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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 5 déc. 2024, n° 24/01293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
05 Décembre 2024
N° RG 24/01293 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NT7T
72A
S.D.C. LES PLURIELLES
C/
[J] [F], [U] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence LES PLURIELLES, sise [Adresse 2], représenté par son syndic, la société GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS, immatriculé au RCS de [Localité 6] sous le n° 828 147 397 dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Marie-Eva BIRRIEN, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Vanessa PERROT, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 1], défaillant
Madame [U] [F], demeurant [Adresse 1], défaillante
— -==o0§0o==--
Par acte d’huissier du 28 février 2024, le Syndicat des Copropriétaires LES PLURIELLES, [Adresse 3], représenté par son syndic GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS a fait assigner devant ce tribunal [J] [F] et [U] [F] aux fins de les voir condamnés à lui payer les sommes suivantes :
— 10.636,89 € correspondant aux appels de charges impayés au 12 février 2024 (appel de fonds du 1er trimestre 2024 inclus) avec intérêts à compter du 5 mai 2022, date de la première mise en demeure,
-1.036,80 € correspondant aux frais exposés par le syndic pour le recouvrement des charges de copropriété,
outre la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil,
— 1.500 € à titre de dommages et intérêts,
— 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Régulièrement assignés, [J] [F] et [U] [F] n’ont pas constitué avocat ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 octobre 2024 puis mise en délibéré au 5 décembre 2024 ;
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes ;
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
— la matrice cadastrale et le relevé des formalités de publicité foncière dont il résulte que [J] [F] et [U] [F] sont propriétaires de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 4025, 4064 et 4065 ;
— le décompte des charges impayées ;
— les appels de fonds ;
— les procès-verbaux des assemblées générales ayant régulièrement approuvé les comptes concernés et voté les budgets prévisionnels ;
Dès lors, il apparaît que le demandeur justifie partiellement sa demande en principal et il y aura lieu en conséquence de condamner solidairement [J] [F] et [U] [F] à payer au Syndicat des Copropriétaires LES PLURIELLES, [Adresse 2] la somme de 10.636,89 € correspondant aux appels de charges impayés au 12 février 2024 (appel de fonds du 1er trimestre 2024 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Il y aura lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l’article 1343-2 du code civil ;
Sur la demande en paiement des frais
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
Dès lors, il apparaît que doivent être mis à la charge du seul copropriétaire concerné tous les frais réclamés et liés au défaut de paiement de charge tels que défini par le Décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus à l’article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
Mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Relance après mise en demeure ;
Conclusion d’un protocole d’accord par acte sous seing privé ;
Frais de constitution d’hypothèque ;
Frais de mainlevée d’hypothèque ;
Dépôt d’une requête en injonction de payer ;
Constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ;
Suivi du dossier transmis à l’avocat (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ;
Dans ces conditions, il y a lieu de ne retenir que les frais d’hypothèque judiciaire et les deux dernier frais de relance et il conviendra en conséquence de condamner solidairement [J] [F] et [U] [F] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 403,20 euros au titre des frais exposés par le demandeur avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Sur la demande de dommages et intérêts
La carence des défendeurs a causé au Syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l’unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l’exécution, en mettant en péril l’équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion ;
Il conviendra en conséquence de condamner solidairement [J] [F] et [U] [F] à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur les autres demandes
Pour recouvrer sa créance, le Syndicat des copropriétaires s’est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
[J] [F] et [U] [F], qui succombent, supporteront les dépens ;
L’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Condamne solidairement [J] [F] et [U] [F] à payer au Syndicat des Copropriétaires LES PLURIELLES, [Adresse 3] les sommes suivantes :
— 10.636,89 € correspondant aux appels de charges impayés au 12 février 2024 (appel de fonds du 1er trimestre 2024 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024 ;
Outre la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l’article 1343-2 du code civil ;
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 403,20 euros au titre des frais avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne solidairement [J] [F] et [U] [F] aux dépens ;
Rappelle que la décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 5 décembre 2024.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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