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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 5 nov. 2024, n° 20/10400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/10400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
19ème chambre civile
N° RG 20/10400
N° MINUTE :
Assignations des :
14 et 16 Octobre 2020
CONDAMNE
MR
JUGEMENT
rendu le 05 Novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [P] [I]
Décédé le 02/04/2022
Madame [X] [I]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Maître Clarence SAUTERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1311
DÉFENDERESSES
La SOCIÉTÉ COMPAGNIE PLAISANCE
[Adresse 13]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Maître Laurent PETRESCHI de la SARL CABINET LAURENT PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0283
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
PARTIES INTERVENANTES
Madame [D] [I]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
ET
Madame [Y] [I] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 12] / USA
Décision du 05 Novembre 2024
19ème chambre civile
RG 20/10400
Représentées par Maître Clarence SAUTERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1311
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 17 Septembre 2024 présidée par Madame Sabine BOYER tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 mai 2018, alors qu’il se déplaçait dans la [Adresse 16], Monsieur [P] [I] a heurté l’étalage métallique de fleurs que la société Compagnie Plaisance, qui exploite un magasin Monceau Fleurs, avait disposé sur le trottoir au droit du pan coupé du [Adresse 7] et du [Adresse 2] à [Localité 15].
L’incident a provoqué chez Monsieur [P] [I], âgé alors de 85 ans, un traumatisme à la jambe droite constitué initialement d’une plaie profonde de 10 cm sur 5 cm, avec décollement de peau, ayant causé une hémorragie importante et nécessité de nombreux points de suture au service des urgences de l’hôpital [Localité 17].
La lésion a ensuite mal évolué (ulcère post-traumatique surinfecté) et a nécessité une hospitalisation au service de médecine vasculaire de ce même hôpital entre les 11 et 15 juin 2018, période au cours de laquelle notamment une greffe cutanée a été pratiquée.
Après dépôt du rapport d’expert judiciaire du Dr [T] [B] le 27 novembre 2019, désigné en cette qualité par ordonnance du 11 mars 2019, le tribunal de céans par jugement en date du 14 décembre 2021, a :
— Déclaré la société COMPAGNIE PLAISANCE responsable de l’accident survenu à M. [P] [I] le 3 mai 2018, sur le fondement de l’article 1242 du code civil ;
— Condamné la société COMPAGNIE PLAISANCE à indemniser M. [P] [I] de toutes les conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime ;
— Ordonné la redistribution de l’affaire à la 19 ème chambre civile de ce tribunal afin qu’elle statue sur la liquidation du préjudice corporel de M. [P] [I] et le préjudice moral de Mme [X] [I] ;
— Ordonné, en conséquence, le dessaisissement de la 5 ème chambre civile 1 ère section ;
— Sursis à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réservé les dépens.
Le docteur [B] a conclu comme suit le 27 novembre 2019 :
— blessures subies : plaie traumatique de la jambe droite, sans atteinte vasculo nerveuse, ni osseuse, avec évolution défavorable sous forme de nécrose cutanée et de surinfection.
— déficit fonctionnel temporaire : à 50% du 3 mai au 10 juin 2018, total du 11 au 15 juin 2018, à 33% du 16 juin au 16 juillet 2018, à 25% du 17 juillet au 15 septembre 2018, à 10% du 16 septembre au 31 décembre 2018
— consolidation des blessures : 31 décembre 2018
— souffrances endurées : 3/7
— préjudice esthétique temporaire : 2,5/ 7 pour les périodes de 50% et de 33% et 2/7 pour les périodes de 25% et 10%
— tierce personne : 1 heure par jour pendant la période de DFT à 50%, 5 heures par semaine pendant la période de DFT à 33%, 3 heures par semaine pendant la période de DFT à 25%,
— déficit fonctionnel permanent : 2%, il persiste un état séquellaire avec une gêne pariétale et musculaire cutanée
— préjudice esthétique permanent : 1,5/7
— préjudice d’agrément : gêne dans les déplacements qui sont modérés et limités compte tenu de l’état général.
