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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 20 mars 2025, n° 24/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
N° RG 24/00141 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5S4
AFFAIRE
[P] [W] [N]
C/
[R] [H] épouse [N]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste TAVANT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assisté de Jessica ALBERT, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [W] [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Armand TEADJIO DONGMO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 71
DEFENDERESSE :
Madame [R] [H] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 11] (SERBIE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
FAITS ET PROCEDURE
Parjugement en date du 5 mai 2015, le tribunal de grande instance de NANTERRE a notamment :
— ordonné les opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de [M] [N] et [U] [J], de la succession de [U] [J] et de la succession [M] [N] ;
[…]
— débouté [R] [N] à ce stade des opérations de sa demande de licitation du bien immobilier indivis situé à [Adresse 10]
Par arrêt en date du 2 septembre 2017, la cour d’appel de [Localité 14] a notamment :
confirmé le jugement sauf en ce qu’il a :
— dit que le bien de [Localité 8] devait être évalué en fonction de son état au 3 mai 1985 ;
— rejeté la demande de rapport à la succession des sommes retirées sur le compte de [M] [N] ;
— rejeté la demande d’indemnité d’occupation du bien situé [Adresse 4] à [Localité 8] (92) parM. [W] [N] ;
— condamné celui-ci à justifier devant le notaire des sommes perçues à la suite de la location de
ce bien ;
— rejeté la demande de licitation ;
Statuant de nouveau de ces chefs :
— dit que le bien situé [Adresse 4] à [Localité 8] devra être évalué en fonction de son état au 3 mai 1974;
— dit que M. [W] [N] devra rapporter à la succession la somme de 13 900 euros ;
— dit que M. [W] [N] devra payer à l’indivision une indemnité d’occupation du bien situé
[Adresse 4] à [Localité 8] à compter du 1er octobre 2011 et ce jusqu’à la remise par
lui d’un double des clefs du bien à sa sœur ;
— dit que le notaire évaluera cette indemnité au besoin avec l’aide d’un expert qu’il peut s’adjoindre en application de l’article 1365 du code de procédure civile ;
— dit que l’attribution de cette indemnité prendra en compte les droits de M. [N] dans le bien ;
— dit qu’à défaut de vente amiable dans un délai de 6 mois à compter du présent arrêt, le bien situé [Adresse 4] à [Localité 8] (92) sera vendu sur licitation :
Fixe ainsi les modalités de la vente :
— dit qu’il pourra être procédé aux requêtes de la partie la plus diligente à la licitation aux enchères publiques à la barre du Tribunal de grande instance de Nanterre sur la mise à prix de 410.000 euros ;
— dit qu’à défaut d’enchère sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à
une nouvelle mise en vente sur une baisse de mise à prix à concurrence du quart, sans nouvelle
publicité, puis à défaut d’enchère, à une nouvelle baisse de mise à prix et indéfiniment jusqu’à
provocation d’enchères ;
— dit que le cahier des charges sera préalablement dressé et déposé au greffe par la partie la plus
diligente après accomplissement des formalités légales et d’usage ;
y ajoutant
— dit que le notaire devra vérifier que le legs de 92 000 euros consenti à Mme [F] [H] n’excède pas la quotité disponible ;
— rejette la demande tendant à ce que cette somme soit réévaluée « par rapport à la valeur actuelle de l’appartement de Londres » ;
— rejette les demandes plus amples ou contraires ;
— ordonne, l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage avec distraction au profit des avocats de la cause.
Par arrêt en date du 11 juillet 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Monsieur [N].
Par jugement d’adjudication sur licitation en date du 2 juin 2022, Monsieur [Z] a été déclaré adjudicataire, moyennant le prix de 366 000 euros, outre les charges dont les frais, du bien situé sur la commune de [Adresse 9], cadastré section [Cadastre 12], n° de plan [Cadastre 3], pour une contenance de 3a 54ca.
Le 30 juin 2022, Monsieur [N], par le biais de son conseil, a déclaré se susbstituer à l’adjudicataire sur le fondement de l’article 815-15 du code civil.
Par certificat en date du 8 novembre 2022, le greffe du juge de l’exécution a constaté l’absence de consignation par Monsieur [N].
Par ordonnance en date du 9 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a fixé au 4 avril 2024 la nouvelle date d’audience de vente de l’immeuble situé sur la commune de [Adresse 9], cadastré section [Cadastre 12], n° de plan [Cadastre 3], pour une contenance de 3a 54ca.
Par jugement d’adjudication sur licitation après folle enchère en date du 4 avril 2024, Monsieur [T] a été déclaré adjudicataire du bien précité , moyennant le prix de 130 000 euros, outre les charges dont les frais.
Le 4 avril 2024, Monsieur [N] a déclaré sur substituer à l’adjudicataire sur le fondement de l’article 815-15 du code civil.
