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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab1 cont civil gal, 20 janv. 2026, n° 24/04577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
[Adresse 1] Contentieux
Affaire n° : N° RG 24/04577 – N° Portalis DB2Z-W-B7I-HXWP
Jugement n° : 26/00003
[Localité 1]/CH
JUGEMENT DU VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Association pour le Droit à l’Initiative Economique
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Paul BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [R], [C], [Y] [F]
demeurant [Adresse 3]
défaillant
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée en audience publique le 28 Octobre 2025.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026 puis prorogé au 20 Janvier 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hamidou ABDOU-SOUNA, Juge
GREFFIER :
Odile ANCELE, lors des débats
Carole H’SOILI, lors du prononcé
DÉCISION :
Réputée contradictoire en premier ressort, prononcée par Hamidou ABDOU-SOUNA, juge, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, Greffier, le 20 Janvier 2026, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par un premier contrat en date du 2 novembre 2022, Monsieur [R], [C], [Y], [F], a contracté auprès l’Association pour le Droit à l’Initiative Économique (ci-après dénommée l’ADIE) un prêt Microcrédit Propulse [Numéro identifiant 1] d’un montant de 9 381,44 euros, remboursable en 36 mensualités, au taux contractuel fixe de 8,47% l’an.
Par un second contrat en date du 16 novembre 2022, Monsieur [R] [F] a contracté avec l’ADIE un prêt Microcrédit Pro [Numéro identifiant 2] d’un montant de 2 526,32 euros, remboursable en 36 mensualités, au taux contractuel fixe de 8,47% l’an.
À la suite d’échéances impayées à compter du mois d’août 2023, l’ADIE a, par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 8 septembre 2023, prononcé la déchéance du terme des deux prêts et a sollicité le versement de la somme de 8 034,79 euros au titre du capital restant dû ainsi que la somme de 114,69 euros relative aux intérêts dus au titre du prêt Microcrédit Propulse [Numéro identifiant 1] et la somme de 2 228,24 euros au titre du capital restant dû ainsi que la somme de 31,79 euros correspondant aux intérêts dus au titre du prêt Microcrédit Pro [Numéro identifiant 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2024, l’ADIE a fait assigner Monsieur [R] [F] devant cette juridiction et demande au Tribunal de :
Sur le Microcrédit Propulse PBRAP5673l4 :
— Condamner M. [F], à verser à l’ADIE la somme de 8.034,79 € en capital, majorée des intérêts contractuels au taux de 8,47 %, calculés sur le capital restant dû, à compter du l0 juillet 2023,
Sur le Microcrédit Pro [Numéro identifiant 2]:
— Condamner M. [F] à verser à l’ADIE la somme de 2.526,32 € en capital, majorée des intérêts contractuels au taux de 8,47 %, calculés sur le capital restant dû, à compter du 10 juillet 2023,
En tout état de cause
— Condamner M. [F] aux dépens,
— Condamner M. [F] à verser à l’ADIE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Conserver l’exécution provisoire des condamnations ainsi prononcées.
Au soutien de ses prétentions, l’ADIE se fonde sur les articles 1103, 1231-6 et 1902 du code civil.
Monsieur [R] [F] n’ont pas constitué avocat. En conséquence, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sans préjuger de ce qui a déjà été exposé et de ce qui suivra, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation précitée valant conclusions, pour ce qui concerne l’exposé détaillé des prétentions et moyens de la partie demanderesse.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de l’ADIE
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1902 du code civil dispose que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Sur le prêt Microcrédit Propulse [Numéro identifiant 1]
En l’espèce, l’ADIE sollicite la condamnation de Monsieur [R] [F] à la somme de 8 034,79 euros en capital, majoré des intérêts contractuels au taux de 8,47 %, calculés sur le capital restant dû, à compter du l0 juillet 2023 prêt Microcrédit Propulse [Numéro identifiant 1].
Au soutien de sa prétention, l’ADIE produit :
— le contrat de prêt souscrit le 2 septembre 2022,
— le tableau d’amortissement,
— le décompte actualisé au 12 juin 2024,
— le courrier du 8 septembre 2023 adressé au défendeur à la suite des impayés.
