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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 7 oct. 2025, n° 25/01261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RECTIFICATIVE DU 07 OCTOBRE 2025
DOSSIER N°: N° RG 25/01261 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNJX
AFFAIRE : [I] [F] C/ S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
DEMANDEUR
Monsieur [I] [F], né le 17 Mars 1951 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 61
DEFENDERESSE
La Société ELECTRICITE DE FRANCE, société anonyme à conseil d’administration au capital social de 2 084 365 041 euros , immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 081 317, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462, Me Sophie DE FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P450
PARTIE INTERVENANTE :
IZI SOLUTIONS DURABLES, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1.911.172 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 801 502 857, dont le siège social se situe [Adresse 1], prise en la personne de son Président
représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Sophie DE FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS,
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 29 septembre 2025, le demandeur a saisi par le biais de son conseil, le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé d’une requête en rectification d’erreur matérielle affectant l’ordonnance de référé rendue le 16 septembre 2025 dans le litige enregistré sous le RG n°25/00479.
Le conseil de la partie demanderesse indique en effet que le prénom de l’expert désigné dans l’ordonnance initiale est erroné, car il s’agit de Monsieur [U] [Y], et non de Monsieur [M] [Y].
La présente affaire a été enrôlée sous le RG n°25/01261.
MOTIFS
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois,
lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du
jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce, le nom et le prénom de l’expert inscrit sur la liste des experts près de la cour d’appel de Versailles est bien Monsieur [U] [Y], et non Monsieur [M] [Y]. Il sera donc fait droit à la demande de rectification du prénom de l’expert.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de rectifier l’ordonnance dans les termes du
dispositif, sans qu’il soit nécessaire d’appeler les parties à l’audience.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons la rectification de l’ordonnance de référé en date du 16 septembre 2025 dans l’affaire enrôlée sous le RG 25/00479 du Tribunal judiciaire de Versailles,
Remplaçons en page 4, la mention "Commettons pour y procéder M. [M] [Y], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles"
Par la mention : "Commettons pour y procéder M. [U] [Y], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles"
Disons que le reste est inchangé,
Disons que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les explications de l’ordonnance rectifiée et quelle sera notifiée comme celle-ci,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Disons que les dépens afférents à la présente ordonnance seront à la charge du TRÉSOR PUBLIC,
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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