Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 19 déc. 2025, n° 25/01158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01158 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFYL
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01158 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFYL
NAC: 60A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT
à Me Nicolas ANTONESCOUX
à la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR
à Me Eva WOESTELANDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR
M. [N] [Z], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
SA ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
M. [S] [M], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Eva WOESTELANDT, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillant
SOCIÉTÉ LE GARAGE [T] [V], dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ASSOCIATION DE PRÉVOYANCE SANTÉ DITE ADPS, dont le siège social est sis [Adresse 9], pour signification au [Adresse 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 novembre 2025
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
********************************************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 10, 12 et 17 juin 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Monsieur [N] [Z] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD, la CPAM DE HAUTE GARONNE et l’ASSOCIATION DE PREVOYANCE SANTE (ADP) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour ordonner une expertise judiciaire avec sapiteur neurologue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’évaluer les préjudices subis à la suite d’un accident de la circulation survenu le 31 mai 2024, de condamner la compagnie ALLIANZ à lui payer 50 000 euros à titre de provision outre 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et réserver les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le RG n°25-1158.
Par actes de commissaire de justice du 15 octobre 2025, la SA ALLIANZ IARD a fait assigner Monsieur [S] [M] et la SOCIÉTÉ LE GARAGE [T] [V] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de :
— Prononcer la jonction avec la procédure principale RG n°25-1158,
— Rendre les opérations d’expertise communes et opposables aux défendeurs, sur le fondement des articles 145 et 331 du code de procédure civile,
— Enjoindre Monsieur [S] [M] de communiquer les coordonnées et références de l’assureur auprès duquel le véhicule qu’il conduisait était assuré au moment de l’accident sous astreinte de 100 euros par jour,
— Enjoindre l’EURL GARAGE [T] [V] de communiquer les coordonnées et références de l’assureur immatriculé [Immatriculation 20] impliqué dans l’accident et la position prise par cet assureur dans les suites de l’accident, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— Condamner les défendeurs aux dépens et à lui payer 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été enrôlée sous le RG n°25-1909.
Les deux affaires ont été retenues à l’audience du 20 novembre 2025.
Monsieur [N] [Z] maintient les termes de ses assignations, précisant que l’obligation de prise en charge par son assureur n’est pas sérieusement contestable, que Monsieur [S] [M] a été condamné par le tribunal correctionnel pour blessures volontaires en raison de l’accident et que l’ADPS apparait être le prestataire tiers payeur lié à ALLIANZ, son assureur.
Concluant en réponse, la SA ALLIANZ IARD ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage, à la mesure d’expertise mais demande le rejet de la demande de provision complémentaire alors que Monsieur [N] [Z] a déjà reçu la somme de 16 000 euros, et sollicite de réserver les dépens. Elle maintient également les demandes de ses assignations et s’oppose aux demandes de mise hors de cause et d’article 700 du code de procédure civile de Monsieur [S] [M] et la SOCIÉTÉ LE GARAGE [T] [V] soutenant être légitime à attraire à la procédure le conducteur du véhicule impliqué dans l’accident ainsi que le propriétaire dudit véhicule qui est présumé responsable et se devait également d’assurer le véhicule, ce qui ressort des conditions générales produites évoquant une franchise.
Concluant en réponse, Monsieur [S] [M] sollicite de juger irrecevable la demande d’expertise et de débouter la SA ALLIANZ IARD et Monsieur [N] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, et de les condamner aux dépens et à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir avoir fait appel de sa condamnation correctionnelle de sorte que sa responsabilité n’est pas établie par une décision passée en force de chose jugée et qu’il existe ainsi une contestation sérieuse sur la demande d’expertise au sens de l’article 834 du code de procédure civile. Quant à l’obligation d’assurance, il oppose au garage [T] [V] sa propre obligation d’assurance au regard de l’article R.211-3 du code des assurances.
Concluant en réponse, la SOCIETE GARAGE [T] [V] sollicite à titre principal sa mise hors de cause et le rejet des demandes de la SA ALLIANZ IARD et la condamnation de cette dernière aux dépens et à lui payer 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, faisant valoir l’absence de motif légitime à l’expertise en ce que Monsieur [S] [M] avait l’obligation contractuelle d’assurer le véhicule et que le fait que le véhicule n’était pas à jour du contrôle technique est étranger au litige. A titre subsidiaire, elle demande à ce qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves d’usage, et à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge du demandeur, les dépens et les article 700 du code de procédure civile devant être réservés.
Assignées par acte remis à domicile respectivement les 10 et 17 juin 2025, la CPAM DE LA HAUTE GARONNE et l’ASSOCIATION DE PREVOYANCE SANTE (ADP) n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
Au regard de la connexité des procédures et de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble, il convient de joindre la procédure enregistrée sous le RG n°25-1158 avec celle enregistrée sous le RG n°25-1909 en application de l’article 367 du code de procédure civile.
