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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 5 juil. 2024, n° 24/02729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Madame Valérie BORG, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 24/02729 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KG6B
1 copie exécutoire à : la SCP DUHAMEL ASSOCIES
1 expédition à : la SCP BLUM TISSOT VIGUIER
délivrées le : 05 JUILLET 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 05 JUILLET 2024
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Valérie BORG, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 17 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juillet 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
S.A. Monégasque EFG BANK
dont le siège social est [Adresse 11],
immatriculée au répertoire du commerce et de l’industrie de MONACO sous le n°90S02647,
prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège,
domicile élu : chez Maître Florence ADAGAS-CAOU Avocat, [Adresse 4]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE, représenté par Maître Florence ADAGAS-CAOU, membre de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
S.C.I. AZUL
dont le siège social est [Adresse 7],
immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n°439 369 026,
prise en la personne de son gérant Monsieur [L] [G] domicilié en cette qualité audit siège
DEBITEUR SAISI, non comparant
EXPOSE DU LITIGE
La société EFG BANK ([Localité 8]) poursuit au préjudice de la S.C.I. AZUL la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers lui appartenant sur la commune de [Localité 10], [Adresse 9], cadastrés section BE numéro [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 5 février 2024, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, publié au deuxième Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 6] le 27 février 2024, volume 2024 S numéro 20.
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 27 mars 2024, le créancier poursuivant a fait assigner la S.C.I. AZUL à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 17 mai 2024 aux fins de voir :
Vu les pièces énumérées au bordereau annexé aux présentes,
Vu les articles L. 311–1 et suivants, R. 311–1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
–constater la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables,
–mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais et intérêts et autres accessoires, sous réserve des intérêts continuant à courir,
–déterminer, conformément à l’article R. 322–15 du code des procédures civiles d’exécution, les modalités de poursuite de la procédure,
–statuer ce que de droit en cas de contestation,
— dans l’hypothèse d’une demande de vente amiable :
–s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation des biens, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles des débiteurs,
–fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, aux conditions particulières de la vente,
–dire et juger que ce prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente,
–dire que la débitrice devra rendre compte au créancier poursuivant sur simple demande des démarches accomplies à cette fin conformément à l’article R. 322–22 du code des procédures civiles d’exécution,
–rappeler que la vente amiable se déroulera conformément au cahier des conditions de vente et que l’acte notarié de vente ne pourra être établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et justification du paiement des frais taxés conformément à l’article L. 322–4 du code des procédures civiles d’exécution,
–dire que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite,
–taxer les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant,
–fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder 4 mois,
–dire et juger qu’après l’audience de rappel de l’article R. 322–25 du code des procédures civiles d’exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l’exécution ordonnera au notaire chargé de la vente le transfert des fonds consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations, après le jugement constatant la vente amiable, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente,
–refuser toute prorogation à défaut de diligences,
— dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
–en fixer la date conformément à l’article R. 322–26 du code des procédures civiles d’exécution,
–désigner la SCP BLUM TISSOT VIGUIER, commissaires de justice associés à Draguignan qui a établi le procès-verbal de description de l’immeuble saisi, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique,
–dire que ledit commissaire de justice pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur,
–valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur l’immeuble saisi,
–se réserver de valider ceux de ces diagnostics établis postérieurement à l’audience d’orientation,
–autoriser le requérant à compléter les mesures de publicité prévue aux articles R. 322–31 à R. 322–35 du code des procédures civiles d’exécution par une publicité élargie sur le site Internet www.avoventes.fr et ce conformément aux dispositions de l’article R. 322–37 du code des procédures civiles d’exécution,
–ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière,
–dire qu’il y sera procédé par les soins de Monsieur Le Directeur du Service de la Publicité Foncière au vu d’une expédition dudit jugement,
–condamner tout contestant au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
–ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût de la visite et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, dont distraction au profit de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats associés sur ses offres et affirmations de droit.
À l’audience prévue, la société poursuivante a sollicité du juge de l’exécution qu’il oriente la procédure vers une vente forcée bien saisi.
