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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 21 févr. 2025, n° 24/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 21 février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00419 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IHZV
AFFAIRE : [U] [X]
c/ [E] [Y], S.A.R.L. GARAGE EDISON 72, E.U.R.L. GARAGE EDISON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 février 2025
DEMANDERESSE
Madame [U] [X]
née le 27 Mars 2001 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-72181-2023-5104 du 04/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
représentée par Maître Magalie MINAUD de la SELARL SELARL MARIE-CAROLINE MARTINEAU & MAGALIE MINAUD, avocats au Barreau du MANS
DEFENDEURS
Monsieur [E] [Y]
né le 18 Septembre 1984 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats au Barreau du MANS
S.A.R.L. GARAGE EDISON 72, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Ana-Filipa DA ROCHA LUIS de la SELAS ALTEIS AVOCAT, avocats au barreau du MANS
E.U.R.L. GARAGE EDISON, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER à l’audience : Magali CHEURET
GREFFIER au délibéré : Isabelle GRIGNE-GAZON
DÉBATS
À l’audience publique du 24 janvier 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 21 février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
ORDONNANCE DU 21 février 2025
— contradictoire
— en premier ressort
— signée par le Président et le Greffier
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame [X] propriétaire d’un véhicule ALFA ROMEO immatriculé [Immatriculation 9], rencontrant des problèmes mécaniques, confiait ce dernier le 23 janvier 2023 au garage Edison situé au [Adresse 4].
Après examen, le garage diagnostiquait une panne moteur et concluait à la nécessité de remplacer ce dernier. Des frais supplémentaires de 3 778,97 € étaient réglés par Madame [X]. Après trois mois de réparations, Madame [X] récupérait sa voiture le 24 avril 2023. Le gérant du garage, Monsieur [Y] et Monsieur [M], lui certifiaient alors qu’après avoir fait rouler le véhicule, ce dernier fonctionnait très bien.
Or, dès le 27 avril 2023, elle s’apercevait de désordres, la voiture partant à droite, notamment, en raison d’une mauvaise géométrie des roues. A partir du 4 mai 2023, elle entendait un bruit anormal au niveau de la distribution.
Elle confiait donc son véhicule au garage MALLE qui retenait différents désordres. Elle faisait alors part à Monsieur [Y] et Monsieur [M] des problèmes relevés et de sa crainte de continuer à rouler avec sa voiture.
Sur un long trajet pour l’Allemagne, elle a roulé en mode dégradé, le voyant moteur s’allumant fréquemment et elle a fait appel à un dépanneur sur le bord de la route. Le 8 mai 2023, la panne était complètre et le véhicule a dû être remorqué.
Des diagnostics ont été réalisés en Allemagne et après plusieurs échanges, le garage Edison 72 a accepté de faire rapatrier le véhicule début août 2023. Depuis cette date, le véhicule serait immobilisé à proximité du [Adresse 4], siège social des sociétés Edison 72 et Edison.
Madame [X] a donc fait citer devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire du MANS, par actes des 4 et 5 septembre 2024, la SARL GARAGE EDISON 72 et l’EURL GARAGE EDISON pour obtenir une expertise judiciaire de son véhicule.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 janvier 2025.
A cette audience, Madame [X], représentée par son conseil, maintient sa demande d’expertise. Elle s’oppose à la demande de mise hors de cause sollicitée par la SARL GARAGE EDISON 72 faisant valoir :
— que la SARL EDISON 72 ne conteste pas les désordres ni la demande d’expertise ;
— que la cession de fonds de commerce entre l’EURL GARAGE EDISON et la SARL GARAGE EDISON 72 qu’elle invoque pour décliner toute responsabilité est intervenue postérieurement aux réparations effectuées sur son véhicule ;
— qu’il ressort de cet acte de cession que le fonds de commerce cédé comprend notamment “la clientèle, l’achalandage y attachés “ ;
— qu’elle était une cliente de l’EURL GARAGE EDISON 72 sur la période de transition et qu’elle a eu affaire tant à Monsieur [Y], gérant de l’EURL qu’à Monsieur [M], gérant de la SARL ;
— qu’en tout état de cause, les responsabilités ne sont pas encore déterminées d’où la demande d’expertise.
