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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jex, 12 févr. 2026, n° 25/00624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. EOS FRANCE |
Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 25/00624 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DBLT
AFFAIRE :
[D] [U]
C/
S.A.S.U. EOS FRANCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENT : Thomas GREGOIRE, Président du Tribunal judiciaire d’AUXERRE, Juge de l’exécution
GREFFIER : Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier, qui a signé la présente décision
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 08 Janvier 2026, et mise en délibéré au 12 Février 2026
JUGEMENT :
En premier ressort, Contradictoire,
par mise à disposition au greffe de la juridiction le 12 février 2026
* * * *
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D] [U],
née le 14 Mai 1971 à AMIENS (80000), de nationalité Française,
demeurant 151, rue de Bruxelles – 8900 SAINT GEORGES SUR BAULCHE
représentée par Me Frédéric LEPRETRE, avocat au barreau d’AUXERRE
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. EOS FRANCE
venant aux droits du Fonds Commun de titrisation CREDINVEST, Compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION, venant aux droits du Fonds Commun de titrisation FONCRED 1, venant lui-même aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
immatriculée au RCS de PARIS sous le N°B 488 825 217,
dont le siège social est sis 74, rue de la Fédération – 75015 PARIS
représentée par Maître Cyril GUITTEAUD de la SCP CYRIL GUITTEAUD, avocats au barreau d’AUXERRE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 25 novembre 1999, le tribunal d’instance de VANVES a condamné solidairement madame [D] [U] et monsieur [E] [Y] à payer à la société CETELEM la somme de 72.219,97 francs, outre les intérêts de retard et les dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2025, une saisie-attribution a été initiée par la société EOS France, sur les comptes détenus à la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche Comté sur la base du jugement du 25 novembre 1999. Une somme de 720,89€ a été saisie sur les comptes détenus par madame [D] [A].
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2025, madame [D] [U] a assigné la société EOS France devant le juge de l’exécution d’Auxerre pour contester cette saisie-attribution.
Dans ses dernières conclusions, elle demande notamment au juge de :
Annuler la saisie-attribution pratiquée le 3 juin 2025 ; Ordonner la mainlevée de cette saisie-attributionCondamner la société EOS France à lui verser la somme de 1.500€ à titre de dommages et intérêts, Condamner la société EOS France à lui verser la somme de 1.200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société EOS France aux dépens.
Au soutien de ses demandes, madame [D] [U] affirme en premier lieu que le titre exécutoire support de la saisie-attribution est prescrit. Elle expose notamment que le titre exécutoire est en l’espèce un jugement en date du 25 novembre 1999, lequel se prescrivait initialement par trente ans, ce délai ayant cependant été réduit à 10 ans par la loi du 17 juin 2008, de sorte qu’elle soutient que le titre est prescrit depuis le 19 juin 2018, alors que la saisie-attribution a été pratiquée le 3 juin 2025. Madame [D] [U] reconnait qu’une requête en saisie des rémunérations a bien été déposée le 21 avril 2015, laquelle aurait finalement été classée et aurait uniquement été caractérisée par une convocation à une tentative préalable de conciliation. Elle précise que l’assignation délivrée dans le cadre de cette procédure le 8 juillet 2015 n’a pas interrompu la prescription car il s’agissait uniquement de la convoquer à une audience. Elle affirme que depuis le 21 avril 2015, aucun acte interruptif de la prescription n’a eu lieu, de sorte qu’il s’était bien passé plus de 10 ans après ce dernier acte lorsque la saisie a été réalisée.
Elle soutient en second lieu que les cessions de créance antérieures à 2025 ne lui ont pas été signifiées, à l’exception d’une cession de créance entre CETELEM et BNP PERSONAL FINANCE du 27 janvier 2009. Elle en conclut que la société EOS France ne justifie pas de sa qualité à agir, que l’acte de cession de créance en date du 26 mai 2025 est ainsi nul, de même que la saisie-attribution intervenue.
En troisième lieu, madame [D] [U] soutient que la société EOS France n’explique pas le montant de la créance sollicité, notamment s’agissant du calcul des intérêts qui n’est pas explicité, et que le calcul ne prend pas en compte un paiement intervenu en 2000.
En réponse à l’argument soulevé par la société EOS France relatif à l’irrecevabilité de la contestation formée en raison de l’absence de dénonciation de l’assignation à l’huissier ayant pratiqué la saisie, madame [D] [U] affirme que le nécessaire a bien été fait.