Par acte signifié le 21 octobre 2024, Monsieur [W] [N] a assigné Madame [R] [N] devant le juge de l’exécution de [Localité 13] et demande :
— de constater que l’objet de la contestation porte sur un bien successoral occupé à titre de résidence principale parM. [W] [N] qui est aujourd’hui retraité, malade et handicapé ;
— de constater qu’il est propriétaire des 2/3 de l’immeuble objet des présentes ;
— de constater qu’il a manifesté sa bonne foi dans le règlement des causes de la procédure en payant la somme de 48 065, 63 euros correspondant au 1/3 revenant à sa soeur sur la licitation du 4 avril 2024;
en conséquence,
— bien vouloir ordonner la distribution du prix de vente de l’immeuble sis au [Adresse 5] ;
— d’accorder à Monsieur [W] [N] de payer entre les mains du séquestre uniquement l’intégralité des sommes revenant à sa soeur Madame [N] épouse [H] ;
— de condamner Madame [H] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 16 janvier 2025 par le biais du RPVA, Monsieur [N] demande :
— de recevoir Monsieur [W] [N] de l’intégralité de ses demandes ;
— d’adjuger à Monsieur [W] [N] l’entier bénéfice de exploit introductif d’instance ;
— de débouter Madame [R] [N] épouse [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner Madame [R] [N] épouse [H] à payer à M. [W] [K] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifées le 20 novembre 2024 par le biais du RPVA, Madame [R] [N] épouse [H] demande :
— de débouter Monsieur [W] [N] de l’intégralité de ses demandes ;
— de condamner Monsieur [W] [N] à payer à la succession la somme à parfaire de 395.323,19€ ;
— de condamner Monsieur [W] [N] à payer à Madame [R] [N] épouse [H] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— de condamner Monsieur [W] [N] à payer à la succession de [M] [N] et
de [U] [J] la somme à parfaire de 395.323,19 € ;
— de condamner Monsieur [W] [N] à payer à Madame [R] [N] épouse [H] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de le condamner aux entiers dépens.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 16 janvier 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 20 mars 2025.
MOTIFS
À titre liminaire,il sera relevé qu’aucune partie n’a soulevé l’incompétence du juge de l’exécution au profit du tribunal judiciaire, conformément à l’article R. 212-8 du code de l’organisation judiciaire.
Sur la demande de consignation de Monsieur [N] entre les mains du séquestre
Aux termes de l’article 1377 du code civil, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 14] en date du 2 septembre 2017 a fixé les modalités de la vente sur licitation, en précisant la mise à prix du bien situé [Adresse 4] à [Localité 8], la possibilité d’une baisse de mise à prix à concurrence du quart et la rédaction d’un cahier des charges.
Les modalités de la vente par licitation ne donne ainsi aucune compétence au juge chargé de la vente, et a fortiori au juge de l’exécution ici saisi, pour modifier les modalités du partage décidées par le tribunal judiciaire, et en l’espèce par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 2 septembre 2017.
Ainsi, la demande de consignation de Monsieur [N] sera déclarée irrecevable et, en conséquence, sera également déclarée irrecevable sa demande de distribution du prix faute de consignation.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l’exécution n’est pas tenu de statuer.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [R] [N] épouse [H]
L’article 213-6 du code de l’organisation judiciaire énonce notamment que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
En application de cet article du code de l’organisation judiciaire, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi.
En l’espèce, Madame [R] [N] épouse [H] sollicite la condamnation de Monsieur [W] [N] au paiement de la somme de 395 323, 19 euros, un montant résultant, d’une part, de la différence de prix entre la première vente la seconde vente, et, d’autre part, de la nouvelle substitution de Monsieur [N].
Or, cette demande de condamnation n’étant prévue par aucune disposition légale, Madame [R] [N] épouse [H] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [R] [N] épouse [H] pour procédure abusive
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé, et qu’elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l’intention de nuire, ou par une légèreté blâmable.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il convient de relever que la présente action en justice de Monsieur [N] s’inscrit dans un contexte particulier.
En effet, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [N] s’est substitué à l’adjudicataire de la première vente du 2 juin 2022 sur le fondement de l’article 815-15 du code civil, sans toutefois verser la somme nécessaire pour acquérir le bien, avant de se substituer une nouvelle fois au dernier enchérisseur lors de la réitération des enchères du 4 avril 2024, sans, de nouveau, verser le prix d’adjudication.
C’est donc par deux fois que Monsieur [N] a bloqué la procédure de vente par licitation, sans jamais justifier par un motif légitime son absence de versement de la somme qu’il s’engageait pourtant à payer.
Par conséquent, cette attitude manifestement dilatoire, dont les demandes ici formuléesne sont que la prolongation, caractérise une faute, entraînant un préjudice certain pour Madame [R] [N] épouse [H] en raison du temps écoulé et de l’absence de vente à ce jour.
Monsieur [N] sera donc condamné à verser à la défenderesse la somme de 2 000 euros pour procédure abusive, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [N] succombant au présent litige assumera la charge des dépens.
En conséquence, Monsieur [N] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamné à verser à Madame [N] épouse [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande de consignation de Monsieur [W] [N] ;
DÉCLARE irrecevable la demande de distribution de Monsieur [W] [N] ;
DÉBOUTE Madame [R] [N] épouse [H] de sa demande de condamner Monsieur [W] [N] à payer à la succession la somme de 395.323,19 € ;
CONDAMNE Monsieur [W] [N] à verser à Madame [R] [N] épouse [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [W] [N] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [W] [N] à payer à Madame [R] [N] épouse [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 20 Mars 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
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