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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 21 janv. 2025, n° 24/00903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00903 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJK6
AFFAIRE : [H] [Y], [G] [P] C/ [O] [E], [A] [B], [U] [B], S.A.R.L. L’AGENCE DU CAMP – CENTURY 21, S.A. REGIE MOLIERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [Y]
né le 10 Août 1983 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [G] [P]
née le 28 Août 1981 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [O] [E]
née le 27 Mars 1958 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Ludivine LEBLANC, avocat au barreau de LYON
Monsieur [A] [B]
né le 16 Mars 1982 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Ludivine LEBLANC, avocat au barreau de LYON
Madame [U] [B]
née le 22 Mai 1987 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Ludivine LEBLANC, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. L’AGENCE DU CAMP – CENTURY 21,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN-MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE (avocat plaidant)
S.A. REGIE MOLIERE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Juillet 2024
Notification le
à :
Maître [T] [J] de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES – 172 (grosse + copie)
Maître [Z] CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS – 875 (expédition)
Maître [V] [C] – 1388 (expédition)
Maître Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS – 716 (expédition)
Copie à :
Régie
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 12 octobre 2020, Madame [G] [P] et Monsieur [H] [Y] ont acquis de Madame [O] [E], veuve [B], Madame [U] [B] et Monsieur [A] [B] (les consorts [B]) un appartement situé au 1er étage du bâtiment A/B (lot n° 3) et une cave située au sous-sol du bâtiment A (lot n° 15) de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 17] [Adresse 1]), soumis au statut de la copropriété.
Le bien avait été mis en vente par l’entremise de l’EURL AGENCE DU [Adresse 11] comme « habitable sans travaux » et la SA REGIE MOLIERE exerce les fonctions de syndic de la copropriété.
Les acquéreurs ont indiqué découvrir après la vente que la SA REGIE MOLIERE avait fait établir, depuis 2020, des études et devis pour la rénovation de la copropriété.
Le 28 octobre 2021, Madame [G] [P] et Monsieur [H] [Y] ont indiqué à la SA REGIE MOLIERE avoir constaté des infiltrations d’eau dans leur appartement lors d’intempéries. La société TECH-O, mandatée par le syndic, a transmis un rapport établi le 23 novembre 2020 par la société ACROBART, préconisant des reprises de la façade, à l’origine des infiltrations, cette dernière ayant établi un devis n° 261876 daté du même jour et portant sur lesdites reprises.
Ces travaux n’ont pas été commandés.
La société ASCAUDIT ENERGIE & FLUIDES a établi un rapport d’étude d’avant projet de rénovation énergétique de la copropriété, en date du 28 mars 2023, prévoyant un budget de travaux compris entre 299 385,00 euros et 669 679,00 euros.
Le 19 octobre 2023, Maître [K], commissaire de justice mandaté par Madame [G] [P] et Monsieur [H] [Y], a dressé un procès-verbal de constat des désordres de leur appartement.
Le 28 mars 2024, Maître [K] a dressé un second procès-verbal de constat.
Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 13 mai 2024, Madame [G] [P] et Monsieur [H] [Y] ont fait assigner en référé
Madame [O] [E], veuve [B] ;Madame [U] [B] ;Monsieur [A] [B] ;l’EURL AGENCE DU CAMP ;la SA REGIE MOLIERE ;aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 02 juillet 2024, la demande de renvoi de la SARL L’AGENCE DU CAMP a été rejetée.
A cette même audience, Madame [G] [P] et Monsieur [H] [Y], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
rejeter les demandes de mise hors de cause de l’EURL AGENCE DU CAMP et la SA REGIE MOLIERE ;ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leurs conclusions ;débouter les parties défenderesses de l’ensemble de leurs prétentions ;condamner in solidum les parties défenderesses à leur payer la somme de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les consorts [B], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions de protestations et réserves.
L’EURL AGENCE DU CAMP, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
débouter Madame [G] [P] et Monsieur [H] [Y] de leur demande d’expertise ;la mettre hors de cause ;l’écarter de l’expertise ordonnée ;condamner solidairement Madame [G] [P] et Monsieur [H] [Y] à lui payer la somme de 3 000,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA REGIE MOLIERE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
débouter Madame [G] [P] et Monsieur [H] [Y] de leur demande d’expertise dirigée à son encontre ;condamner solidairement Madame [G] [P] et Monsieur [H] [Y] à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 10 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est indiqué aux parties qu’une même prétention, formulée sous plusieurs formulations différentes, ne constitue pas une demande principale et des demandes subsidiaires et qu’il n’est donc pas nécessaire de l’examiner à plusieurs reprises.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Pour ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile précité, le juge des référés doit seulement établir l’existence d’un litige potentiel, latent, susceptible d’opposer les parties (Civ. 2, 16 novembre 2017, 16-24.368), dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, sans être tenu de le caractériser au regard du ou des différents fondements juridiques de l’action que la partie demanderesse se propose d’engager (Civ. 2, 08 juin 2000, 97-13.962 ; Civ. 2, 06 novembre 2008, 07-17.398).
