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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 3 oct. 2025, n° 24/01072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontrer un conciliateur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01072 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MWWA
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 03 Octobre 2025
N° RG 24/01072 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MWWA
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [H] [J]
Entre
DEMANDERESSE
Société AVA,
immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 903 883 528, dont le siège social est sis 268 avenue Abraham Louis Bréguet – 83260 LA CRAU, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Me Anthony DIONISI, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SAJ
connue sous le nom commercial “PSC COMTE”, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 503 062 812, dont le siège social est sis 143 Boulevard Paul Claudel – 13010 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Non comparante – non représentée
S.A.S. LA MARBRERIE DE LA CRAU,
immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 519 849 566, dont le siège social est sis 160 avenue Abraham Louis bréguet, ZAC de Gavarry – 83260 LA CRAU
Rep/assistant : Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosses délivrées le : 06/10/2025
à : Me Benjamin AYOUN
Me Anthony DIONISI – 0021
Copie au conciliateur de justice
Copie au dossier
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 05 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en date du 28 mai 2024 délivrée par la SCI AVA à la SAS MC, sous le nom commercial LA MARBRERIE DE LA CRAU.
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 24/01072.
Vu les assignations en date des 18 et 24 mars 2025 délivrées par la SCI AVA à la SARL SAJ, sous le nom commercial PSC COMTE et à la SCI MARBRERIE DE LA CRAU.
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 25/01360.
A l’audience du 5 septembre 2025, la jonction entre les procédures enregistrées sous les RG n° 25/01360 et 24/01072 a été prononcée sous ce dernier numéro.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 septembre 2025 par la SCI AVA, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite la jonction entre les procédures enregistrées sous les RG n° 25/01360 et 24/01072, sollicite une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière, et s’oppose à la demande de mise hors de cause formulée par la SAS MC.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 septembre 2025 par la SAS MARBRERIE DE LA CRAU, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite l’irrecevabilité des demandes formulées par la SCI AVA faute de justifier d’une tentative préalable de résolution amiable du litige en application de l’article 750-1 du code de procédure civile, s’oppose aux demandes formulées par cette dernière et sollicite en tout état de cause, sa condamnation à la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 septembre 2025 par la SAS MARBRERIE DE LA CRAU et la SCI MARBRERIE DE LA CRAU, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elles s’opposent aux demandes formulées à l’encontre de la SAS MARBRERIE DE LA CRAU, formulent protestations et réserves au sujet des désordres allégués par la SCI AVA et sollicite la condamnation de cette dernière à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SAS MARBRERIE DE LA CRAU.
Régulièrement assignée par acte remis à l’étude, la société SAJ, sous le nom commercial PSC COMTE n’est pas représentée et n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence des la société SAJ, sous le nom commercial PSC COMTE, il convient de statuer sur les demandes de la SCI AVA, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Vu l’article 1533 du code de procédure civile,
En application de l’article susvisé, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ordonner une conciliation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice.
Il apparaît à l’examen des éléments du dossier que, dans l’intérêt des parties, le recours à la conciliation rendrait possible une issue adaptée au règlement de leur affaire.
Il est constant que l’objet des demandes de la SCI AVA, les contestations sérieuses émises par les défendeurs, et le débat quant à la tenue possible d’une conciliation exprimée par les défendeurs, attestent d’un différend qui semble pouvoir être discuté entre les parties afin de résoudre le litige amiablement.
Aussi, aux fins d’assurer une situation pour l’avenir sereine et paisible pour l’ensemble des parties, il convient d’ordonner la réouverture des débats et des les inviter à rencontrer le conciliateur de justice afin de tenter de rapprocher les positions de chacun et de clarifier la situation quant à la qualité et au rôle respectif des sociétés SAS MARBRERIE DE LA CRAU et SCI MARBRERIE DE LA CRAU à ce stade de la procédure.
Afin de permettre aux parties de réfléchir à l’opportunité d’une conciliation, il convient de leur enjoindre de rencontrer un conciliateur de justice aux fins de présentation de cette mesure par laquelle les parties tentent de parvenir à un accord raisonnable.
En outre, en application de l’article 1534-1 du code de procédure civile, lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au conciliateur de justice, la décision est caduque si ce consentement n’est pas recueilli dans un délai d’un mois à compter de la décision. Le conciliateur de justice informe le juge de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties.
En cas d’accord des parties pour recourir à la conciliation avec le conciliateur de justice désigné, celui-ci pourra commencer ses opérations dans les conditions énoncées au dispositif afin de permettre à chaque partie de rechercher et de négocier des solutions, avec l’aide d’une tierce personne impartiale, au cours d’entretiens confidentiels, destinés à renouer le dialogue et exprimer les attentes de chacun.
Il est rappelé qu’en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile, le conciliateur de justice informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
L’ensemble des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Réservons l’intégralité des demandes,
Donnons injonction aux parties de rencontrer :
Monsieur [C] [X]
Délégué des conciliateurs de justice du ressort
Disons que le conciliateur de justice fixera un rendez-vous aux parties, auquel elles seront tenues de participer en personne, les personnes morales devant être représentées par un mandataire dûment habilité, et avec leurs conseils respectifs ;
Rappelons que cette réunion d’information (qui peut être effecutée par tout moyen de communicaiton audiovisuelle) par le conciliateur de justice est obligatoire et gratuite ;
Rappelons que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle ;
Disons que si l’une des parties ne prend pas contact avec le conciliateur de justice dans le délai imparti, ne lui répond pas ou refuse de participer à cette réunion de présentation de la conciliation, le conciliateur de justice en informera immédiatement le magistrat et cessera ses opérations ;
Rappelons que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
Rappelons que, la décision est caduque si le consentement des parties au processus de conciliation n’est pas recueilli dans un délai d’un mois à compter de la présente décision ;
Rappelons que le conciliateur de justice informe le juge de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties ;
Disons que le conciliateur de justice fera parvenir au juge l’accord signé des parties en vue de l’instauration d’une conciliation ;
En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une conciliation,
Ordonnons une mesure de conciliation ;
Désignons à cet effet Monsieur [C] [X] avec possibilité pour lui de déléguer cette mission à tout conciliateur de justice du ressort ;
Donnons mission au conciliateur de justice ci-dessus désigné, d’entendre les parties, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Disons que le conciliateur de justice et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure ;
Fixons la durée initiale de la conciliation à trois mois à compter du jour de la désignation du conciliateur de justice ;
Rappelons que la mission peut être prolongée une fois à la demande du conciliateur de justice ;
Rappelons que le conciliateur de justice peut se rendre sur les lieux et entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la mesure ;
Rappelons que les constatations du conciliateur de justice et les déclarations qu’il reccueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le conciliateur de justice devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure ;
Rappelons qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de conciliation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord ;
Renvoyons l’affaire à l’audience du juge des référés de ce tribunal du 9 janvier 2026 à 8h30 pour constater la réussite du règlement amiable du différend ou bien pour reprise du procès ;
Disons que cette ordonnance tient lieu de convocation pour ladite audience.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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