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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 28 mai 2025, n° 24/08331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/08331 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NA2J
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
11ème civ. S1
N° RG 24/08331
N° Portalis DB2E-W-B7I-NA2J
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Nicolas CLAUSMANN
— Mme [W]
Le
Le Greffier
Nicolas CLAUSMANN
Me Amaury PAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
28 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH, société de droit Allemand
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° B 451 618 904
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en son établissement [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306 et Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [O] [W] [T]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 12] (67)
demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de [R] [U], auditrice de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Mai 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 24/08331 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NA2J
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat de location avec option d’achat n°308611243LOA en date du 31 octobre 2022, la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Madame [O] [W] [T] le prêt du véhicule de marque SEAT, modèle IBIZA STYLE 1.0 TSI 110 CH DSG7 COPA (numéro d’immatriculation : [Immatriculation 9], numéro de série : VSSZZZKJPR081161) d’une valeur de 21 680 euros remboursable en une mensualité de 1 000,00 euros au taux de 4,617% du prix de vente et trente-six mensualités de 231,90 euros au taux de 1,070% du prix de vente. Le prix du véhicule au terme du contrat de location était fixé à 14 680,51 euros TTC (67,715% du prix d’achat TTC).
Aux termes du même contrat, Madame [O] [W] [T] a par ailleurs souscrit, d’une part, une assurance relative à l’entretien VIP du véhicule d’un montant de 7,80 euros par mois et, d’autre part, une assurance « Tous risques » du remplacement du véhicule d’un montant de 7 euros par mois auprès de la société EUROP ASSISTANCE.
Le véhicule susmentionné a été livré le 6 mars 2023 à [Localité 11].
Par lettre recommandée du 19 avril 2024 avec accusé de réception en date du 24 avril 2024, pli avisé et non réclamé, la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH a mis en demeure Madame [O] [W] [T] de lui régler la somme de 2 813,62 euros dans un délai de 8 jours, à peine de résiliation du contrat de location avec option d’achat.
Suite à la cessation du remboursement des échéances susmentionnées de la part de Madame [O] [W] [T], la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a assigné cette dernière par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins :
Déclarer recevable et bien fondée la société SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
D’enjoindre Madame [O] [W] [T] de lui restituer le véhicule financé de marque SEAT, modèle IBIZA immatriculé [Immatriculation 9], sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
D’autoriser la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH à faire procéder à l’appréhension du véhicule susmentionné en tous lieux et entre toutes mains, par ministère du commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira ;
Condamner Madame [O] [W] [T] à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 22 303,15 euros assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 7 août 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Condamner Madame [O] [W] [T] au paiement à leur profit de la somme de 1 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [O] [W] [T] aux dépens ;
Juger qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
A l’audience du 11 mars 2025, la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH représentée par son avocat, reprend les demandes formées dans son assignation et s’en remet au cas où la juridiction soulèverait la déchéance du droit aux intérêts notamment en raison de l’absence de consultation FICP et de mention des charges de l’emprunteur sur la fiche dialogue.
La SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH expose que, sur le fondement des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, la défenderesse ayant cessé de rembourser les échéances dues au titre du contrat de location, la SARL a été contrainte de délivrer plusieurs lettres de relance, dont une mise en demeure valant déchéance du terme en date du 15 mai 2024. Par ailleurs, au soutien de sa demande en restitution du véhicule, la SARL précise qu’elle est fondée en sa demande en raison de sa qualité de propriétaire du véhicule aux termes du contrat de location avec option d’achat.
Bien que régulièrement citée à étude, Madame [O] [W] [T] n’a pas comparu à l’audience du 11 mars 2025.
Susceptible de recours, la décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— Le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— Ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— Ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— Ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 du Code de la consommation.
En l’espèce, la demande est recevable, le contrat ayant été signé moins de deux ans (31 octobre 2022) avant l’assignation (12 septembre 2024).
En conséquence, l’action de la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH est recevable.
Sur la mise en demeure préalable
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation auxquelles sont assimilées les locations avec option d’achat en application de l’article L312-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, la demanderesse produit le contrat de location avec option d’achat et les conditions contractuelles qui comportent une clause de déchéance du terme en son article 5.1) (page 2) en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, elle justifie d’avoir adressé à la défenderesse une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception, de sorte qu’il n’existe pas de difficulté sur ce point.
II. Sur les demandes principales
Sur le respect des obligations précontractuelles
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De plus, en application des articles 1217 et 1229 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-40 du Code de la consommation.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, contrat auquel la location avec option d’achat est assimilée au titre de l’article L312-2 du code de la consommation, de justifier de la régularité du contrat, en produisant les documents nécessaires. Il incombe ainsi au créancier de prouver notamment qu’il a procédé à la vérification de la solvabilité du débiteur en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
En effet, en application de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Aux termes de l’article L.312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Elle comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts contractés par ce dernier.