Toutefois, il résulte de ce texte que l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757) ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, Madame [G] [P] et Monsieur [H] [Y] font valoir que le fondement juridique de leur éventuelle action future à l’encontre des Défendeurs n’est pas encore déterminé mais que les éléments produits laissent penser que :
la nécessité de procéder à d’importants travaux dans l’immeuble était connue des vendeurs, bien que non inscrit à l’ordre du jour des assemblées générales ayant précédé la vente ;l’appartement acquis avait, a minima, fait l’objet d’un affranchissement destiné à dissimuler les infiltrations d’eau par la façade, une demande de devis portant sur la reprise de cette dernière ayant été émis par la SA REGIE MOLIERE quatre jours avant la signature de l’acte de vente.
Ils considèrent que la SA REGIE MOLIERE devrait participer à l’expertise, afin qu’elle puisse apporter les éclaircissements utiles au sujet de sa demande de devis du mois d’octobre 2020, sur la date d’apparition des désordres de la façade et les échanges avec les copropriétaires, en particulier les vendeurs.
Ils ajoutent que l’EURL AGENCE DU [Adresse 11] est un professionnel de l’immobilier et qu’il y a lieu de s’interroger sur l’exécution de son obligation d’information et de conseil à leur égard, celle-ci ne se limitant pas à la transmission des trois dernières procès-verbaux d’assemblée générale. Ils précisent qu’elle aurait du se renseigner sur tous les points d’importance et les informer de la réalisation prochaine de travaux onéreux sur l’immeuble.
Selon eux, ils n’ont pu se convaincre par eux-mêmes des désordres, alors que l’EURL AGENCE DU [Adresse 11] ne pouvait les ignorer.
En premier lieu, il apparaît, eu égard à la nature, à l’ampleur et à l’incidence des désordres affectant les parties communes, et à leur retentissement sur les parties privatives de Madame [G] [P] et Monsieur [H] [Y], qui se manifeste en particulier par des infiltrations d’eau significatives, que les vendeurs sont susceptibles d’avoir eu connaissance de l’état de dégradation de l’immeuble et de la nécessité à de faire procéder à d’importants travaux de rénovation dans les années à venir à l’époque de la vente, si bien qu’ils pourraient avoir dissimulé cette information aux acquéreurs et en être tenus responsables.
En deuxième lieu, la SA REGIE MOLIERE fait valoir, à bon droit, que l’article 5 du décret n° 67-223, du 17 mars 1967, lui impose seulement d’établir un état daté répondant aux prescriptions du texte, de sorte que sa responsabilité ne pourrait être recherchée au fond et que sa participation à une expertise s’avérerait inutile.
En effet, le Syndic n’est pas tenu, envers les acquéreurs, de remplir une mission d’information plus étendue que celle prévue par la loi (Civ. 3, 17 novembre 1999, 98-15.882 ; Civ. 3, 12 mars 2014, 13-11.042 ; Civ. 3, 14 octobre 2014, 13-21.087), ce dont il s’ensuit qu’il ne commet pas de faute en ne portant pas à la connaissance du candidat acquéreur des informations n’ayant pas à être communiquées dans l’état daté.
Par ailleurs, sa participation à l’expertise n’apparaît pas nécessaire pour qu’elle communique les informations en sa possession au sujet de l’apparition des désordres et du degré d’information des consorts [B] (art. 242 et 243 du code de procédure civile).
Dès lors, la demande d’expertise apparaît inutile à son égard, comme ne pouvant recueillir d’éléments de nature à éclairer la solution d’un éventuel litige en germe entre elle et Madame [G] [P] et Monsieur [H] [Y].
En troisième lieu, l’EURL AGENCE DU CAMP argue de ce que l’action en garantie des vices cachés qu’envisageraient Madame [G] [P] et Monsieur [H] [Y] serait prescrite. Le moyen est inopérant, cette action ne pouvant être exercée contre l’agent immobilier mais seulement contre le vendeur, le délai d’action contre l’agent immobilier étant de cinq ans au titre de sa responsabilité professionnelle.
Ensuite, le moyen tiré de la stipulation d’une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés, qui ne bénéficie qu’au vendeur, est tout aussi mal fondé et insusceptible de démontrer l’absence de motif légitime d’attraire l’EURL AGENCE DU [Adresse 11] à l’expertise.
