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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, surendettement, 3 avr. 2026, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
SURENDETTEMENT
Minute n°
Affaire : [G] [Z] C/ Société [1], Société [2], Société [3], Société [4], Société [5], Société [6], Société [7], S.A. [8], Société [9], Société [10], S.A. [11], Société [12], Société SELAS [13], Société [14]
N° RG 25/00071 – N° Portalis DB24-W-B7J-EO6V
Dossier [15] :
ref n° 000325011261
Notifié le :
— Madame [G] [Z], Société [1], Société [2], Société [3], Société [4], Société [5], Société [6], Société [7], S.A. [8], Société [9], Société [10], S.A. [11], Société [12], Société SELAS [13], Société [14] (LRAR)
— [16]
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026
A l’audience publique du 16 Janvier 2026 du tribunal judiciaire de Niort, tenue par Delphine PORTAL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, siégeant en matière de surendettement des particuliers, assistée de Romain MERCIER, greffier, a été évoquée l’affaire opposant :
DEBITEUR :
Madame [G] [Z]
Chez [E] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparante
CREANCIERS :
Société [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante
Société [2]
Chez [17]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante
Société [3]
Chez [18]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Comparante par écrit
Société [4]
Service surendettement
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Comparante par écrit
Société [5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante
Société [6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non comparante
Société [7]
[15]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparante
S.A. [8]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
non comparante
Société [9]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 10]
[Adresse 10]
non comparante
Société [10]
Chez [19]
[15] – [Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparante
S.A. [11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
non comparante
Société [12]
Chez [18]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante
Société SELAS [13]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
non comparante
Société [14]
Chez [20] – Secteur Surendettement
[Adresse 13]
[Adresse 13]
non comparante
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2026, sous la signature de Delphine PORTAL, Vice-présidente, et Romain MERCIER, greffier.
EXPOSE DE LA SITUATION
Suivant une déclaration en date du 20 mai 2025, Mme [G] [Z] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des [Localité 1] le ré-examen de sa situation aux fins de traitement.
La demande a été déclarée recevable le 19 juin 2025.
Le 19 septembre 2025, la commission a décidé d’élaborer un plan provisoire sur 24 mois dans l’attente de la finalisation de la succession, compte tenu d’une capacité de remboursement de 571 euros.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par courrier envoyé le 26 septembre 2025, Mme [Z] a contesté ces mesures imposées, faisant valoir que sa maison avait éte vendue et l’argent bloqué. Elle a contesté la dette de [4].
Le dossier a été transmis au tribunal le 7octobre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 janvier 2026 par courrier recommandé avec avis de réception.
A l’audience, Mme [Z] a exposé sa situation sociale et financière. Elle a indiqué avoir vendu le bien immobilier dépendant de la liquidation de son régime matrimonial et avoir perçu 22 000 euros en septembre 2025. Elle a ajouté que les deux enfants du couple avaient renoncé à la succession de son ex-époux et que celle-ci était toujours en cours auprès du notaire. Elle conteste être redevable d’une dette auprès de [4], s’agissant de facture relative à un logement qu’elle n’occupait plus. Elle considère qu’il s’agit d’une dette de la succession de son défunt mari. Elle rappelle ne plus être redevable auprès de [11], l’assurance décès de son époux ayant réglé le crédit. Elle conteste la dette auprès de [5], indiquant que celle-ci avait été soldée par un capital décès par sa fille. Elle a proposé de verser 400 euros par mois pour s’acquitter de ses dettes.
Par courrier du 6 janvier 2026, [4] a adressé ses observations écrites selon les modalités prévues à l’article R713-4 du code de la consommation. Elle demande que le montant de sa créance soit actualisé à la somme de 1 815,43 euros.
Par courrier du 15 décembre 2025, [18] mandaté par [3] a adressé ses observations écrites selon les modalités prévues à l’article R713-4 du code de la consommation. Il rappelle le montant de sa créance pour 39 914,35 euros, et que l’adoption d’un plan de réaménagement de dette entraînera la cessation définitive de l’assurance facultative que Mme [Z] avait pu souscrire auprès de la compagnie d’assurances partenaire.
Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Mme [Z] a formé sa contestation par courrier du 26 septembre 2025 soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 25 septembre 2025.
La contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur l’état d’endettement
[4] justifie sa créance par l’émission de factures datées entre le 17 septembre 2024 et le 18 novembre 2025 pour un logement situé [Adresse 14], se prévalant d’un contrat comportant deux titulaires, M. [T] [R] et son épouse [G] [R] née [Z].
Mme [Z] conteste cette dette aux motifs qu’elle n’habite plus le logement depuis 2021 et qu’elle a divorcé de M. [R] avant son décès. Elle produit un courrier de [4] daté du 28 mai 2025 dans lequel il est fait mention d’une demande de désolidarisation du contrat en date du 9 avril 2024, sans qu’aucune suite n’y ait été donné faute d’avoir réceptionné en retour les documents sollicités et l’avenant au contrat. [4] ajoute qu’en cas de pluralité de titulaires du contrat, les co-titulaires sont constitués débiteurs solidaires vis-à-vis du fournisseur. [4] confirme avoir procédé au retrait de son nom en tant que co-titulaire du contrat et que les dettes en cours seront transmises au nom de M. [R] auprès de l’office notarial.
