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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 26 mars 2026, n° 25/01724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01724 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QZBE
du 26 Mars 2026
M. I 26/00000286
affaire : Compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE
c/ METROPOLE NICE COTE D’AZUR,, [W], [N], [V], [X],, [D], [M]
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le vingt six Mars À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 15 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
METROPOLE NICE COTE D’AZUR,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Sylvain PONTIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur, [W], [N], [V], [X],
[Adresse 3],
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Mérouane BRAHIMI, avocat au barreau de NICE
Madame, [D], [M],
[Adresse 4],
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Pascal FRANSES, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur, [C], [M]
né le, [Date naissance 1] 1973 à, [Localité 4] (YONNE), demeurant, [Adresse 4]
représenté par Me Pascal FRANSES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes du commissaire de justice des 13 et 15 octobre 2025, la compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, Madame, [D], [Q] épouse, [M] et la METROPOLE NICE COTE D’AZUR, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
La présente instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/01724.
Par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2026, M., [C], [M] et Madame, [D], [Q] épouse, [M] ont fait assigner en intervention forcée Monsieur, [W], [X] afin de lui déclarer commune et opposable la mesure d’expertise qui sera ordonnée par le tribunal.
La présente instance a été enrôlée sous le numéro RG 26/00044.
A l’audience du 10 février 2026, la compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE représentée par son conseil, a maintenu sa demande.
Madame, [D], [Q] épouse, [M], et Monsieur, [C], [M], intervenant volontaire, ont formulé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et ont maintenu leur demande.
La METROPOLE NICE COTE D’AZUR représentée par son conseil, a formulé aux termes de ses écritures, les protestations et réserves et à solliciter un complément de mission.
Monsieur, [W], [X] représenté par son conseil, a formulé aux termes de ses écritures, les protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 après que la jonction des instances ait été ordonnée par mention au dossier sous le numéro unique RG 25/01724.
MOTIFS ET DECISION
Sur l’intervention volontaire de Monsieur, [C], [M] :
L’article 329 du code de procédure civile dispose que “ L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention”.
En l’espèce, Monsieur, [C], [M] intervient volontairement à ladite procédure portant sur le bien immobilier dont il est propriétaire avec Madame, [D], [Q], épouse, [M].
Dès lors, la demande d’intervention volontaire de Monsieur, [C], [M] sera déclarée recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que Monsieur, [C], [M] et Madame, [D], [Q] épouse, [M], ont acquis un bien immobilier par acte notarié le 16 mars 2018 auprès de Monsieur, [X].
Ces derniers ont signalé à leur assureur, la compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE par courriel en date du 2 septembre 2021 un sinistre portant sur les canalisations situées sous la terrasse attenant à leur maison, mais également sur des fissures sur les piliers soutenant la terrasse ainsi qu’un affaissement de cette dernière.
Ils font valoir que le sinistre déclaré est en lien avec l’arrêté de catastrophe naturelle du 17 mai 2021 reconnaissant l’état de catastrophe naturelle pour mouvements de terrain survenus à, [Localité 2] entre le 20 décembre 2019 et le 22 décembre 2019.
Ils ont effectué une nouvelle déclaration de sinistre le 27 février 2024 portant sur l’effondrement d’un autre mur de soutènement suite aux intempéries du 16 au 20 octobre 2024.
Des expertises amiables ont été menées. Il apparaît cependant que les différents avis apparaissent contradictoires.
Il ressort d’un rapport d’expertise en date du 14 février 2022 dressé par le cabinet SARETEC que les fissures affectant la maison pourraient être dues à l’utilisation de matériaux différents lors de la construction, et que l’origine des dommages constatés sur la terrasse pourraient être en lien avec sa construction en deux parties mais également avec l’affaissement du terrain.
Monsieur, [W], [S], mandaté par les consorts, [M], retient dans son rapport en date du 19 juillet 2022 un lien de causalité entre les évènements de catastrophe naturelle de décembre 2019 et les désordres constatés dans la maison des consorts, [M].
Monsieur, [B], [K] mentionne dans son rapport du 29 janvier 2023 que les désordres seraient en lien avec des mouvements de terrain.
Le rapport établi par la société ERG GEOTECHNIQUE du 19 août 2024 retient une conjugaison de plusieurs facteurs, et notamment un contexte géologique et géotechnique défavorable, un mode de fondation inadapté et une insuffisance structurelle.
Enfin, le rapport de situation en date du 13 juin 2025 du cabinet ELEX conclut à l’absence de lien entre le sinistre invoqué et l’arrêté de catastrophe naturelle de 2019.
De plus, il apparait qu’un glissement de terrain au niveau de la route surplombant la maison des consorts, [M], est intervenu le 12 novembre 2014.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit ainsi qu’à la demande de complément de mission selon les modalités prévues au dispositif de la décision.
La mesure sera ordonnée aux frais avancés de la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de la Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
DISONS que l’instance enrôlée sous le numéro RG 26/44 a été jointe à l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/1724 sous ce dernier numéro ;
DONNONS ACTE à Madame, [D], [Q] épouse, [M], à Monsieur, [C], [M], à Monsieur, [W], [X] et à la METROPOLE NICE COTE D’AZUR de leurs protestations et réserves ;
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de Monsieur, [C], [M] ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder M., [R], [U] expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant :
Laboratoire Géoazur – CNRS UNS OCA, [Adresse 5],
[Localité 5]
Tél :, [XXXXXXXX01]
Port. :, [XXXXXXXX02]
Courriel :, [Courriel 1]
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par la compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE dans son assignation et les pièces versées aux débats ; situer leur date apparition ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ; donner tout élément technique permettant d’établir si l’événement de catastrophe naturelle " mouvements de terrain dans la commune de, [Localité 2] du 20 au 22 décembre 2019 " a eu ou non un rôle causal dans la survenance des désordres ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
*En cas d’urgence déterminer les travaux et/ou mesures conservatoires à entreprendre afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que la compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 26 mai 2026, la somme de 5000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 30 décembre 2026 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
REJETONS le surplus des demandes ;
LAISSONS à la charge de la compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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