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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 24/00812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00812 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDRI
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [Y] [T]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 24 MARS 2025
N° RG 24/00812 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDRI
Code NAC : 88V
DEMANDEUR :
Madame [Y] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 1]
Représentée par madame [Z] [N], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 23 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2025.
Pôle social – N° RG 24/00812 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDRI
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [T], salariée auprès de la société [4], a été victime d’un accident du travail le 21 septembre 2018, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) en date du 28 décembre 2018.
Le certificat médical initial, établie le jour même de l’accident, fait état d’un « lumbago ».
L’état de santé de Mme [T], consécutif à cet accident du travail, a été déclaré consolidé par la caisse au 26 mai 2019, avec séquelles non indemnisables.
Le 3 juin 2022, la caisse a notifié à Mme [T] son classement en invalidité de catégorie 2 à compter du 27 mai 2022 et lui a attribué, à ce titre, une pension d’invalidité temporaire et révisable.
Le 3 juillet 2023, le médecin du travail a déclaré Mme [T] inapte à son poste de travail. Le même jour, celle-ci a formulé une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude en mentionnant l’accident du 21 septembre 2018 comme étant celui ayant conduit à son inaptitude.
Par décision en date du 8 décembre 2023, la caisse a informé Mme [T] que sa demande d’indemnisation temporaire d’inaptitude ne peut être prise en charge au motif qu’il n’y a pas de relation entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et son accident du travail.
Contestant cette décision, Mme [T] a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui, dans sa séance du 9 janvier 2025, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse refusant sa demande d’indemnisation temporaire d’inaptitude.
Dans l’intervalle, par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 27 mai 2024, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, afin de contester cette décision.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [T], présente à l’audience, maintien sa demande d’indemnisation temporaire d’inaptitude faisant valoir que l’inaptitude prononcée par le médecin du travail est en relation avec son accident du travail et qu’elle est cumulable avec la pension d’invalidité qu’elle perçoit au titre de sa pathologie non professionnelle.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de confirmer sa décision de refus d’attribution de l’indemnité temporaire d’inaptitude en date du 8 décembre 2023 notifiée à Mme [T] et de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir, au visa des articles L433-1, D433-2, D433-3 et L315-2 du code de la sécurité sociale, que le médecin conseil a estimé qu’il n’existait pas de lien entre la décision d’inaptitude du médecin du travail et l’accident de l’assurée et rappelle que cet avis s’impose à elle. Elle ajoute que Mme [T] bénéficie depuis le 27 mai 2022 d’une pension d’invalidité catégorie 2 au titre d’une autre pathologie non professionnelle et que le médecin conseil estime que l’inaptitude de la salariée est en lien avec cette autre pathologie. Elle soutient ainsi que l’état de l’assurée ne saurait être indemnisé deux fois.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude
Aux termes de l’article D433-3 du code de la sécurité sociale, « pour bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d’assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d’un lien susceptible d’être établi entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l’article D4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l’honneur de l’impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l’article D433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l’employeur ».
Le versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude est subordonné à l’existence d’un lien direct entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et l’accident du travail.
En l’espèce, il est constant que Mme [T] a été victime d’un accident du travail le 21 septembre 2018 lui ayant causé un lumbago médicalement constatées le même jour. L’état de sante de Mme [T], consécutif à cet accident du travail, a été déclaré consolidé par la caisse au 26 mai 2019, avec séquelles non indemnisables.
Par la suite, le 3 juin 2022, la caisse a notifié à Mme [T] son classement en invalidité de catégorie 2 à compter du 27 mai 2022 et lui a attribué, à ce titre, une pension d’invalidité temporaire et révisable.
Il ressort ainsi de ces éléments que Mme [T] souffrait d’une pathologie non professionnelle avant la survenue de son accident du travail le 26 mai 2019 pour laquelle le médecin conseil de la caisse a estimé qu’elle était incapable d’exercer une profession quelconque au regard de son classement en invalidité catégorie 2.
Mme [T] ne verse pas au débat l’avis d’inaptitude formulé par le médecin du travail le 03 juillet 2023.
De son côté, la caisse fait état de l’avis du médecin conseil du 17 janvier 2024, repris par la CRA, qui estime qu’il n’y avait pas de relation entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et l’accident du travail de l’assurée survenu le 21 septembre 2018 (pièce n°5 de la caisse). Elle produit également les observations médicales du médecin conseil du 20 décembre 2024 qui précise que « l’inaptitude a fait suite à la mise en invalidité de deuxième catégorie pour les pathologies de l’assurée au risque maladie » (pièce n°7 de la caisse).
Mme [T], présente à l’audience, ne produit pas de pièce, notamment médicale, de nature à remettre en cause l’appréciation du médecin conseil de la caisse.
Dès lors, il apparait que la décision de la caisse refusant à Mme [T] le bénéficie de l’indemnité temporaire d’inaptitude à la suite de son accident du travail déclaré le 21 septembre 2018 est bien-fondée. Le recours de Mme [T] à l’encontre de cette décision doit donc être rejeté.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [T], succombant à ses demandes, est condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [Y] [T] de son recours formé à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 08 décembre 2023, confirmé par la commission de recours amiable le 9 janvier 2025, lui refusant le versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude à la suite de son accident du travail déclaré le 21 septembre 2018,
CONDAMNE Mme [Y] [T] aux entiers dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Béatrice THELLIER
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