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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 29 oct. 2025, n° 21/13500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/13500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me GUILLEMAIN (P0102)
Me SCHMITT (L0021)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 21/13500
N° Portalis 352J-W-B7F-CVNJF
N° MINUTE : 4
Assignation du :
25 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 29 Octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. CAFÉ MARCO POLO (RCS de [Localité 9] 582 010 138)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître André GUILLEMAIN de la S.C.P. GUILLEMAIN PANEPINTO PAULHAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0102
DÉFENDEURS
Madame [I] [D] veuve [W], décédée le 7 août 2022
Monsieur [V] [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [F] [W]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentés par Maître Fabrice SCHMITT de la S.E.L.A.R.L. CABINET SCHMITT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0021
Décision du 29 Octobre 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 21/13500 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVNJF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, statuant en juge unique, assisté de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 17 Juin 2025 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2025, puis prorogé le 29 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par deux actes sous signature privée en date du 13 avril 2012, Monsieur [G] [W] et sa conjointe Madame [I] [D] épouse [W], en leur qualité d’usufruitiers, ainsi que leurs deux fils Monsieur [V] [W] et Monsieur [F] [W], en leur qualité de nus-propriétaires, ont donné à bail commercial renouvelé à la S.A.R.L. CAFÉ MARCO POLO, devenue depuis la S.A.S. CAFÉ MARCO POLO, des locaux situés au sein d’un immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 10] composés, d’une part d’un appartement situé au deuxième étage comprenant trois pièces principales, cuisine, salle de bains, sanitaires et pièce sur cour, et d’autre part d’un local en rez-de-chaussée, d’une salle de restaurant avec diverses dépendances au premier étage, et de caves, toilettes, téléphone et locaux techniques en sous-sol, pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er janvier 2012 afin qu’y soit exercée une activité de vente de toutes boissons alcoolisées ou non, à consommer sur place et à emporter, de brasserie, de restaurant, de snack-bar, de salon de thé et de glacier, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 38.000 euros hors taxes et hors charges s’agissant de l’appartement, et de 152.000 euros hors taxes et hors charges s’agissant des autres locaux, payable trimestriellement à terme échu.
Monsieur [G] [W] est décédé le 3 juin 2014, laissant pour lui succéder sa conjointe survivante Madame [I] [D] veuve [W] ainsi que leurs deux fils Monsieur [V] [W] et Monsieur [F] [W].
Le contrat de bail commercial s’est prolongé tacitement à compter du 1er janvier 2021.
Lui reprochant de ne pas s’être acquittée du montant de ses loyers, charges et taxes locatives du quatrième trimestre de l’année 2019 et de sa quote-part de taxe foncière de l’année 2019, Madame [I] [D] veuve [W], Monsieur [V] [W] et Monsieur [F] [W] ont, par acte d’huissier en date du 14 avril 2021, fait signifier à la S.A.S. CAFÉ MARCO POLO un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée aux contrats de baux commerciaux portant sur la somme principale de 39.895,80 euros, outre le montant de 3.989,58 euros en application de la clause pénale stipulée aux contrats et le coût de l’acte d’un montant de 250 euros.
Se prévalant de retards systématiques dans le paiement des loyers, d’une absence de dépose des installations de climatisation de la brasserie empiétant sur l’appartement du premier étage, et d’un défaut de production d’une attestation d’assurance pour l’année en cours, Madame [I] [D] veuve [W], Monsieur [V] [W] et Monsieur [F] [W] ont, par acte d’huissier en date du 16 juin 2021, fait signifier à la S.A.S. CAFÉ MARCO POLO un congé pour le 31 décembre 2021 portant refus de renouvellement des contrats de baux commerciaux sans offre de paiement d’une indemnité d’éviction pour motif grave et légitime.
Par exploit d’huissier en date du 12 août 2021, Madame [I] [D] veuve [W], Monsieur [V] [W] et Monsieur [F] [W] ont fait assigner la S.A.S. CAFÉ MARCO POLO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial au 14 mai 2021, en expulsion, en injonction sous astreinte de procéder à la dépose des installations de climatisation, ainsi qu’en paiement de la somme provisionnelle de 73.505,95 euros à valoir sur l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant égal à celui du loyer majoré de 10% et des charges et taxes locatives, avec indexation sur l’indice du coût de la construction, jusqu’à la restitution des locaux.
Par exploits d’huissier en date du 27 octobre 2021, la S.A.S. CAFÉ MARCO POLO a fait assigner Madame [I] [D] veuve [W], Monsieur [V] [W] et Monsieur [F] [W] au fond devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des dispositions des articles L. 145-14 et L. 145-17 du code de commerce, en paiement d’une indemnité d’éviction d’un montant total de 6.049.200 euros.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 21/13500.
