 ;
Remplacer :
CONDAMNE M. [K] [H] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [7], sise [Adresse 4] à [Localité 8], représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE [Localité 10] ILE DE France, les sommes suivantes :
— 7.583,99 € correspondant aux charges échues de janvier 2022 à décembre 2023 (4ème trimestre 2023 inclus),
par :
CONDAMNE M. [K] [H] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [7], sise [Adresse 4] à [Localité 8], représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE [Localité 10] ILE DE France, les sommes suivantes :
— 12.079,28 € correspondant aux charges échues de janvier 2022 à décembre 2023 (4ème trimestre 2023 inclus),
Les parties ont été appelées par les soins du greffe pour l’audience du
30 septembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
SUR CE
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il résulte de la lecture de la décision que le tribunal a entendu exclure du décompte fourni par le demandeur les postes de demandes antérieurs à l’exercice 2022 mais a ajouté les sommes dues au titre des appels provisionnels pour les 3ème et 4ème trimestre de l’exercice 2023.
La demande du syndicat des copropriétaires s’analyse comme un désaccord sur le mode de calcul retenu et le jugement précité n’est donc affecté d’aucune erreur ou omission matérielle.
Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent débouté de sa demande en rectification d’erreur matérielle.
Il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens lesquels seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties par le greffe ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Rejette la demande en rectification d’erreur ou omission matérielle du syndicat des copropriétaires de la Résidence [7], sise [Adresse 4] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice ,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence [7], sise [Adresse 4] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 NOVEMBRE 2024 par Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE PREMIER VICE-PRÉSIDENT ADJOINT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
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