Enfin, madame [D] [U] estime avoir subi des désagréments résultant de la saisie intervenue en juin 2025 pour une créance prescrite datant de 1999, justifiant des dommages et intérêts à hauteur de 1.500€.
Par conclusions en réplique, la société EOS France demande au juge de l’exécution de :
Déclarer que la société EOS France est désormais créancière de madame [D] [U], Déclarer que la société EOS France détient un titre exécutoire valide, définitif et non prescrit à l’égard de madame [D] [U], En conséquence constater la validité de la mesure d’exécution pratiquée, Débouter madame [D] [U] de l’intégralité de ses demandes, Acter de la tentative de conciliation du créancier, Condamner madame [D] [U] à payer à la société EOS France la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société renonce tout d’abord à contester la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution.
La société EOS France affirme en premier lieu qu’elle est bien créancière de madame [D] [U], arguant de ce que :
le créancier initial, à savoir CETELEM, a simplement changé de nom pour devenir BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en 2008, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé l’ensemble de ses créances au fonds FONCRED1 le 27 janvier 2009, Que ce fond a lui-même cédé ses créances au fonds CREDINVEST2 le 28 mai 2010La société EOS France expose que les fonds sont des fonds communs de titrisation et que la cession de créances à de tels fonds est régie par des règles dérogatoires prévues par le code monétaire et financier, de sorte que les dispositions de l’article 1690 ancien du code civil ne sont pas applicable. Elle soutient ainsi qu’en application de l’article L214-169 du code monétaire et financier, les précédentes cessions de créances n’avaient pas à être signifiées au débiteur cédé. Elle expose que la cession de créance de 2023 n’avait ainsi pas à être signifiée à madame [D] [U], et que la cession de CREDINVEST2 à EOS France a quant à elle bien été signifiée à madame [D] [U] le 26 mai 2025, exposant qu’il est de jurisprudence que la cession de créance s’opère valablement par voie de conclusions par le cessionnaire. Elle en déduit que sa qualité à agir n’est pas contestable.
La société EOS France soutient ensuite qu’elle dispose d’un titre exécutoire valide et définitif, s’appuyant sur l’absence d’appel intervenu à la suite du jugement de condamnation de 1999. Elle soutient que madame [D] [U] était informée des poursuites en ce qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente lui avait été signifiée à personnelle le 14 juin 2000, et qu’une mesure de saisie des rémunérations a été diligentée contre elle en 2015.
La société EOS France affirme que le titre n’est pas prescrit, même après la loi du 17 juin 2008 ayant réduit de 30 à 10 ans le délai de prescription en la matière. Elle soutient donc que la prescription courrait initialement jusqu’au 19 juin 2018, et que le délai de prescription a été interrompu par une convocation du 29 mai 2015 à comparaître pour une conciliation dans le cadre d’une procédure de saisie des rémunérations, puis par une assignation en saisie des rémunérations signifiée à étude le 8 juillet 2015, la société précisant que cette saisie n’a finalement pas fonctionné. La société EOS France estime que l’assignation est autant interruptive de prescription que la convocation en audience de conciliation, et estime donc que le délai de prescription courait jusqu’au 8 juillet 2025 de sorte que le titre exécutoire n’était pas prescrit au moment de la mise en place de la saisie-attribution.
La société EOS France soutient ainsi être en possession d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il convient donc de valider la saisie. La société indique, s’agissant du décompte, avoir appliqué la prescription biennale des intérêts. Elle soutient qu’en tout état de cause, un calcul erroné des intérêts ne constitue pas une cause de nullité de la saisie mais ouvre simplement droit à rectification devant la juridiction de l’exécution. Elle précise qu’un versement effectué en 2000 a également bien été imputé au décompte produit.
La société EOS demande enfin à ce que [D] [U] soit déboutée de sa demande de dommages et intérêts, compte-tenu de l’absence de faute imputable à la société. La société EOS France précise enfin avoir tenté une conciliation avec la requérante après réception de l’assignation.