Par exploit d’huissier en date du 13 janvier 2022, Madame [I] [D] veuve [W], Monsieur [V] [W] et Monsieur [F] [W] ont fait assigner la S.A.S. CAFÉ MARCO POLO au fond devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des dispositions des articles L. 145-28 et L. 145-33 du code de commerce, en fixation d’une indemnité d’occupation de droit commun d’un montant de 177.129 euros hors taxes et hors charges à titre principal, et d’une indemnité d’occupation statutaire d’un montant de 200.000 euros hors taxes et hors charges à titre subsidiaire.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 22/00919.
Par ordonnance contradictoire en date du 25 mai 2022, le juge des référés a notamment : condamné la S.A.S. CAFÉ MARCO POLO à payer à Madame [I] [D] veuve [W], à Monsieur [V] [W] et à Monsieur [F] [W] la somme provisionnelle de 70.347,50 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2021 ; autorisé la S.A.S. CAFÉ MARCO POLO à se libérer de sa dette en huit mensualités d’égal montant à compter du dixième quantième suivant la date de signification de la décision, en sus du loyer courant ; dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de paiement d’une indemnité d’occupation et d’une pénalité, et d’injonction de procéder à la dépose des installations de climatisation formées par Madame [I] [D] veuve [W], par Monsieur [V] [W] et par Monsieur [F] [W] ; et condamné la S.A.S. CAFÉ MARCO POLO aux dépens ainsi qu’à payer à Madame [I] [D] veuve [W], à Monsieur [V] [W] et à Monsieur [F] [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 4 juillet 2022, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances au fond sous le seul numéro de répertoire général RG 21/13500.
Madame [I] [D] veuve [W] est décédée le 7 août 2022, laissant pour lui succéder ses deux fils Monsieur [V] [W] et Monsieur [F] [W].
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2024, Monsieur [V] [W] et Monsieur [F] [W] ont fait signifier à la S.A.S. CAFÉ MARCO POLO l’exercice de leur droit de repentir, indiquant consentir au renouvellement du contrat de bail commercial à compter de cette date.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 11 octobre 2024, la S.A.S. CAFÉ MARCO POLO demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 145-28, L. 145-33 et L. 145-58 du code de commerce, et de l’article 1343-2 du code civil, de :
– fixer l’indemnité d’occupation annuelle par elle due à Monsieur [V] [W] et à Monsieur [F] [W] à la somme de 103.600 euros en principal à compter du 1er janvier 2022 ;
– condamner solidairement Monsieur [V] [W] et Monsieur [F] [W] à lui payer les intérêts au taux légal sur les sommes trop-perçues à compter de chaque échéance ;
– ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année ;
– en tout état de cause, débouter Monsieur [V] [W] et Monsieur [F] [W] de l’ensemble de leurs demandes ;
– condamner solidairement Monsieur [V] [W] et Monsieur [F] [W] à lui payer la somme de 28.000 euros H.T. au titre des frais exposés ;
– condamner solidairement Monsieur [V] [W] et Monsieur [F] [W] à lui payer la somme de 30.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner solidairement Monsieur [V] [W] et Monsieur [F] [W] aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, la S.A.S. CAFÉ MARCO POLO fait valoir qu’elle a fait diligenter une expertise unilatérale non judiciaire confiée à Monsieur [E] [Z] de la S.A.S. [Z] ET ASSOCIÉS, dont il ressort que la valeur locative statutaire des locaux s’élève au montant annuel de 164.500 euros hors taxes et hors charges à la fin de l’année 2023, soit au montant annuel de 148.000 euros hors taxes et hors charges au 1er janvier 2022, auquel doit être appliqué un abattement de 30% en raison de l’importante précarité dont elle a souffert, ce qui justifie sa demande de fixation du montant de l’indemnité d’occupation statutaire à la somme annuelle de 103.600 euros hors taxes et hors charges pour la période comprise entre le 1er janvier 2022 et le 4 février 2024.
Elle ajoute être fondée à réclamer le remboursement de ses frais de procédure en raison de l’exercice par les bailleurs de l’exercice de leur droit de repentir.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 5 décembre 2024, Monsieur [V] [W] et Monsieur [F] [W] sollicitent du tribunal, sur le fondement des articles L. 145-28, L. 145-33 et L. 145-58 du code de commerce, de :
– à titre principal, débouter la S.A.S. CAFÉ MARCO POLO de toutes ses demandes ;
– à titre subsidiaire, limiter les frais de l’instance par eux supportés au montant des frais de délivrance de l’assignation ;
– limiter les frais irrépétibles par eux dus en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1.500 euros ;
– en tout état de cause, condamner la S.A.S. CAFÉ MARCO POLO à leur payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A.S. CAFÉ MARCO POLO aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [V] [W] et Monsieur [F] [W] exposent, à titre principal, que dans la mesure où la locataire ne peut prétendre au paiement d’une indemnité d’éviction, celle-ci est redevable d’une indemnité d’occupation de droit commun dont les modalités de calcul sont précisées par les stipulations contractuelles, laquelle s’élève à la somme annuelle de 177.129 euros hors taxes et hors charges. Ils avancent, à titre subsidiaire, que l’indemnité d’occupation statutaire s’élève, quant à elle, à la somme annuelle de 200.000 euros hors taxes et hors charges.