Elle prétend encore qu’aucune faute ne saurait être retenue contre elle et que l’état des façades devait être connu des acquéreurs, si bien qu’ils ne pourraient s’en plaindre à son encontre.
Il demeure que l’EURL AGENCE DU CAMP est un professionnel de l’immobilier et doit, à ce titre, informer les acquéreurs des désordres affectant l’immeuble vendu par son entremise (Civ. 3, 16 novembre 1977, 76-11.887) et qui lui sont apparents (Civ. 1, 18 avril 1989, 87-12.053), à défaut de quoi, elle manque à son devoir de conseil et engage sa responsabilité.
De même, elle est tenue, a minima, d’attirer l’attention de l’acquéreur sur les phénomènes qu’elle ne peut qu’avoir constatés et de faire procéder à des vérifications, quand bien même elle n’aurait pas identifié un désordre (Civ. 3, 7 septembre 2011, 10-10.596).
Ainsi, alors qu’il ressort de la page 9 de ses conclusions que l’état dégradé de la façade était connu d’elle, l’EURL AGENCE DU CAMP ne démontre pas en avoir informé les acquéreurs, sans pour autant établir, avec l’évidence requise en référé, que les désordres dont elle était affectée à l’époque étaient connus de ces derniers.
Partant, sa responsabilité est susceptible d’être recherchée en raison d’un manquement dans l’exécution de son devoir d’information et de conseil à l’égard de Madame [G] [P] et Monsieur [H] [Y] et sa participation à l’expertise est indispensable, l’expert pouvant apporter des éléments factuels et techniques sur les désordres, de nature à conforter sa connaissance des vices du bien vendu.
Ces éléments rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et la possibilité pour Madame [G] [P] et Monsieur [H] [Y] de rechercher la responsabilité des consorts [B] et de l’EURL AGENCE DU CAMP.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Madame [G] [P] et Monsieur [H] [Y] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SA REGIE MOLIERE et d’y faire droit pour le surplus.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Madame [G] [P] et Monsieur [H] [Y] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que Madame [G] [P] et Monsieur [H] [Y] soient condamnés aux dépens, il est équitable de débouter la SA REGIE MOLIERE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
L’EURL AGENCE DU CAMP, qui participera aux opérations d’expertise, et Madame [G] [P] et Monsieur [H] [Y], condamnés aux dépens, seront déboutés de leurs prétentions sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande d’expertise judiciaire de Madame [G] [P] et Monsieur [H] [Y] en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SA REGIE MOLIERE ;
ORDONNONS, à l’égard des autres parties, une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Madame [I] [F] épouse [N]
CABINET ACS
[Adresse 9]
[Localité 10]
Port. : 06 18 78 49 31
Mél : [Courriel 12]
inscrite sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 13], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance;
se rendre sur les lieux, [Adresse 2] à [Localité 18], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l’existence des désordres et vices allégués par Madame [G] [P] et Monsieur [H] [Y] uniquement dans leurs conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des vices éventuellement constatés, s’il :
existait antérieurement à la vente du 12 octobre 2020 ;
rend le bien impropre à son usage d’habitation ou si, sans aboutir à son impropriété, il affecte l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ;
est de nature à entraîner une éventuelle moins-value du bien ;
était apparent ou avait été révélé dans toute son ampleur et ses conséquences pour un acquéreur profane lors de l’acquisition du bien par Madame [G] [P] et Monsieur [H] [Y], ou s’il lui a été révélé postérieurement et par quels moyens ;
est susceptible d’avoir été ignoré du vendeur, eu égard à sa nature, son étendue, sa gravité et ses conséquences et en considération de la qualité et des compétences de celui-ci ;
est susceptible d’avoir été ignoré de l’EURL AGENCE DU CAMP, eu égard à sa nature, son étendue, sa gravité et ses conséquences et en considération de la qualité et des compétences de celle-ci ;
préciser les éventuelles informations et conseils communiqués par l’EURL AGENCE DU CAMP à Madame [G] [P] et Monsieur [H] [Y] au sujet des désordres et vices qui affectaient l’immeuble à l’époque de la vente et dont il aura été retenu, au point précédent, qu’ils ne sont pas susceptibles d’avoir été ignorés de l’agent immobilier ;
rechercher l’origine et les causes des vices et désordres constatés ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres et vices constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [G] [P] et Monsieur [H] [Y], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [G] [P] et Monsieur [H] [Y] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 13], avant le 31 mars 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mars 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [G] [P] et Monsieur [H] [Y] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS les demandes de Madame [G] [P] et Monsieur [H] [Y], l’EURL AGENCE DU CAMP et la SA REGIE MOLIERE fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 13], le 21 janvier 2025.
Le Greffier Le Président
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