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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 19 nov. 2024, n° 22/01178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 22/01178 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q44M
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [F] [E]
— [7]
N° de minute : 24/01080
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/01178 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q44M
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
M. [F] [E]
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
[7]
Service juridique de la [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [I], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine LORNE, Vice-présidente
M. Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [G] [D], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Novembre 2024, la décions a été rendue sur le siège
En application des articles 406, 407 et 468 du code de procédure civile, la caducité peut être prononcée, même d’office, si le demandeur ne comparaît pas, hors motif légitime. La déclaration peut être rapportée si, dans les quinze jours, le demandeur fait connaître au greffe le motif légitime qu’il n’a pas invoqué en temps utile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 octobre 2022, M. [F] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision prise après recours administratif préalable obligatoire par la [6] ([5]) de la [Adresse 8] ([9]) des Yvelines dans sa séance du 22 septembre 2022, confirmant la décision de l’organisme du 09 juin 2022 de refus d’attribution de l’Allocations aux adultes handicapés (AAH).
Appelée pour la première fois à l’audience du 28 mai 2024 et après deux renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024.
À cette date, M. [E], bien que présent à l’audience précédente du 25 juin 2024 et régulièrement convoqué par remise d’un bulletin de renvoi, n’est ni présent ni représenté et n’a pas fait connaître de motif légitime à son absence.
En défense, la [10], représentée par son mandataire, n’a pas requis de jugement au fond.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité de l’acte introductif d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement sur le siège,
PRONONCE la caducité de l’acte introductif de l’instance enregistrée sous le RG N°22/01178 – N° Portalis : DB22-W-B7G-Q44M ;
DIT que cette décision peut être rapportée en cas d’erreur ou si le demandeur fait connaître dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa notification le motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DIT que la présente décision sera notifiée au demandeur par lettre recommandée avec d’avis de réception et au défendeur par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Catherine LORNE
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