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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 18 févr. 2026, n° 25/04196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES BOUCHES DU RH<unk>NE, La Compagnie AIG EUROPE SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 18 Février 2026
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Décembre 2025
N° RG 25/04196 – N° Portalis DBW3-W-B7J-644A
Expédition délivrée le
À
—
—
Grosse délivrée le 18/02/2026
À
— Maître Emmanuel HEFTMAN
— Maître Lugdivine SANCHEZ
—
—
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [N], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Madame [A] [I], née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 2] (COMORES)
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [M] [U], né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Emmanuel HEFTMAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT EMMANUEL HEFTMAN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
La Compagnie AIG EUROPE SA
pris en la personne de son représentant légal en sa succursale pour la France sise [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [N], Madame [A] [I] et Monsieur [M] [U] ont été victimes d’un accident de la circulation, survenu le 07 novembre 2024, à [Localité 1], en qualité respectivement de conducteur et passagers. En effet, ils ont été percutés par un véhicule de marque Citroën, immatriculé [Immatriculation 1], conduit par Monsieur [T] [V] et assuré auprès de la société AIG EUROPE.
Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable.
Selon certificat médical établi le jour de l’accident, Monsieur [F] [N] a présenté des cervicalgies avec douleurs à la palpation des épineuses et à la mobilisation.
Selon certificat médical établi le jour de l’accident, il n’y a pas de lésions constatées sur la personne de Madame [A] [I].
Selon certificat médical établi le jour de l’accident, Monsieur [M] [U] a présenté une cervicalgie gauche et des douleurs électives à la palpation des épines cervicales, dorsales, vertébrales et lombaires ainsi qu’à la marche.
Suivant actes de commissaire de justice en dates des 16 et 17 octobre 2025, Monsieur [F] [N], Madame [A] [I] et Monsieur [M] [U] ont assigné la société AIG EUROPE SA et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir :
ordonner une expertise,constater que le droit à indemnisation n’est pas contestable,obtenir une provision de 2.500 € chacun, obtenir 1.200 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens,déclarer commune, exécutoire et opposable l’ordonnance à la CPAM.
A l’audience du 17 décembre 2025, Monsieur [F] [N], Madame [A] [I] et Monsieur [M] [U], par l’intermédiaire de leur avocat, ont maintenu leurs demandes, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter.
En défense, la société AIG EUROPE SA, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et demande au juge de limiter les provisions allouées à 500 € par demandeurs, rejeter les autres demandes et condamner les demandeurs aux dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée par voie électronique à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance opposable.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Monsieur [F] [N] et Monsieur [M] [U] produisent aux débats des pièces médicales attestant de blessures.
Quant à Madame [A] [I], elle était enceinte au moment des faits. Également, bien que le certificat médical n’indique pas de blessures, il lui a toutefois été prescrit des séances de kinésithérapie et un traitement médicamenteux.
Il convient dès lors d’ordonner l’expertise médicale des demandeurs qui répond à un motif légitime et qui n’est pas contestée par la société AIG EUROPE.
Sur les demandes provisionnelles
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le droit à indemnisation des demandeurs n’est pas contesté.
Au regard du constat amiable et des pièces médicales, le montant de la provision allouée à Monsieur [F] [N] sera de 1.500 €.
Le montant de la provision de Madame [A] [I] et Monsieur [M] [U], dont il n’est pas rapporté la preuve qu’ils se trouvaient passagers de Monsieur [F] [N], sera de 500 € chacun.
En effet, le montant de la provision devant être allouée aux demandeurs ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société AIG EUROPE SA, qui succombe, supportera les dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société AIG EUROPE SA qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu de déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [F] [N], Madame [A] [I] et Monsieur [M] [U] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [Y] [D]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Port. : 06.16.37.52.32
Courriel : [Courriel 1]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 4], avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Monsieur [F] [N], Madame [A] [I] et Monsieur [M] [U], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers à l’instance détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [F] [N], Madame [A] [I] et Monsieur [M] [U] ont été, du fait de leur déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement leur activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [F] [N], Madame [A] [I] et Monsieur [M] [U] ont été, du fait de leur déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre leurs activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [F] [N], Madame [A] [I] et Monsieur [M] [U] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [F] [N], Madame [A] [I] et Monsieur [M] [U] subissent un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [F] [N], Madame [A] [I] et Monsieur [M] [U] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [F] [N], Madame [A] [I] et Monsieur [M] [U] d’adapter leur logement et/ou leur véhicule à leur handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [F] [N], Madame [A] [I] et Monsieur [M] [U] de cesser totalement ou partiellement leur activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur leur activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans leur activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [F] [N], Madame [A] [I] et Monsieur [M] [U] sont scolarisés ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, ils subissent une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, les obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [F] [N], Madame [A] [I] et Monsieur [M] [U] subissent une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [F] [N], Madame [A] [I] et Monsieur [M] [U] sont empêchés en tout ou partie de se livrer à leurs activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [F] [N], Madame [A] [I] et Monsieur [M] [U] subissent des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Monsieur [F] [N], Madame [A] [I] et Monsieur [M] [U] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer le rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Madame [A] [I] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
FIXONS à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Monsieur [F] [N] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
FIXONS à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Monsieur [M] [U] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [F] [N], Madame [A] [I] et Monsieur [M] [U] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Monsieur [F] [N], Madame [A] [I] et Monsieur [M] [U] bénéficieraient de l’aide juridictionnelle, ils seraient dispensés du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société AIG EUROPE SA à verser à Monsieur [F] [N] une provision de 1.500 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la société AIG EUROPE SA à verser à Madame [A] [I] une provision de 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la société AIG EUROPE SA à verser à Monsieur [M] [U] une provision de 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la société AIG EUROPE SA à payer conjointement à Monsieur [F] [N], Madame [A] [I] et Monsieur [M] [U] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société AIG EUROPE SA aux entiers dépens du référé ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire, de plein droit, par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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