M. [P] [I] est décédé le [Date décès 5] 2022. Mme [D] [I] et Mme [Y] [I] épouse [C], ses deux filles, ont repris l’instance aux côtés de leur mère, Mme [X] [N] épouse [I].
Par arrêt en date du 12 octobre 2023 la cour d’appel de [Localité 14] a :
— constaté la reprise d’instance précitée
— confirmé le jugement rendu le 14 décembre 2021 par ce tribunal.
Par conclusions de reprise d’instance signifiées le 19 mai 2022 Mme [X] [I], Mme [D] [I] et Mme [Y] [I] demandent au tribunal de :
— Donner acte à Mesdames [D] [I] et [Y] [I] épouse [C] de leur intervention volontaire, les déclarer recevables,
— Leur adjuger l’entier bénéfice des présentes écritures,
Y faisant droit,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
— Fixer le préjudice global de Monsieur [P] [I] à la somme de 27 332 euros, à laquelle s’ajouteront les débours versés par la CPAM de [Localité 14] ;
— Dire que les débours déclarés et justifiés par la CPAM de [Localité 14] seront ensuite déduits du préjudice soumis à recours ;
— Condamner la société Compagnie Plaisance à payer à la succession de Monsieur [P] [I] la somme de 27 332 euros ;
— Condamner la société Compagnie Plaisance à payer à Madame [X] [I] la somme de 3 500 euros à titre de réparation de son préjudice moral ;
— Condamner la société Compagnie Plaisance à payer à la succession de Monsieur [P] [I] et Madame [X] [I] chacun la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et à rembourser à la succession de Monsieur [P] [I] les frais d’expertise judiciaire ;
— Condamner la société Compagnie Plaisance aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 11 janvier 2024 la Cie PLAISANCE demande au tribunal de :
JUGER les offres d’indemnisations formulées par la SOCIETE COMPAGNIE PLAISANCE satisfactoires :
— Le déficit fonctionnel temporaire 1.517 €
— La tierce personne temporaire 1.392 €-
Les souffrances endurées 5.500 €
— Le préjudice esthétique temporaire 500 €
— Le Déficit fonctionnel permanent 881.18 €
— Le préjudice esthétique permanent 1088,52 €
DEBOUTER les consorts [I] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
DEMANDES
OFFRES
déficit fonctionnel temporaire
2035€
1517€
souffrances endurées
8000€
5500€
préjudice esthétique temporaire
1000€
500€
tierce personne
4297€
1392€
déficit fonctionnel permanent
4500€
881,18€
préjudice esthétique permanent
6000€
1088,52€
préjudice d’agrément
1500€
rejet
Mme [X] [I]
* préjudice moral
3500€
rejet
article 700 du CPC
4000€ à chacune des requérantes
rejet
Par conclusions en date du 25 février 2022 la CPAM de Paris demande au tribunal de :
FIXER le poste de préjudice des Dépenses de Santé Actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à 6.505,31 € ;
CONDAMNER LA SOCIETE COMPAGNIE PLAISANCE à payer à la CPAM DE [Localité 14] la somme de 6.505,31 Euros correspondant aux prestations en nature exposées pour le compte de la victime ;
DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER LA SOCIETE COMPAGNIE PLAISANCE à payer à la CPAM DE [Localité 14] la somme de 1.114 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
CONDAMNER LA SOCIETE COMPAGNIE PLAISANCE à payer à la CPAM DE [Localité 14] la somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire assortie à la décision à venir ;
CONDAMNER LA SOCIETE COMPAGNIE PLAISANCE aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Stéphane FERTIER, de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été clôturée le 28 mai 2024, renvoyée à l’audience de plaidoirie du 17 septembre 2024 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [P] [I], âgé de 85 ans lors des faits, sera réparé ainsi que suit étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Dépenses de santé
Prises en charge par la CPAM : 6505,31€
Les requérantes ne forment aucune demande à ce titre.