Sur la mesure d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement de l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En dehors des hypothèses particulières des articles 336 et 625 du code de procédure civile, non applicables à la cause, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de « mettre hors de cause » une partie appelée à une instance judiciaire. En revanche, au titre de l’examen de la demande d’expertise, il sera vérifié au contradictoire de qui les opérations d’expertise judiciaires devront être le cas échéant ordonnées puisque la faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne pourrait voir sa responsabilité retenue dans une action principale.
Enfin, si l’assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu’il prend la direction du procès en application de l’article L.113-7 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu’il ne s’agit en ce cas-là pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En l’espèce, un accident de la circulation est survenu le 31 mai 2024, au cours duquel Monsieur [N] [Z], assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD (assurance automobile et assurance santé), a été blessé et dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Monsieur [S] [M], dont est propriétaire l’EURL GARAGE [T] [V].
Les pièces produites aux débats (notamment le certificat médical d’accident du travail du 31 mai 2024, le compte rendu d’hospitalisation du 1er août 2024, l’attestation médicale du docteur [Y] du 27 novembre 2024 et les avis d’arrêt de travail des 31 mai 2024, 19 juin 2024 et 3 juillet 2024) rendent vraisemblables les dommages corporels allégués par le demandeur, tels qu’un polytraumatisme (fracture ouverte complexe diaphyse radiale et ulnaire gauche, fracture du processus transverse gauche de L3, fractures des arcs latéraux des 6ème et 7èmes côtes gauches, pneumothorax gauche, pneumo médiastin, dissection carotide, fracture OPN, HAS), des troubles cognitifs dans les suites d’AVC multiples en lien avec la dissection carotidienne nécessitant un suivi sur le plan médical, psychologique et rééducatif et une légère atteinte cognitive persistante avec un déficit spécifique en mémoire de rappel, une boiterie proprioceptive persistance, dont il justifie s’en être plaint peu de temps après l’accident.
L’ensemble de ces éléments justifie dès lors de l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire médicale dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [N] [Z] le paiement de la provision initiale, et ce, au contradictoire de son assureur ALLIANZ et de l’organisme social. Il n’est en revanche nullement justifié du motif légitime à rendre contradictoire l’expertise à l’association ADP qui est uniquement le souscripteur à la complémentaire santé.
Au regard de l’article 2 de loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dite Badinter, il est également justifié que l’expertise soit ordonnée au contradictoire d’une part du conducteur du véhicule impliqué, peut important à ce stade que les responsabilités pénales et civiles de Monsieur [S] [M] et la victime n’aient pas été définitivement jugées, et d’autre part du propriétaire du véhicule, présumé être le gardien du véhicule.
En effet, le débat instauré sur le transfert de garde et les responsabilités et garanties éventuellement engagées et la faute de la victime au sens de l’article 4 de la loi Badinter du 5 juillet 1985 est largement prématuré alors que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est requise dès lors qu’existe un intérêt légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse et qu’il n’est pas justifié de ce que l’action est manifestement vouée à l’échec.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut correspondre à la totalité de l’obligation.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En l’espèce, si l’obligation d’indemnisation de l’assureur ALLIANZ n’est pas contestée ni sérieusement contestable en son principe, force est de constater toutefois que Monsieur [N] [Z] a déjà perçu la somme provisionnelle de 16 000 euros. Or, il ne ressort pas des seuls éléments médicaux produits que cette obligation devrait être portée à 50 000 euros complémentaires au regard du référentiel Dintilhac. Monsieur [N] [Z] se contente d’ailleurs d’affirmer que la provision est insuffisante sans s’expliquer sur une telle allégation.
Sur la demande d’injonction de production de pièces
Au titre de l’article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, les attestations d’assurance pour le véhicule du garage [T] [V] conduit par Monsieur [S] [M] ne sont pas versées par ces derniers, chacun rejetant la charge d’assurer le véhicule sur l’autre. En ces conditions, alors que les parties ne répondent pas expressément sur la souscription ou non d’une assurance pour le véhicule, et compte tenu des répercussions possibles sur le litige, il conviendra de les enjoindre d’indiquer si elles ont souscrit à une telle assurance et dans l’affirmative de produire l’attestation d’assurance. Nul n’est besoin à ce stade d’ordonner une astreinte. Un assuré ne saurait être condamné à indiquer la position de son assureur et le surplus de la demande sera rejetée.