L’article 1.4 des conditions générales du contrat de prêt stipule, en page 4, que « Pour les microcrédits, en cas de non-respect par l’Emprunteur du tableau d’amortissement initial, la part en intérêts des échéances qui continueront à être appelées sera calculée sur base du capital restant dû. ».
L’article 2.2 dudit contrat de prêt stipule, en page 7, que « l’ADIE se réserve le droit d’exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal (majorés des intérêts échus mais non payés) et accessoires par l’Emprunteur au titre des Prêts, dans l’un ou plusieurs des cas suivants :
— Défaut de paiement d’une seule échéance au titre de tout prêt » (…).
L’ADIE rapporte ainsi la preuve de l’engagement du défendeur vis-à-vis de l’Association à verser les sommes dues au titre du prêt consenti et de la défaillance de ce dernier dans le paiement des échéances convenues depuis l’échéance impayée non régularisée du mois d’août 2023, ayant justifié la déchéance du terme au 8 septembre 2023.
Ainsi, l’ADIE justifie de la créance alléguée à l’encontre du défendeur.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [R] [F] à payer à l’ADIE la somme de 8.034,79 euros au titre du prêt Microcrédit Propulse [Numéro identifiant 1] en capital, majorée des intérêts contractuels au taux de 8,47 %, calculés sur le capital restant dû, à compter du 10 juillet 2023.
Sur le prêt Microcrédit Pro [Numéro identifiant 3]
En l’espèce, l’ADIE sollicite la condamnation de Monsieur [R] [F] à la somme de 2 526,32 euros en capital, majoré des intérêts contractuels au taux de 8,47 %, calculés sur le capital restant dû au titre du prêt Microcrédit Pro [Numéro identifiant 2].
Au soutien de sa prétention, l’ADIE produit :
— le contrat de prêt souscrit 16 novembre 2022,
— le tableau d’amortissement,
— le décompte actualisé au 12 juin 2024,
— le courrier du 8 septembre 2023 adressé au défendeur à la suite des impayés.
L’article 1.4 des conditions générales du contrat de prêt stipule, en page 4, que « Pour les microcrédits, en cas de non-respect par l’Emprunteur du tableau
d’amortissement initial, la part en intérêts des échéances qui continueront à être appelées sera calculée sur base du capital restant dû. ».
L’article 2.2 dudit contrat de prêt stipule, en page 7, que « l’ADIE se réserve le droit d’exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal (majorés des intérêts échus mais non payés) et accessoires par l’Emprunteur au titre des Prêts, dans l’un ou plusieurs des cas suivants :
— Défaut de paiement d’une seule échéance au titre de tout prêt » (…).
L’ADIE rapporte ainsi la preuve de l’engagement du défendeur vis-à-vis de l’Association à verser les sommes dues au titre du prêt consenti et de la défaillance de ce dernier dans le paiement des échéances convenues depuis l’échéance impayée non régularisée du mois d’août 2023, ayant justifié la déchéance du terme au 8 septembre 2023.
Ainsi, l’ADIE justifie de la créance alléguée à l’encontre du défendeur.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [R] [F] à payer à l’ADIE la somme 2.526,32 euros au titre du prêt Microcrédit Pro [Numéro identifiant 2], en capital, majorée des intérêts contractuels au taux de 8,47%, calculés sur le capital restant dû, à compter du 10 juillet 2023.
Sur les dépens
Selon les termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [R] [F] est la partie perdante du litige.
En conséquence, il sera condamné en tous les dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, tenu aux dépens et succombant en la présente instance, Monsieur [R] [F] sera donc condamné à payer à l’ADIE une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance de droit ou de fait ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
En conséquence l’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.
Sur les autres demandes
Il convient de rejeter le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [R], [C], [Y], [F] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Économique les sommes suivantes :
— 8 034,79 euros, au titre du prêt Microcrédit Propulse [Numéro identifiant 1], outre intérêts au taux conventionnel de 8,47% à compter du 10 juillet 2023,
— 2.526,32 euros, au titre du prêt Microcrédit Pro [Numéro identifiant 3], outre intérêts au taux conventionnel de 8,47% à compter du 10 juillet 2023,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [R], [C], [Y], [F] aux entiers dépens,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
Rejette le surplus des demandes,
Ainsi jugé et prononcé le 20 Janvier 2026, à l’audience de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de MELUN par Hamidou ABDOU-SOUNA, Président, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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