La S.C.I. AZUL, régulièrement assignée à son dernier siège social connu, en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera réputée contradictoire en l’absence de la société défenderesse.
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution :
« A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées,vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
Les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du même code disposent :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
« Lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut ».
«Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession».
En l’espèce, au soutien de la procédure de saisie immobilière qu’il a diligentée, le créancier poursuivant verse aux débats:
— la copie exécutoire d’un acte reçu le 16 décembre 2011 par Maître [S] [J], notaire à [Localité 5], contenant prêt hypothécaire in fine accordé par elle-même à la société AZUL d’un montant de 4 millions d’euros, d’une durée de cinq ans, au taux variable EURIBOR 3 à 12 MOIS ou EUROSWAP 2 à EUROSWAP 5 ans plus une parge de 2% l’an, et affectation hypothécaire de l’immeuble aujourd’hui saisi,
— la copie exécutoire d’un acte reçu le 10 octobre 2017 par Maître [S] [J], notaire à [Localité 5], contenant avenant à l’acte de prêt concernant le calcul des intérêts et la date d’échéance du prêt désormais fixée au 16 décembre 2021 et reconnaissance de dette de la société AZUL envers elle,
— le décompte de sa créance arrêté provisoirement au 14 novembre 2023, à la somme de 4 038 966,67 €, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux contractuel et jusqu’à parfait paiement.
En outre, les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable.
Le créancier poursuivant justifie donc qu’il dispose d’une créance liquide et exigible dont le décompte présenté apparaît conforme aux titres exécutoires produits, qui n’est contestée ni en son principe ni en son montant par la société débitrice
Les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
Conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, il convient de retenir en l’espèce la créance de la société poursuivante à la somme susvisée qui sera reprise dans le dispositif du présent jugement.
En l’absence de demande de vente amiable formulée par la société débitrice, il convient, en application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la vente forcée des biens lui appartenant, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente.
Il y a également lieu d’ordonner la visite des biens saisis à la demande de la société poursuivante dans les termes du dispositif du présent jugement.
La publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, en application de l’article R. 322 – 37 du même code, compte tenu de la nature et de la situation du bien, le créancier poursuivant sera autorisé à compléter les mesures de publicité légale par une publicité de l’avis sur le site Internet www.avoventes.fr dans la limite de frais taxables d’un montant TTC de 1000 € ;
En l’absence de contestations soulevées, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’état de frais et des justificatifs produits, les frais de poursuite seront provisoirement taxés à la somme de 3912,21 € et devront être payés par l’adjudicataire, en sus du prix de vente.
Également, les émoluments de l’avocat poursuivant calculés conformément au tarif en vigueur seront payables par l’adjudicataire, en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite.
Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Constate que la société EFG BANK([Localité 8]) poursuit la saisie immobilière au préjudice de la S.C.I. AZUL pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 4 038 966,67 € arrêté provisoirement au 14 novembre 2023, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux contractuel et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée le vendredi 18 Octobre 2024 à 09 heures 30 ;
Désigne la SCP BLUM TISSOT VIGUIER, commissaires de justice à DRAGUIGNAN, qui a établi le procès verbal de description des biens et droit immobiliers saisis, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier, selon les modalités qu’elle lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant ;
Dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
Autorise, en plus de la publicité légale, la société EFG BANK ([Localité 8]) à compléter les mesures de publicité légale par une publicité de l’avis sur le site Internet www.avoventes.fr dans la limite de frais taxables d’un montant TTC de 1000 € ;
Taxe provisoirement les frais de poursuite à la somme de 3912,21€ T.T.C. et dit que ces frais seront directement versés par l’adjuducataire en sus du prix de vente ;
Dit que les émoluments de l’avocat poursuivant calculés conformément au tarif en vigueur seront également payables par l’adjuducataire, en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite ;
Dit n’y avoir lieur de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie du 5 février 2024, publié au deuxième Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 6] le 27 février 2024, volume 2024S numéro 20 .
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et seront distraits au profit de la SCP DUHAMEL ASSOCIES sur ses offres et affirmations de droits.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 05 Juillet 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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