Toutefois, dans la mesure où le contrat n’est pas contesté, Mme [Z] se trouve co-débitrice solidaire des factures concernant la période antérieure au 28 mai 2025.
Il ressort des pièces versées aux débats que le contrat a été résilié au 25 avril 2025 et que les factures concernent des consommations antérieures.
Mme [Z] est donc redevable de la somme de 1 815,43 euros auprès de [4].
Si Mme [Z] conteste à l’audience la créance de [5], il convient de relever qu’elle ne l’avait pas contesté jusqu’alors, et notamment dans les 20 jours de la notification de l’état détaillé des dettes survenu le 18 août 2025 de sorte qu’elle est désormais irrecevable à le faire. Si elle considère que la créance est soldée, aucun paiement ne lui sera en conséquence réclamé.
Le reste du montant non contesté du passif sera repris.
Aussi, l’endettement de Mme [Z] s’élève à 102 424,57 euros.
Sur la recevabilité en surendettement et la capacité de remboursement
Au vu des pièces versées au dossier et des déclarations d’audience, la situation sociale et personnelle de Mme [Z] s’établit ainsi, conformément à ce qui a été retenu par la commission de surendettement et n’est pas contesté :
— 2095 euros de salaire, 238 euros de pension de réversion et 199 euros de pension alimentaire (il ressort d’un document CAF que Mme [Z] perçoit des allocations pour ses enfants) ;
— elle est hébergée chez un ami et a deux enfants majeures à charge ; il convient de retenir en conséquence au titre des dépenses nécessaires à la vie courante le forfait de 1620 euros, cette somme étant calculée conformément au règlement intérieur de la commission de surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation ; il convient d’y ajouter les 15 euros supplémentaires retenus par la commission au titre de la mutuelle dépassant le forfait;
— Mme [Z] déclare régler un loyer de 300 euros pour le logement de sa fille étudiante à [Localité 2] ;
— Mme [Z] déclare avoir perçu 22 000 euros suite à la vente de son bien immobilier. Sollicitée pour déposer une pièce justificative en ce sens, Mme [Z] nous a adressé en cours de délibéré un décompte du notaire mentionnant la perception de fonds à hauteur de 46 749,60 euros au bénéfice de l’indivision formée avec son ex-époux aujourd’hui décédé. Mme [Z] précise avoir réglé sa quotité de taxes foncières.
Il en résulte que le débiteur, de bonne foi, se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir décrites ci-dessus.
Il convient donc de faire application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation afin de traiter la situation de surendettement de Mme [Z].
Sur les modalités d’apurement du passif
L’article L733-1 du code de la consommation dispose : En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En application de l’article L733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l’espèce, la quotité saisissable de Mme [Z] s’élève à 677 euros.
Sa capacité de remboursement est de 597 euros.
Elle dispose d’une épargne de 22 000 euros.
Elle n’est plus propriétaire d’aucun bien immobilier.
Elle a déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois.
La durée des mesures ne peut donc excéder 60 mois.
Elle sollicite de payer 400 euros par mois pour s’acquitter de ses dettes mais cette proposition ne lui permet pas d’en régler la totalité sans effacement.
Elle ne dispose pas de droits dans la succession de son ex-époux, ayant divorcé avant le décès.
La commission avait fixé à 571 euros le montant de sa capacité contributive.
En l’absence de recours par les créanciers et d’observations sur ce point, il convient de ne pas aggraver la situation de Mme [Z].
Il y a donc lieu de fixer la faculté contributive à la somme de 571 euros conformément à l’article L. 731-2 du code de la consommation, outre la liquidation de l’épargne.
Conformément à l’article L. 733-1 du code de la consommation, eu égard au volume important de l’endettement et aux faibles capacités de remboursement, il convient de prévoir un échelonnement sur la durée légale maximum avec réduction des intérêts à 0, cette diminution du taux des intérêts étant l’unique moyen de permettre le remboursement des dettes, le seul allongement de la durée de remboursement avec des intérêts au taux légal faisant apparaître une charge de remboursement excédant les capacités financières du débiteur.
Conformément à l’article L. 733-4 du code de la consommation, les mesures d’échelonnement étant insuffisantes à apurer la situation, il convient de mettre en place un effacement partiel des créances.
En foi de quoi, et sauf disposition contraire expresse dudit jugement, les créanciers seront remboursés par le rééchelonnement de leur créance sur une durée de 5 ans période au cours de laquelle, le taux des intérêts sera réduit à 0 %.
A l’égard des créanciers qui n’ont pas déclaré valablement à la procédure, manifestant ainsi leur défaut de diligence aux fins d’obtenir leur dû, il convient de juger que l’exigibilité de leur créance sera reportée pour une durée de 5 ans, que pendant cette période, le taux des intérêts sera réduit à 0 %, afin de ne pas alourdir le passif du débiteur et de ne pas obérer les chances de redressement de sa situation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, assisté du greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DIT que la situation de surendettement de Mme [G] [Z] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 5 ans avec effacement à l’issue ;
DIT que les échéances mensuelles devront être réglées avant le 5 de chaque mois à compter du mois de juin 2026 ;
INVITE le débiteur à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
DIT que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
DIT qu’à défaut pour Mme [G] [Z] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée vaine pendant 15 jours ;
DIT que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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