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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 7 janv. 2026, n° 25/00662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00011
Grosse :
JUGEMENT DU : 07 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00662 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3RS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame ZELINDRE, Greffière
Madame [R], auditrice de justice, et Monsieur [F], magistrat exerçant à titre temporaire stagiaire, ont siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 Octobre 2025 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame ZELINDRE, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 07 Janvier 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat n°50567781963 signé électroniquement le 22 mars 2022, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, devenue SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, a consenti à M. [T] [J] un contrat de crédit d’un montant de 18 000 euros, au taux débiteur de 4,35% (TAEG 4,75%), remboursable en 72 mensualités de 287,01 euros hors assurance.
Suite à divers incidents de paiement, le prêteur, après mise en demeure du 29 avril 2024 adressée par courrier recommandé avec AR, a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte d’huissier en date du 30 janvier 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [T] [J] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 5], pour demander, sur le fondement des articles 1104, 1224, 1228 du code civil, L.311-1 et suivants du code de la consommation, de :
à titre principal et conformément à la mise en demeure ayant entrain la déchéance du terme, et à titre subsidiaire en prononçant la résolution judiciaire du contrat,condamner M. [T] [J] à lui payer la somme de 14 807,41 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,75% sur la somme de 11 897,37 euros à compter du 29 avril 2024,condamner M. [T] [J] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et capitalisation des intérêts par année entière, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que le contrat est régulier et conforme aux exigences légales, que l’emprunteur a été défaillant dans le règlement des échéances de sorte que la clause résolutoire prévue au contrat est acquise et le contrat résilié. Elle s’estime donc bien fondée à réclamer le solde restant dû, ainsi que l’indemnité légale.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 octobre 2025, au cours de laquelle le juge a soulevé différents moyens d’irrecevabilité de l’action, de nullité du contrat, et motifs de déchéance du droit aux intérêts en application de l’article R.632-1 du code de la consommation.
A l’audience, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, s’en remet aux termes de termes de son assignation et dépose son dossier. Elle ne sollicite pas de délai pour répondre aux moyens soulevés par le juge.
L’assignation destinée à M. [T] [J] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, et l’intéressé n’est ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Selon les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par […] le premier incident de paiement non régularisé.
Il convient de rappeler que la date du premier impayé non régularisé est déterminée en faisant application du principe de l’imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des écritures de type « annulations de retard » ou « régularisations » opérées unilatéralement par le prêteur, qui ne correspondant nullement à un paiement effectif de la somme due par l’emprunteur.
En l’espèce, aucune forclusion ne se trouve caractérisée, dès lors qu’il se déduit de l’échéancier avec positions de compte versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu lors de la mensualité du 20 février 2024, que l’assignation du 30 janvier 2025 a donc été délivrée avant l’expiration du délai biennal de forclusion.
Dès lors, la demande de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est recevable.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt
La demande en paiement se trouve fondée en son principe, au regard du contrat de prêt, du fichier de preuve et de l’attestation de certification de la signature électronique, de l’échéancier produit, de l’historique du compte et de la mise en demeure. C’est donc à bon droit, en application des clauses de la convention, que le prêteur a, suite à des échéances impayées, et après une mise en demeure infructueuse, prononcé la déchéance du terme du contrat.
Concernant l’irrégularité du contrat relative à la fiche d’information précontractuelle
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
L’article L.341-1 du code de la consommation précise que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Il y a lieu de rappeler que la charge de la preuve de l’existence de cette fiche d’informations et de sa remise effective au consommateur repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche, de sa remise, mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article L.312-12 du code de la consommation ; que la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve du contenu de l’information donnée l’oblige en conséquence à produire le double des documents remis, comportant la signature de l’emprunteur.
En l’espèce, force est de constater que la fiche d’information pré-contractuelle versée aux débats par la banque ne comporte nullement la signature de l’emprunteur, ni la mention d’une signature électronique. Le fichier de preuve de signature versé au dossier ne permet pas de déterminer quel document a fait l’objet d’une signature électronique, leur dénomination ne correspondant qu’à des codes.
Si ce fichier mentionne que l’emprunteur a signé électroniquement une clause par laquelle il reconnaît avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, cet élément ne suffit pas à démontrer que ce document aurait été effectivement remis à l’intéressé.
En effet, il convient de rappeler les termes de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne du 18 décembre 2014 (SA CA Consumer Finance contre Mme [H] [Y], Mme [O] [W] épouse [M] et M. [D] [M]) selon lequel les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les crédits aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens que :
— d’une part, elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur,
— et, d’autre part, elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution des dites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Il ressort en effet de l’article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu’elle ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
Or, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne produit à l’appui de ses allégations aucun élément de preuve qui vienne corroborer le contenu de cette clause ; la production d’une fiche d’informations émanant du seul prêteur, non signée par le consommateur, ne peut en effet suffire à rapporter une telle preuve (voir sur ce point C Cass, 1ère civ., 7 juin 2023).
En conséquence, le prêteur ne peut dans ces conditions qu’être déchu du droit aux intérêts.
Concernant le montant dû par l’emprunteur
Selon les dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a lieu de rappeler que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8% prévue par le code de la consommation.
En l’espèce, il se déduit de l’historique du compte qu’une somme de 18 000 euros a été débloquée par le prêteur, et que l’emprunteur a effectué des versements d’un montant cumulé de 6 525,86 euros, qui doit être déduit de la créance de l’organisme de crédit.
En conséquence, M. [T] [J] sera condamné à payer à ce titre à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme totale de 11 474,14 euros (18 000 – 6 525,86) au titre du contrat de prêt.
Concernant les intérêts
En application des dispositions des articles 1153 et 1231-6 du code civil, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à demander à ce que la somme que l’emprunteur a été condamné à lui verser porte intérêts au taux légal, majoré de plein droit deux mois après que la décision de justice soit revêtue du caractère exécutoire.
L’article 1231-7 précise qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
L’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, dispose que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il en résulte que les dispositions précitées du code civil doivent être écartées s’il en découle pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (Cour de Justice de l’Union Européenne (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Au vu du taux d’intérêt légal actuel, les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure viderait de sa substance la sanction de l’inobservation des dispositions du code de la consommation.
Dès lors, il convient de dire que la somme restant due en capital au titre du contrat de crédit produira intérêts à taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il convient de surcroît d’exclure l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L.313-3 du code monétaire et financier, conformément à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 27 mars 2014 (C-565/12 Crédit Lyonnais-Kalhan), qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d’obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré, lorsque les montants susceptibles d’être perçus par lui lors du recouvrement, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
En effet, au regard du taux d’intérêt réclamé par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, de 4,35%, l’application du taux d’intérêt légal majoré de 5 points viderait de sa substance la sanction de l’inobservation des dispositions du code de la consommation.
Pour la même raison, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur les frais du procès
Compte tenu de la solution apportée au litige, M. [T] [J] sera condamné aux dépens.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais engagés dans le cadre de la présente instance non compris dans les dépens. La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoient l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable l’action de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt n°50567781963 du 22 mars 2022 conclu entre la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, devenue SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, et M. [T] [J], pour un montant de 18 000 euros,
DIT que la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est déchue du droit aux pénalités, frais et intérêts de sa créance,
CONDAMNE M. [T] [J] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, au titre dudit contrat, la somme de 11 474,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
EXCLUT la majoration du taux légal des intérêts,
DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE M. [T] [J] aux entiers dépens,
DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Chloé ZELINDRE Hélène SOULAS
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