Sur les frais du procès
Les dépens, qui ne comprennent pas à ce stade les frais d’expertise faisant l’objet durant les opérations de demandes de consignations, de chaque instance avant jonction seront à la charge des requérants, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
Les demandes de Monsieur [N] [Z] et la SA ALLIANZ IARD, fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, seront rejetées, dès lors que les défendeurs ne sont ni condamnés aux dépens, ni perdants à la présente instance. Les demandes de Monsieur [S] [M] et l’EURL GARAGE [T] [V] à ce titre seront pareillement rejetées en ce que l’équité ne commande pas d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS,
Mme Audrey FERRE, statuant en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Ordonne la jonction des procédures RG n°25/01158 et RG n°25/01909 sous le numéro RG n°25/01158 ;
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme ils en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donne acte à la SA ALLIANZ IARD de ses protestations et réserves quant à sa garantie ;
Ordonne une expertise judiciaire et commet en qualité d’expert d’expert :
[X] [U]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX05] Mèl : [Courriel 18]
Ou, à défaut :
[W] [R]
[Adresse 15]
[Localité 16]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 17]
expert dûment assermenté, inscrit sur la liste près la cour d’appel de Toulouse lequel pourra
s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, sous réserve d’en aviser les
parties et le juge chargé du contrôle de l’expertise, en veillant à solliciter toute consignation
complémentaire s’il y a lieu et en intégrant le rapport du sapiteur dans son propre rapport ou
ses conclusions
Au contradictoire des seules parties suivantes : Monsieur [N] [Z], la SA ALLIANZ IARD, la CPAM DE LA HAUTE GARONNE, Monsieur [S] [M] et la SOCIETE GARAGE [T] [V].
Avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de Monsieur [N] [Z] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle :
Déterminer l’état de Monsieur [N] [Z] avant l’accident dont s’agit (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
1. Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Procéder à l’examen clinique de la personne requérante, dans le respect du principe contradictoire, tout en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
4 Décrire son état en distinguant les éléments préexistants à l’accident dont la personne a été victime, mais aussi son degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, ses conditionsd’exercice des activités professionnelles et tous les éléments relatifs à son mode de vie contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie, …) de ceux en relation avec cet événement ;
Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles relation avec cet événement, en précisant si celui-ci a aggravé un état antérieur ;
5. Préciser les soins, traitements, opérations ou interventions à des fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation pratiqués en suite de l’accident subi, et ceci jusqu’à la consolidation ;
6. A l’issue de l’examen, analyser dans un exposé précis, motivé et synthétique :
La réalité des lésions initiales,La réalité de l’état séquellaire,L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant aubesoin l’incidence d’un état antérieur ;
7. Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
8. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités
personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
9. Proposer la date de consolidation des lésions ou symptômes pathologiques.
En l’absence de consolidation acquise, indiquer à quelle date il conviendra de revoir la victime et préciser, par référence à la nomenclature, les éléments du préjudice certain déjà acquis et futurs en relation directe avec l’accident,
Inviter la victime (ou ses conseils) à communiquer tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier certificat médical initial, comptes rendus d’hospitalisation, dossier d’imagerie …).
10. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de Monsieur [N] [Z], tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime.
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
11. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ; Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de Monsieur [N] [Z], tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ; Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime.
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
12. Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un
état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
était révélé avant l’accident,
a été aggravé ou a été révélé par lui,s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimerle taux d’incapacité alors existant,si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
13. Assistance par tierce personne
Se prononcer sur la nécessité pour la victime, d’être assistée par une tierce-personne (cette assistance ne devant pas être réduite
en cas d’assistance familiale) pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et dans l’affirmative, préciser, en distinguant selon qu’on se situe avant et après la consolidation, le besoin d’assistance en tierce personne de la victime, et notamment, si cette tierce-personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non
spécialisé, en donnant à cet égard, toutes précisions utiles et en se prononçant, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques.
14. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement. Préciser :
a. la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
b. la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
c. le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi que , s’il y a lieu, la fréquence de son renouvellement ;
15. Frais de logement et/ou de véhicule adapté
a. Indiquer les adaptations des lieux de vie de la victime nécessaires à son nouvel état, s’adjoindre, si utile, un ergothérapeute et/ou tout professionnel du bâtiment pour établir un descriptif technique et chiffrer les travaux à effectuer,
b. Dire si Monsieur [N] [Z] est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements; les décrire ; Se prononcer éventuellement sur les frais d’achat d’un véhicule adapté aux besoins de la victime, en y incluant le ou les surcoûts liés au renouvellement du véhicule et son entretien en précisant la fréquence dudit renouvellement et de l’entretien ;
16. Dire s’il y a lieu de placer Monsieur [N] [Z] en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
17. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou
de changer d’activité professionnelle ; Expliquer, le cas échéant, en quoi l’activité professionnelle exige des efforts accrus, en donnant un avis détaillé sur la difficulté ou impossibilité pour la victime de poursuivre dans les mêmes conditions son activité professionnelle antérieure, ou de poursuivre son activité professionnelle antérieure avec d’éventuelles restrictions ou contre-indication et dans ce cas, préciser lesquelles ; dans la négative, préciser, si la victime est ou sera capable d’opérer une reconversion, un changement d’orientation pour exercer une autre activité professionnelle et dans ce cas, préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications ;
18. Incidence professionnelle
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
19. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations; Préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle.
20. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
21. Préjudice esthétique temporaire et /ou définitif
Décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et définitif. Décrire notamment l’aspect de la victime, en renseignant sur tous les appareillages dont elle a été et sera éventuellement porteuse, altérant son aspect physique et après consolidation, en évaluant les éléments altérant l’apparence de la victime tant physiquement que psychologiquement ;
22. Préjudice d’agrément
Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés à se livrer à des activités spécifiques, sportives, artistiques ou de loisir qu’elle indique pratiquer, donner un avis médical sur cette impossibilité ou gêne et sur son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
23. Préjudice sexuel
Dire s’il existe un préjudice sexuel, à argumenter selon les trois types de préjudice de nature sexuel reconnus, à savoir le préjudice morphologique qui est lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir et l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité d’accéder au plaisir), le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer ;
24. Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteinte la victime après sa consolidation (perte d’une chance de se marier, de fonder une famille, d’élever des enfants et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l’obligent effectuer certaines renonciations sur le plan familial) ;
25. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
26. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
27. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
MODALITES TECHNIQUES
AVIS AUX PARTIES
Dit que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Monsieur [N] [Z] devra consigner au greffe du tribunal, une somme de mille cinq cent euros (1 500 euros), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX021]
BIC (Bank Identifier Code) : [XXXXXXXXXX021]
Enjoint :
— au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, prescriptions médicales, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, y compris bilans neuro-psychologiques (si existants) expertises,
— aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations en ce compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au demandeur à l’expertise, strictement nécessaires à leur défense, qui sont en lien avec les faits dénoncés le demandeur tels qu’il les a présentés dans la chronologie des consultations, soins et interventions mentionnés dans son assignation, et qui sont en lien avec les pathologies ou difficultés médicales ayant donné lieu aux soins objets de la mesure d’expertise ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayant-droits par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à la victime ou ses conseils,
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Invite le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
AVIS A L’EXPERT
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
— adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
— vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise.
— établir à l’issue de la première réunion, s’il l’estime utile, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée (fiche dite « des 45 jours »), en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises,
— préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demande à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 19]) ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Dit que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
Rappelle que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : "lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées", Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
Fixe à l’expert un délai maximum de SIX MOIS* à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
* Dans le cas, où la consolidation peut être acquise dans un délai de 9 mois, l’expert ne rend son rapport qu’à l’issue de ce délai.
Au-delà, il rend un rapport intermédiaire fixant la date à partir de laquelle il doit revoir la victime. Dans ce cas, la partie la plus diligente saisira le juge chargé de la surveillance des expertises par simple requête. L’ordonnance fixera une provision complémentaire qui sera de moitié de la provision initiale.
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
Déboute Monsieur [N] [Z] de sa demande de provision ;
Enjoint la SOCIETE GARAGE [T] [V] et Monsieur [S] [M] à indiquer expressément si elles ont souscrit à une assurance pour le véhicule impliqué dans l’accident du 31 mai 2024 et dans l’affirmative de produire l’attestation d’assurance ;
Rejette la demande d’astreinte de la SA ALLIANZ IARD et le surplus de la demande d’injonction ;
Condamne Monsieur [N] [Z] aux dépens de l’instance enrôlée initialement sous le n° RG 25-01158 ;
Condamne la SA ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance enrôlée initialement sous le n° RG 25-01909 ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Référé ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Expert
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Épouse ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commissaire de justice ·
- Fins
- Polynésie française ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tahiti ·
- Nationalité française ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Extrait ·
- Acceptation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Décès ·
- Partage amiable ·
- Successions ·
- Date ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Immeuble ·
- Soulte ·
- Parcelle
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Procédure participative ·
- Homologation
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Procédure civile ·
- Mission ·
- Document ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Recours ·
- Mainlevée ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Santé publique
- Tribunal judiciaire ·
- Salariée ·
- Assesseur ·
- Législation ·
- Avis conforme ·
- Adresses ·
- Recours contentieux ·
- Maladie ·
- Commission ·
- Risque
- Successions ·
- Mandataire ·
- Procédure accélérée ·
- Usufruit ·
- Donations entre époux ·
- Capacité juridique ·
- Épouse ·
- Conjoint survivant ·
- Acte de notoriété ·
- Résidence principale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Assureur
- Nuisances sonores ·
- Sociétés ·
- Trouble ·
- Film ·
- Propriété ·
- Responsabilité civile ·
- Expertise ·
- Villa ·
- Commissaire de justice ·
- Écran
- Loyer modéré ·
- Société anonyme ·
- Habitation ·
- Résidence ·
- Contentieux ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Sommation ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.