En application de l’article L341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la société demanderesse produit une fiche dialogue signée par la défenderesse en date du 31 octobre 2022 qui ne mentionne aucun poste de charges pesant sur la locataire. Il y a également lieu de considérer que la facture FREE produite dans le cadre de la souscription du prêt est insuffisante pour permettre au prêteur de déterminer avec certitude la solvabilité de l’emprunteur, en application de l’article L312-16 du code de la consommation.
Dès lors, l’absence de mention relatives aux charges de l’emprunteur sur la fiche dialogue n’est pas palliée par l’adjonction de documents justificatifs de nature à démontrer que la SARL demanderesse a recueilli un nombre suffisant d’informations permettant de vérifier la solvabilité de la défenderesse, notamment en s’enquérant des charges dont elle devait s’acquitter. En effet, les seuls documents justificatifs annexés sont l’avis d’impôts sur les revenus de l’année de 2021 de la défenderesse et la facture susmentionnée.
Par ailleurs, par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation préalable du FICP.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contraventionnels.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L341-2 du code de la consommation et au regard des manquements précités, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts contractuels. Dans une telle hypothèse, la créance du loueur s’élève au prix d’achat diminué des versements effectués et du prix de revente. Le prêteur ne peut prononcer la résiliation qu’après mise en demeure infructueuse mentionnant que la déchéance du terme est encourue conformément à l’alinéa 2 de l’article 1225 du code civil.
En l’espèce, eu égard aux développements précédents, la demanderesse a démontré avoir adressé régulièrement ladite mise en demeure reçue le 19 avril 2024 par la défenderesse (pli avisé et non réclamé).
De plus, selon le décompte de créance due et le décompte détaillé arrêté au 15 mai 2024 produits par la demanderesse, Madame [O] [W] [T] a procédé au versement d’une somme totale de 1 778,34 euros.
La valeur du véhicule mentionnée dans l’offre étant de 21 680,00 euros, la défenderesse est redevable de la somme suivante : 21 680,00 – 1 778,34 = 19 901,66 euros.
En tout état de cause, la demanderesse sollicite que les intérêts prévus à l’article 1231-6 du code civil courent à partir du 7 août 2024.
En conséquence, Madame [O] [W] [T] sera donc condamnée à payer à la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 19 901,66 euros, et ce au taux légal à compter du présent jugement et ce, sans la majoration des 5 points prévue à l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Sur la restitution du véhicule
En application du dernier alinéa de l’article 1229 du code civil, la résolution du contrat emporte restitution prévue aux articles 1352 à 1352-9 du même code.
Le véhicule n’ayant été donné qu’en location avec option d’achat et le contrat prévoyant que le transfert de propriété au profit du locataire ne peut intervenir que si celui-ci a payé l’intégralité des loyers, il convient d’ordonner sa restitution au bailleur, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
La demande de restitution du véhicule s’analysant en une demande de restitution d’un bien meuble corporel, il appartient à la demanderesse de mettre en œuvre, au moyen de son titre exécutoire, la procédure prévue aux articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution afin d’appréhender le véhicule, faute de restitution volontaire de la part de la défenderesse.
Il convient également de dire que le produit de la vente du véhicule sera déduit des sommes dues par celui-ci.
Eu égard à la situation financière de la défenderesse attestée par les justificatifs produits dans le cadre de la souscription de son contrat de location avec option d’achat, le recours aux dispositions susmentionnées sont suffisantes pour garantir l’exécution de la présente décision et dire n’y avoir lieu à ordonner une astreinte.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [O] [W] [T], partie succombante à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner Madame [O] [W] [T] à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 150 euros.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, des montants auxquels la défenderesse est condamnée au paiement et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DECLARE l’action recevable ;
CONDAMNE Madame [O] [W] [T] à payer à la société SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 19 901,66 euros, et ce au taux légal à compter de la présente décision sans la majoration des 5 points prévue à l’article L.313-3 du Code monétaire et financier ;
ORDONNE à Madame [O] [W] [T] de restituer à la société SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule de marque SEAT modèle IBIZA STYLE 1.0 TSI 110 CH DSG7 COPA (numéro d’immatriculation : [Immatriculation 9], numéro de série : VSSZZZKJPR081161), objet du contrat, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE qu’à défaut, par Madame [O] [W] [T], d’avoir restitué ce véhicule, il appartiendra à la société SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH de mettre en œuvre, son titre exécutoire à l’appui, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution afin d’appréhender le véhicule ;
DIT que le produit de la vente de ce véhicule devra être déduit des sommes dues par Madame [O] [W] [T] ;
DÉBOUTE la société SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande d’astreinte ;
DÉBOUTE la société SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH de ses prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [O] [W] [T] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [O] [W] [T] à payer à la société SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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