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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 11 mars 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AREAS DOMMAGES, S.A.R.L. VP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
11 MARS 2025
N° RG 25/00029 – N° Portalis DB22-W-B7J-SRTJ
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [G] [N] C/ AREAS DOMMAGES, S.A.R.L. VP SARL
DEMANDEUR
Monsieur [G] [N], né le 3 mars 1980, de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 5]
représenté par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26
DEFENDERESSES
AREAS DOMMAGES, société d’assurance à forme mutuelle immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 775 670 466, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (réf. AREAS : police 03527668X)
représentée par Me Marie-Laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443, Me Kérène RUDERMANN, avcoat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
S.A.R.L. VP, société à responsabilité limitée au capital de 1 500,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro B 489 468 157, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Catherine CIZERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404
Débats tenus à l’audience du : 04 Février 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 4 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 19 décembre 2024, M. [G] [N] a assigné la société VP et la société AREAS DOMMAGES en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Il expose qu’il a confié à la société VP la réalisation de travaux d’aménagement extérieur pour son bien situé [Adresse 3] à [Localité 4] (78) pour un montant total de 29.999,50 euros TTC, comprenant notamment la pose de carrelage sur la terrasse et ses deux escaliers d’accès ; pour ces travaux, la société VP est assurée par AREAS DOMMAGES ; le carrelage a été posé en septembre 2020, et lors de la réception des travaux, M. [G] [N] a constaté que certains carreaux « sonnaient creux », ce dont il a immédiatement fait part à la société VP, qui a indiqué qu’il convenait d’attendre quelques mois pour tirer quelque conclusion que ce soit ; le 21 février 2022, il déclarait ce sinistre auprès de son assureur ; le 16 mars 2022, une réunion d’expertise amiable se tenait entre le gérant de la société VP, M. [G] [N] et l’expert de l’assurance protection juridique ; l’expert constatait que 80% de la surface de la terrasse sonnait creux, ce désordre étant imputable à une application inappropriée de la couche de produit hydrofuge sous le carrelage ; autrement dit, la responsabilité de VP était manifestement à retenir ; l’assureur protection juridique mettait en demeure la société VP d’avoir à reprendre les malfaçons constatées, sans succès ; une nouvelle réunion d’expertise se tenait le 9 août 2022 à la suite de laquelle, l’expert d’AREAS DOMMAGE excluait toute garantie ; après relance, AREAS DOMMAGE consentait finalement une couverture au titre de la garantie décennale, mais minime puisque limitée à la réparation au titre d’un seul carreau de la terrasse, formulant alors une proposition d’indemnisation à hauteur de 400 euros, étant précisé que le chiffrage de la reprise des malfaçons par la société VP elle-même s’élève à 12.474 euros.
Les défenderesses ont formulé protestations et réserves, sollicitant chacune un complément de mission, auquel le demandeur ne s’oppose pas.
La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien ».
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n’est pas manifestement vouée à l’échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par le rapport d’expertise amiable, du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les dépens :
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [O] [P], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux et en faire la description,
— relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
— en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— rechercher tout élément permettant au tribunal qui sera amené à statuer sur le caractère évolutif des dommages et leur nature décennale,
— préciser pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception,
— évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
— préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
— donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4.000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 2 juin 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 7]) ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie certifiée conforme de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de huit mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons que les dépens seront à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Gaële FRANÇOIS-HARY
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