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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 22 déc. 2024, n° 24/03432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 24/03434 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 22 Décembre 2024
Dossier N° RG 24/03434
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Ahlem CHERIF, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 24 octobre 2024 par le préfet de Seine-Saint-Denis faisant obligation à M. [T] [X] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 novembre 2024 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [T] [X], notifiée à l’intéressé le 21 novembre 2024 à 18h30 ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 novembre 2024 par le magistrat du siege de [Localité 19] prolongeant la rétention administrative de M. [T] [X] pour une durée de vingt six jours à compter du 25 novembre 2024 à 18h30, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 27 novembre 2024 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 21 décembre 2024, reçue et enregistrée le 21 décembre 2024 à 08h24 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 21 décembre 2024, la rétention administrative de :
Monsieur [T] [X], né le 16 Novembre 1992 à [Localité 21] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de Madame [V] [R], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Me Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me CAPUANO Diana, cabinet ACTIS avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [T] [X];
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 24/03434 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu que le conseil du retenu a déposé et plaidé des conclusions présentant deux moyens et une demande d’assignation à résidence ; conclusions auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample développement des moyens ;
1) Sur l’irrecevabilité pour défaut de registre actualisé
Sur la première branche du moyen (pas de mention de l’audience du tribunal administratif)
Attendu qu’il résulte des articles L. 743-9, L. 744-2 et R. 743-2 du CESEDA que le juge du siège s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Qu’il s’en déduit que le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief ;
Mais attendu qu’en l’espèce il apparaît que le registre de rétention porte bien mention de l’audience du 20 décembre 2024 devant le tribunal administratif et que la décision de la juridiction administrative figure au dossier ; que cette branche du moyen sera donc écartée ;
Sur la seconde branche du moyen (tentative d’éloignement en date du 8 décembre 2024)
Attendu qu’en l’espèce il ne résulte d’aucune pièce que l’administration ait tenté de procéder à l’éloignement de l’étranger malgré une procédure pendante devant le tribunal administratif et que le conseil du retenu n’en apporte, de son côté aucunement la démonstration ; que s’il est tiré argument de ce que le passeport aurait été remis aux services à [Z] puis réenregistré au greffe du centre de rétention administrative le 8 décembre 2024, ces éléments ne permettent aucunement d’avérer une tentative d’embarquement mais simplement des actes préparatoires à celui-ci par la remise du passeport le 29 novembre 2024 lequel a été renvoyé au greffe du centre de rétention administrative du fait de l’annulation du vol ; que l’administration verse par ailleurs le plan de vol barré en sa diagonale et faisant mention de l’annulation du vol pour recours TA en cours; de telle sorte que le moyen ne pourra être accueilli, le registre ne pouvant être actualisé par une tentative d’embarquement hypothétique ;
2) Sur le moyen au fond tiré du défaut de diligences en direction du tribunal administratif
Attendu que le conseil du retenu reproche à l’administration de n’avoir pas accompli les diligences requises pour informer le tribunal administratif de Montreuil initialement saisi d’un recours contre la mesure d’éloignement du placement en rétention de l’étranger lequel avait pour effet de modifier la tribunal territorialement compétent ;
Mais attendu que figure au dossier de la procédure l’ordonnance du tribunal administratif de Montreuil en date du 2 décembre 2024 constatant que M. [T] [X] a été placé en rétention administrative par le préfet du Val d’Oise le 21 novembre 2024 et disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête de l’étranger ; qu’il s’en déduit que les diligences attendues de l’administration ont bien été réalisées étant observé par ailleurs que la Préfecture rédactrice de la mesure d’éloignement n’est pas la préfecture ayant placé l’intéressé en rétention ; que le moyen sera donc écarté comme il l’a déjà été par la cour d’appel de Paris dans sa décision du 27 novembre 2024, le moyen se heurtant doonc à l’autorité de la chose jugée ;
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 24/03434 Page
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE JUDICIAIRE
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives pour avoir été interpellé dans le Val d’Oise (95) alors qu’une décision d’assignation à résidence lui interdisait de quitter la Seine-Saint-Denis (93), comme l’a également déjà souligné la cour d’appel de Paris dans sa décision du 27 novembre 2024 ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’absence de moyen de transport ; qu’en effet un vol programmé pour le 8 décembre 2024 a dû être annulé en raison d’un recours contre la mesure d’éloignement pendant devant le tribunal administratif ; qu’un nouveau vol est programmé pour le 28 décembre 2024 ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les conclusions ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [T] [X], au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 20] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 21 décembre 2024 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 22 Décembre 2024 à 13h51 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Le retenu L’interprète
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise avec demande d’accusé de réception, le 22décembre 2024, à l’avocat du Prefet du Val d’Oise, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise avec demande d’accusé de réception, le 22décembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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