Ils affirment que les frais de l’instance dont ils sont redevables à la suite de l’exercice de leur droit de repentir doivent être limités au coût de la signification de l’assignation introductive d’instance. Ils font remarquer qu’une instance est actuellement pendante devant le juge des référés dès lors que par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2024, ils ont été contraints de faire signifier à la preneuse un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur les loyers, charges et taxes locatives des deux premiers trimestres de l’année 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 11 février 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 17 juin 2025, et la décision a été mise en délibéré au 29 septembre 2025, puis prorogée au 29 octobre 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action en fixation de l’indemnité d’occupation
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 145-28 du code de commerce, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l’indemnité d’occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d’appréciation.
En outre, en application des dispositions de l’article L. 145-33 du même code, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. À défaut d’accord, la valeur locative est déterminée d’après : 1) les caractéristiques du local considéré ; 2) la destination des lieux ; 3) les obligations respectives des parties ; 4) les facteurs locaux de commercialité ; 5) les prix couramment pratiqués dans le voisinage. Un décret en Conseil d’État précise la consistance de ces éléments.
En vertu des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Selon les dispositions de l’article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Enfin, d’après les dispositions des deux derniers alinéas de l’article 768 dudit code, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, il y a lieu de relever que bien que dans le dispositif de leur assignation en date du 13 janvier 2022, Monsieur [V] [W] et Monsieur [F] [W] demandassent au tribunal de « À titre principal, FIXER l’indemnité d’occupation due par la Société CAFÉ MARCO POLO au titre de son occupation sans droit ni titre à la somme de 177.129 € HT/HC ; À titre subsidiaire, FIXER l’indemnité d’occupation due par la Société CAFÉ MARCO POLO au titre de son droit au maintien dans les lieux à la somme de 200.000 € HT/HC » (page 7 de l’assignation), de telles prétentions ne sont pas reprises dans le dispositif de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 5 décembre 2024, celui-ci se contentant d’énoncer « À titre principal, débouter la Société CAFÉ MARCO POLO de toutes ses demandes » (page 6 de leurs dernières conclusions), de sorte que les prétentions relatives à la fixation de l’indemnité d’occupation due par la locataire sont réputées avoir été abandonnées.
Dès lors, en l’absence de demande de fixation de l’indemnité d’occupation formée par les bailleurs, et dans la mesure où le tribunal ne peut statuer ni ultra, ni infra petita, la présente juridiction n’a d’autre choix que de faire droit à la demande de fixation de l’indemnité d’occupation due par la S.A.S. CAFÉ MARCO POLO à compter du 1er janvier 2022, lendemain de la date d’effet du congé portant refus de renouvellement du contrat de bail commercial signifié par acte d’huissier en date du 16 juin 2022, et le 4 février 2024, veille de la date d’exercice par les défendeurs de leur droit de repentir (pièces n°7 et n°10 en demande, et n°2 en défense), à la somme annuelle de 103.600 euros hors taxes et hors charges.
En conséquence, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation statutaire due par la S.A.S. CAFÉ MARCO POLO à Monsieur [V] [W] et à Monsieur [F] [W] pour la période comprise entre le 1er janvier 2022 et le 4 février 2024 à la somme annuelle de 103.600 euros hors taxes et hors charges.
Sur les intérêts moratoires
Le premier alinéa de l’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En outre, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 1231-7 du même code, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, s’agissant d’une créance indemnitaire, les intérêts moratoires courront à compter de la date de la présente décision, étant observé que la S.A.S. CAFÉ MARCO POLO ne forme aucune demande de restitution des indemnités d’occupation provisionnelles versées en cours d’instance sur le fondement du paiement de l’indu, bien que ces dernières soient d’un montant supérieur à celui fixé aux termes de la présente décision.
En conséquence, il convient de condamner in solidum Monsieur [V] [W] et Monsieur [F] [W] à payer à la S.A.S. CAFÉ MARCO POLO le montant des intérêts au taux légal dus sur le différentiel existant entre le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle effectivement acquittée entre le 1er janvier 2022 et le 4 février 2024 d’une part, et le montant de l’indemnité d’occupation statutaire arrêtée aux termes de la présente décision pour cette même période d’autre part, à compter de la date de la présente décision jusqu’à complet paiement.