Tierce personne avant et après consolidation
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Avant consolidation, le docteur [B] a retenu un besoin de 1 heure par jour pendant la période de DFT à 50%, 5 heures par semaine pendant la période de DFT à 33%, 3 heures par semaine pendant la période de DFT à 25%, soit jusqu’à la fin des pansements. Les requérantes ont adressé un dire à l’expert judiciaire dans lequel elles estiment le besoin plus important, soit 3 heures par jour du 10 mai au 10 juin 2018 et du 16 juin au 16 juillet 2018, aide nécessaire pour faire les courses, s’habiller et se déshabiller et apporter les repas, et 1 heure par jour du 17 juillet au 16 septembre 2018 pour les tâches précitées et l’accompagnement aux visites médicales. Le docteur [B] a précisé en réponse que son évaluation correspondait à l’état médical de la victime et qu’il ne lui avait pas été fourni de données plus précises par la famille. Le besoin peut donc être fixé comme suit :
— du 3 mai au 10 juin 2018 : 39 jours x 1 heure x 16€ (tarif demandé) = 624€
— du 16 juin au 16 juillet 2018 : 4,42 semaines x 5 heures x 16€ = 353,60€
— du 17 juillet au 15 septembre 2018 : 8,57 semaines x 3 heures x 16€ = 411,36€
soit 1388,96€.
Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent jusqu’à la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles apportés à ces conditions d’existence pendant cette période, tels que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel temporaires.
Le docteur [B] a retenu : à 50% du 3 mai au 10 juin 2018, total du 11 au 15 juin 2018, à 33% du 16 juin au 16 juillet 2018, à 25% du 17 juillet au 15 septembre 2018, à 10% du 16 septembre au 31 décembre 2018.
Sur la base de 28€ par jour ce poste de préjudice s’établit comme suit :
5 jours x 28€ = 140€
39 jours x 28€ x 50% = 546€
31 jours x 28€ x 33% = 286,44€
61 jours x 28€ x 25% = 427€
105 jours x 28€ x 10% = 294€
soit 1693,44€.
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l’intégrité, à la dignité et à l’intimité, des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis ; cotées à 3/7 en raison des lésions sur la jambe droite, de l’hospitalisation du 11 au 15 juin 2018, des séances de rééducation et des phénomènes algiques elles seront réparées par l’allocation de la somme de 6000€.
Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Caractérisé par l’état cicatriciel décrit ci-dessous pour le préjudice définitif, côté à 2,5/ 7 pendant la période de DFT à 50% et à 33% il sera indemnisé à hauteur de 1000€.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions.
Il a été fixé à 2% alors que les requérantes demandent qu’il le soit à 5%. Elles font valoir que M. [I] est resté fragilisé après l’accident, notamment du fait de la cicatrisation de la greffe qui a limité sa capacité de mouvement, nécessité des soins dermatologiques et l’a empêché de bénéficier de séances de balnéothérapie. Le docteur [B] a répondu au dire qui lui a été adressé en indiquant que le taux de 2% est conforme au barème médico légal de droit commun et qu’il prend en compte des déplacements limités compte tenu de l’état général de la victime. Il n’y a donc pas lieu à modifier le taux retenu. La victime étant âgée de 85 ans et 11 mois lors de la consolidation de son état et de 89 ans et 3 mois à son décès il lui sera alloué une indemnité de : 1800€ x 3,33 années / 6,27 (espérance de vie d’un homme de 85 ans selon la table INSEE 2016 -2018) = 955,98€.
Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise les éléments de nature à altérer définitivement l’apparence ou l’expression de la victime.
Fixé à 1,5/7 en raison des cicatrices de prélèvement de peau sur la cuisse droite pour la greffe cutanée et en raison de l’aspect inesthétique de la jambe avec présence de nombreuses croutes, il justifie l’octroi de la somme de 2100€ (somme offerte en défense) ; le tribunal prenant en compte le décès de M. [I] intervenu le [Date décès 5] 2022, il lui sera alloué la somme de : 2100€ x 3,25 années / 6,27 = 1088,52€.