Dans ses dernières conclusions, la SARL GARAGE EDISON 72 rappelle qu’elle est devenue propriétaire du fonds de commerce de garage automobile situé au [Adresse 4] appartenant à L’EURL GARAGE EDISON, selon cession du 23 mai 2023 alors que Madame [X] a déposé son véhicule au garage le 23 janvier 2023 et l’a récupéré le 24 avril 2023. A la suite de la panne qui a nécessité le remorquage du véhicule de Madame [X], ce dernier a été stationné sur le parking du garage. Pour autant, la SARL GARAGE EDISON 72 considère qu’elle ne peut être tenue comme responsable d’éventuelles erreurs commises par l’EURL GARAGE EDISON. Elle sollicite donc sa mise hors de cause. Elle rappelle que dès le début des échanges, il a été indiqué à Madame [X] que son interlocuteur était Monsieur [Y], gérant de l’EURL, cependant, elle a continué à agir contre la SARL, aussi, cette dernière sollicite sa condamnation à lui régler la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Parallèlement à cette procédure, Madame [X] a fait citer Monsieur [E] [Y], es qualité de liquidateur amiable de L’EURL GARAGE EDISON 72 pour l’audience du 24 janvier 2025. Elle sollicitait la jonction de cette procédure avec celle enrôlée sous le numéro 24/419, voir Monsieur [Y] es qualité de liquidateur amiable de L’EURL GARAGE EDISON 72, société radiée le 5 septembre 2024, participer aux opérations d’expertise et le voir condamner à lui régler la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La jonction des deux procédures a été ordonnée à l’audience du 24 janvier 2025. Monsieur [Y] s’en rapporte quant à la demande d’expertise mais sollicite le débouté de la demande formulée à son encontre pour les frais irrépétibles.
Sur la demande de mise hors de cause de la SARL GARAGE EDISON 72 :
La SARL GARAGE EDISON 72 fait valoir que la cession du fonds de commerce est intervenue en mai 2023, soit postérieurement aux travaux réalisés sur le véhicule de Madame [X]. Cependant, comme le rappelle cette dernière, l’acte de cession précise que cette cession comprend entre autre “la clientèle, l’achalandage y attachés.”, or Madame [X] était bien une cliente de L’EURL GARAGE EDISON 72. Par ailleurs, elle a été en contact avec Monsieur [Y], appelé à la cause mais également avec Monsieur [M], gérant de la SARL; par ailleurs, les responsabilités ne sont pas encore déterminées et c’est l’objet principal de l’expertise. Enfin, les personnes qui ont pu travailler sur le véhicule sont désormais des salariés de la SARL. Il est donc indispensable qu’elle soit représentée aux opérations d’expertise.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée doit être pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige.
En l’espèce, Madame [X], après avoir confié son véhicule au garage EDISON 72, s’est retrouvé en difficulté et a dû faire remorquer son véhicule tombé en panne en Allemagne. Elle a sollicité un contrôle par le garage MALLE qui a pu retenir les désordres suivants :
— embrayage sec,
— claquement moteur,
— témoin diagnostic, perte de puissance
— témoin direction défaillante.
Suite à ce contrôle, une expertise judiciaire est nécessaire pour vérifier la réalité des désordres, en trouver l’origine et évaluer les préjudices subis.
La demande n’est au demeurant pas contestée. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas encore déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à charge de Madame [X], demanderesse.
Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formée par cette dernière.
Par ailleurs, la SARL GARAGE EDISON 72 sera déboutée de sa demande à ce titre dans la mesure où elle n’est pas mise hors de cause.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
RAPPELLE la jonction du dossier enrôlé sous le numéro 25/19 avec le dossier enrôlé sous le numéro 24/419 ;
DIT n’y avoir lieu à mettre hors de cause la SARL GARAGE EDISON 72, prise en la personne de son gérant, Monsieur [M] ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder Monsieur [P] [C], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d'[Localité 7], demeurant [Adresse 1] ([Courriel 12]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule, soit au [Adresse 5], garage EDISON 72 ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Procéder à l’examen du véhicule en cause à savoir le véhicule ALFA ROMEO immatriculé [Immatriculation 10] et décrire son état actuel ;
— Vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel,
* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente et sur le prix qu’aurait eu la chose,
* déterminer si le véhicule est apte à la circulation ;
— Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié, ou transformé, et donner son avis sur les opérations réalisées ;
— Dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur ;
— Dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination ;
— Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
— Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de QUATRE MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
RAPPELLE que Madame [X], demanderesse à l’expertise sera dispensée du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans la mesure où elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale (décision BAJ du 7 novembre 2024) ;
COMMET le Président du Tribunal Judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du Tribunal Judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT QUE les dépens resteront à la charge de Madame [U] [X] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Isabelle GRIGNE-GAZON Marie-Pierre ROLLAND
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