A l’audience du 8 janvier 2026, les parties s’en sont rapportées à leurs conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité à agir d’EOS France
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il est établi que madame [D] [U] a été condamnée par jugement en date du 25 novembre 1999 du tribunal d’instance de VANVES, solidairement avec monsieur [E] [Y], à payer à la société CETELEM la somme de 72.219,97 francs, outre les intérêts de retard et les dépens. Il est justifié que la société CETELEM a changé de nom en 2008 pour devenir BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Il est justifié par les pièces produites par le défendeur que cette créance a été cédée par BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à FONCRED1, qui est un fonds de titrisation, puis que ce fonds a à son tour cédé la créance à un autre fonds de titrisation, CREDINVEST2. C’est à juste titre qu’il est relevé que les dispositions du code civil relatives aux cessions de créances ne s’appliquent pas en matière de cessions à des fonds de titrisation, dont le régime est prévu à l’article L214-169 du code monétaire et financier qui précise qu’en cette matière, « l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité ». Il en résulte que ces cessions de créances n’avaient pas à être signifiées à la débitrice.
Il n’est enfin pas contesté que la cession de créance de CREDINVEST2 à la société EOS France a quant à elle bien été signifiée à madame [D] [U] le 26 mai 2025.
Dans ces conditions, la société EOS France a bien qualité à agir, et madame [D] [U] sera déboutée de sa demande tendant à constater l’irrecevabilité de l’action de la société EOS.
Sur la prescription de la créance
L’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution énonce que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Il résulte de l’article 2241 du code civil que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Les parties s’accordent sur le fait que, s’agissant d’un titre exécutoire consistant en un jugement, la prescription a été ramenée à 10 ans par la loi du 17 juin 2008, de sorte que le délai de prescription initial applicable au cas d’espèce était de 10 ans à compter de l’entrée en vigueur de cette loi le 19 juin 2008.
Il résulte de la jurisprudence de la cour de cassation citée par la société EOS France que la requête en saisie des rémunérations est interruptive de prescription (2ème Civ, 17 novembre 2022, pourvoi n°20-20.660). Cet arrêt indique plus précisément que « la requête à fin de convocation d’une partie à une tentative de conciliation préalable à une saisie des rémunérations, prévue à l’article R 3252-13 alinéa 1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, qui constitue une demande en justice, interrompt le délai de prescription ». Il résulte ainsi des dispositions de l’article 2241 susvisées telles qu’interprétées par la jurisprudence que l’acte interruptif de prescription réside dans la requête aux fins de convocation, qui constitue la demande en justice. Les actes subséquents, à savoir la convocation elle-même par lettre recommandée avec accusé de réception, de même que l’assignation délivrée suite à l’échec de la remise de la convocation initiale, ne constituent pas en eux-mêmes des demandes en justice interruptives de prescription.
Dans ces conditions, il apparaît que le dernier acte interruptif de prescription est constitué de la requête aux fins de convocation de madame [D] [U] à une tentative de conciliation préalable à une saisie des rémunérations, cette requête étant datée du 21 avril 2015.
Ainsi, la prescription était acquise au 21 avril 2025.
La saisie-attribution litigieuse a quant à elle été initiée le 3 juin 2025, et il s’en déduit que la créance de la société EOS France était alors prescrite, de sorte qu’il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Madame [D] [U] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 1.500 euros en réparation de son préjudice aux motifs que la saisie-attribution a entraîné le blocage de ses comptes pendant un mois en juin 2025, causant de nombreux désagréments.
Le principe du préjudice moral résultant d’une saisie-attribution pratiquée irrégulièrement n’est pas sérieusement contestable en ce qu’elle créée nécessairement des désagréments conséquents résultant de l’incapacité de se service pleinement de ses moyens de paiement.
En conséquence, son préjudice sera indemnisé à hauteur de 1.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société EOS France succombant, elle sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la société EOS France à verser à madame [D] [U] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et de débouter la madame [D] [U] de sa demande de ce chef.
Il sera rappelé l’exécution provisoire de droit du présent jugement, en vertu de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire d’Auxerre, juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
DIT que la société EOS France avait qualité à agir pour faire procéder à la saisie attribution pratiquée le 3 juin 2025 à l’encontre de madame [D] [U] ;
CONSTATE que la créance de la société EOS France, au titre du jugement en date du 25 novembre 1999 du tribunal d’instance de VANVES, est prescrite ;
En conséquence,
ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 3 juin 2025 à l’encontre de madame [D] [U] ;
CONDAMNE la société EOS France à verser à madame [D] [U] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
CONDAMNE la société EOS France à verser à madame [D] [U] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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