Préjudice d’agrément
La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. Toutefois cette indemnisation est subordonnée à la preuve par le requérant de la pratique régulière d’une activité spécifique.
M. [I] ne justifie pas de la pratique de sports ou d’activités de loisirs particuliers au sens exigé par la Cour de cassation, ses ayants droits indiquant seulement qu’il ne pouvait plus aller à la piscine. La demande sera rejetée, mais est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur la demande présentée par Mme [X] [I]
Elle expose qu’à la suite de l’accident la dégradation de l’état de santé de son mari a considérablement déstabilisé sa vie de couple, qu’elle a dû prendre le relais de ce dernier dans les tâches de la vie courante et qu’elle a moralement été affectée. Elle sollicite en conséquence la somme de 3500€ en réparation de son préjudice par ricochet. La somme de 3000€ sera allouée à Mme [I].
Sur la demande présentée par la CPAM de [Localité 14]
Aux termes de dispositions de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale : les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La CPAM de [Localité 14] a engagé des dépenses en lien direct avec l’accident à hauteur de 6505,31€, soit :
— frais hospitaliers : 4964€
— frais médicaux : 733,83€
— frais pharmaceutiques : 661,85€
— frais d’appareillage : 145,63€.
Il sera donc fait droit à sa demande et la Cie LA PLAISANCE sera condamnée à lui payer la somme de 6.505,31 euros correspondant aux prestations en nature exposées pour le compte de la victime, cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ; la capitalisation des intérêts échus sera ordonnée pour une année en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
En application de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, le tiers responsable est condamné à payer une indemnité forfaitaire en contrepartie des frais engagés par l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum fixé par arrêté.
En conséquence il sera alloué à la CPAM la somme de 1114€ au titre de l’indemnité forfaitaire comme elle le demande en application de ce texte.
Sur les autres demandes
La COMPAGNIE LA PLAISANCE, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane FERTIER, de la SELARL JRF & ASSOCIES.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par les requérantes dans la présente instance et que l’équité commande de fixer à la somme de 2000€ chacune au profit de Mme [D] [I], de Mme [Y] [I] et de Mme [X] [N] épouse [I], et de 1000€ au profit de la CPAM de [Localité 14].
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
REÇOIT l’intervention volontaire de Mme [D] [I] et Mme [Y] [I] ;
CONDAMNE LA COMPAGNIE LA PLAISANCE à payer à Mme [D] [I], Mme [Y] [I] et Mme [X] [N] épouse [K], es qualité d’héritières de M. [P] [I] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, soit :
— la somme de 1388,96€ au titre de la tierce personne avant consolidation
— la somme de 1693,44€ au titre du déficit fonctionnel temporaire
— la somme de 1000€ au titre du préjudice esthétique temporaire
— la somme de 1088,52€ au titre du préjudice esthétique définitif
— la somme de 955,98€ au titre du déficit fonctionnel permanent
— la somme de 6000€ au titre des souffrances endurées ;
REJETTE la demande au titre du préjudice d’agrément ;
CONDAMNE LA COMPAGNIE LA PLAISANCE à payer à Mme [X] [N] épouse [I] la somme de 3000€ au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE LA COMPAGNIE PLAISANCE à payer à la CPAM DE [Localité 14] la somme de 6.505,31 Euros correspondant aux prestations en nature exposées pour le compte de la victime ; Dit que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNE LA COMPAGNIE PLAISANCE à payer à la CPAM DE [Localité 14] la somme de 1.114 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
CONDAMNE LA COMPAGNIE LA PLAISANCE aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et à payer à Mme [D] [I], Mme [Y] [I] et Mme [X] [N] épouse [K], es qualité d’héritières de M. [P] [I] la somme de 2000€ chacune, à la CPAM de [Localité 14] celle de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du CPC ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 14] le 05 Novembre 2024.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Sabine BOYER
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