Sur l’anatocisme
L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par la S.A.S. CAFÉ MARCO POLO.
En conséquence, il convient d’ordonner que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal.
Sur les frais de l’instance
Aux termes des dispositions de l’article L. 145-58 du code de commerce, le propriétaire peut, jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l’indemnité, à charge par lui de supporter les frais de l’instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées conformément aux dispositions réglementaires prises à cet effet. Ce droit ne peut être exercé qu’autant que le locataire est encore dans les lieux et n’a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation.
En outre, en application des dispositions du premier alinéa de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Enfin, en vertu des dispositions des premier, deuxième et cinquième alinéas de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il y a lieu de rappeler que les frais mis à la charge du bailleur exerçant son droit de repentir sont exclusivement les frais exposés avant l’exercice de ce droit (Civ. 3, 16 septembre 2009 : pourvoi n°08-15741), ces derniers n’étant cependant pas limités aux frais taxables de procédure mais couvrant également les frais irrépétibles (Civ. 3, 27 mars 2002 : pourvoi n°00-22534 ; Civ. 3, 14 avril 2016 : pourvoi n°14-29963).
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [V] [W] et Monsieur [F] [W], lesquels ont exercé leur droit de repentir, doivent être tenus de supporter la charge financière des frais de la présente instance, ce qui justifie leur condamnation aux dépens ainsi que le rejet de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
De plus, il ressort des factures d’honoraires émises par la S.C.P. GUILLEMAIN PANEPINTO PAULHAC n°202111124 en date du 10 novembre 2021, n°202411875 en date du 7 février 2024 et n°202412043 en date du 11 octobre 2024 produites aux débats, lesquelles doivent cependant être expurgées des diligences afférentes à la procédure de référé sans lien avec la présente instance, que la locataire justifie avoir déboursé la somme de : (650 x 8) + (650 x 7) + (650 x 5) = 13.000 euros H.T., soit la somme de : 13.000 + 20% = 15.600 euros T.T.C. au titre des honoraires de son conseil (pièces n°12, n°13 et n°14 en demande), à laquelle doit être ajoutée la somme de 4.800 euros T.T.C. au titre des honoraires de l’expert amiable à laquelle elle a eu recours suivant facture n°F-2311012 en date du 9 novembre 2023 émise par la S.A.S. [Z] ET ASSOCIÉS (pièce n°15 en demande), de sorte que les frais de l’instance antérieurs à l’exercice par les bailleurs de leur droit de repentir ainsi que les frais non compris dans les dépens que la S.A.S. CAFÉ MARCO POLO a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance postérieurement à l’exercice dudit droit de repentir s’élèvent à la somme totale de : 15.600 + 4.800 = 20.400 euros T.T.C.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [V] [W] et Monsieur [F] [W] de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de les condamner in solidum aux dépens ainsi qu’à payer à la S.A.S. CAFÉ MARCO POLO la somme de 20.400 euros T.T.C. au titre des frais de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article L. 145-58 du code de commerce et de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les mesures accessoires
Selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En outre, d’après les dispositions des deux premiers alinéas de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il y a lieu de relever qu’aucune des parties ne sollicite que l’exécution provisoire de droit de la présente décision, laquelle est compatible avec la nature de l’affaire, soit écartée.
En conséquence, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation statutaire due par la S.A.S. CAFÉ MARCO POLO à Monsieur [V] [W] et à Monsieur [F] [W] pour la période comprise entre le 1er janvier 2022 et le 4 février 2024 à la somme annuelle de 103.600 (CENT TROIS MILLE SIX CENTS) euros hors taxes et hors charges,
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [W] et Monsieur [F] [W] à payer à la S.A.S. CAFÉ MARCO POLO le montant des intérêts au taux légal dus sur le différentiel existant entre le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle effectivement acquittée entre le 1er janvier 2022 et le 4 février 2024 d’une part, et le montant de l’indemnité d’occupation statutaire arrêtée aux termes de la présente décision pour cette même période d’autre part, à compter de la date de la présente décision jusqu’à complet paiement,
ORDONNE que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal,
DÉBOUTE Monsieur [V] [W] et Monsieur [F] [W] de leur demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [W] et Monsieur [F] [W] à payer à la S.A.S. CAFÉ MARCO POLO la somme de 20.400 euros T.T.C. (VINGT MILLE QUATRE CENTS euros toutes taxes comprises) sur le fondement des dispositions de l’article L. 145-58 du code de commerce et de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [W] et Monsieur [F] [W] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 9] le 29 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
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