Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 10 juil. 2025, n° 25/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 410/25jcp
N° RG 25/00170 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQMX
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
Entre :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-René CATE, avocat au barreau de BEAUVAIS,
Et :
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. PLENT
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 19 Juin 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 10 Juillet 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies le 11/07/25
N° RG 25/00170 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQMX – jugement du 10 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable du 30 janvier 2020 acceptée le 30 janvier 2020, la SA Crédit du Nord a consenti à Monsieur [R] [Y] un prêt personnel d’un montant de 13 000 euros remboursable par 84 mensualités de 165,69 euros (hors assurance), au taux d’intérêts nominal de 2,252 %.
Monsieur [R] [Y] ayant cessé de faire face à ses obligations de remboursement, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT venant elle-même aux droits de la SA Crédit du Nord l’a mis en demeure par lettre recommandée du 22 mai 2023 avec accusé de réception, signée le 30 mai 2023, d’avoir à régler la somme de 366,10 euros. Par nouvelle lettre recommandée du 29 juin 2023, signée le 3 juillet 2023, la demanderesse a mis Monsieur [R] [Y] en demeure d’avoir à régler la somme de 8 695,56 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [R] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de céans aux fins de constater la déchéance du terme, et subsidiairement de prononcer la résiliation du contrat, de condamner le défendeur à lui payer la somme principale de 8 573,88 euros, avec intérêts au taux de 1,95 % sur la somme de 7 942,58 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 11 juillet 2023 et la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 juin 2025, à laquelle, interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, la SA FRANFINANCE s’est défendue de toute irrégularité. Elle maintient ses demandes dans les termes de son assignation et ne s’oppose pas aux délais de paiement.
Monsieur [R] [Y], présent, ne conteste pas le montant de la créance et sollicite des délais de paiements à raison de 150 euros puis de 200 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de la demande
Au terme des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte produit par la demanderesse, ainsi que du tableau d’amortissement initial et du tableau d’amortissement établi, que la première échéance impayée et non régularisée est celle qui devait intervenir le 5 avril 2023.
L’acte de saisine de la présente juridiction ayant été délivré le 18 mars 2025, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, la demande est recevable.
Sur la demande principale en paiement
— Sur la régularité du contrat
En application des articles L312-12, L341-1, L312-14, L312-16, L341-2, L312-21, L312-29 et L341-4 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts est encourue dès lors que le créancier ne peut produire à l’appui de sa demande à l’égard du débiteur les éléments suivants : le bordereau de rétractation, la fiche d’information précontractuelle, le justificatif de la consultation du FICP préalable à l’octroi du crédit, les justificatifs de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, et la notice d’assurance.
Au surplus, s’agissant d’un crédit renouvelable, le créancier doit justifier de l’envoi de la lettre de renouvellement annuel, après consultation du FICP et de la vérification de la solvabilité du débiteur tous les trois ans.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE produit au soutien de sa demande le contrat de prêt du 30 janvier 2020, le tableau d’amortissement, le bordereau de rétractation, la fiche d’informations précontractuelles, l’historique de compte, la notice d’assurance et la fiche de dialogue.
Néanmoins, aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Or, elle ne communique pas une telle fiche de sorte qu’il n’est pas justifié que le prêteur a respecté les prescriptions de l’article L. 312-16 susvisé.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L. 341-2 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts. Il est également déchu des frais, commissions et autres accessoires en application de l’article L. 341-8 du code de la consommation. Il sera également déchu de son droit aux intérêts au taux légal, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts.
— Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
En l’espèce, le créancier a sollicité payement de la somme de 366,10 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme du contrat de prêt, par lettre du 22 mai 2023. Par conséquent, à défaut de règlement par le débiteur, la déchéance du terme est acquise au 7 juin 2023.
— Sur la demande en paiement
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine
Il est acquis :
— que le capital emprunté s’élève à la somme de 13 000 euros ;
— que le déblocage des fonds a point le 7 février 2020 et que la première échéance a été régularisée le 6 avril 2020 ;
— que chacune des échéances était fixée à 169,30 euros ;
— que le premier incident de paiement non régularisé a été fixé au 5 avril 2023.
Il s’ensuit que Monsieur [R] [Y] s’est acquitté de 36 mensualités pour la période du mois de avril 2020 à mars 2023 inclus, ce qui n’est pas contesté par la demanderesse de sorte que le montant des règlements effectués doit être fixé à la somme de 6 094,80 euros (169,30 x 36).
Dès lors le capital restant dû s’élève à la somme de 6 905,20 euros (13 000 – 6 094,80), Monsieur [R] [Y] étant condamnée au paiement de celle-ci à l’endroit de la SA FRANFINANCE.
— Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
En l’espèce, Monsieur [R] [Y] propose de régler la somme de 150 euros par mois pendant 6 mois puis la somme de 200 euros par mois pour apurer sa dette.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire droit à la demande de la SA FRANFINANCE, contrainte d’agir en justice afin de faire valoir ses droits, et Monsieur [R] [Y] sera condamnée à lui verser la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare la SA FRANFINANCE recevable en sa demande ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Constate l’acquisition de la déchéance du terme au 7 juin 2023 ;
Condamne Monsieur [R] [Y] à payer la SA FRANFINANCE la somme de 6 905,20 euros ;
Accorde à Monsieur [R] [Y] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, à compter de la signification de la présente décision, en 6 mensualités équivalentes d’un montant de 150 euros, puis 17 mensualités équivalentes de 200 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due ;
Dit que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme, après mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse pendant un délai de 15 jours, et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
Rappelle que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourue à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Condamne Monsieur [R] [Y] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [R] [Y] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 10 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Thaïlande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Conjoint
- Filiation ·
- Prénom ·
- Adoption ·
- Jugement ·
- Vices ·
- Mise à disposition ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Lien ·
- Mentions
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Réception tacite ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Sexe ·
- Date ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Pacte ·
- Civil
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Dédommagement ·
- En l'état ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- L'etat
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Télécopie ·
- Certificat médical ·
- Consentement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cabinet ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Au fond ·
- Copie
- Finances ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Capital
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Canalisation ·
- Acte ·
- Épouse ·
- Fond ·
- Défaillant ·
- Partage ·
- Eau usée ·
- Voie publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cession de créance ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Saisie des rémunérations ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Délai de prescription ·
- Conciliation ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Mandataire ad hoc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation amiable ·
- Dissolution ·
- Question ·
- Demande ·
- Gérant
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.