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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, s i, 3 mars 2025, n° 23/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE c/ Association ATI 79 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIREDE NIORT
Juge de l’exécution – Saisies immobilières
N° RG 23/00020 – N° Portalis DB24-W-B7H-D6KF
Minute n°25/10
Le
1 copie exécutoire à Me Eric DABIN
1 expédition à Me Eric DABIN, la SCP MONTAIGNE AVOCATS (Me Paul MAILLARD),
1 copie dossier
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 03 MARS 2025
— SUSPENSION DE PROCEDURE -
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Niort, tenue le neuf décembre deux mil vingt quatre, à dix heures, par Christelle DIDIER, Vice-présidente, juge de l’exécution, assistée de Stéphanie PELLETIER, Greffière,
a été évoquée l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n°542 029 848
dont le siège social se situe [Adresse 2]
représentée par Me Eric DABIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, avocat postulant, et Me Florent BACLE, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
CRÉANCIER POURSUIVANT
DEFENDEURS:
Monsieur [L], [X] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
défaillant
Association ATI 79, es qualité de curateur renforcé de Monsieur [L] [W], désignée à cette fonction par jugement du Juge des contentieux de la protection statuant en qualité de Juge des Tutelles près le Tribunal Judiciaire de NIORT
[Adresse 7]
[Localité 5]
défaillante
Madame [G] [V] [R]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Paul MAILLARD de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de DEUX-SEVRES
DÉBITEURS SAISIS
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 janvier 2023, la S.A. Crédit Foncier de France (le créancier) a fait signifier à [L] [W] sous curatelle renforcée de l’A.T.I. 79 et Madame [G] [V] [R] (les débiteurs) ainsi qu’à l’Association Tutélaire et d’insertion des Deux-[Localité 15] (A.T.I 79) ès qualité de cureateur de Monsieur [L] [W], un commandement de payer la somme totale de 69 394,21 euros arrêtée au 1er juillet 2021, portant intérêts au taux de 4 % l’an, en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 27 décembre 2005, par Maître [E] [N], notaire à [Localité 9] (79).
Ce commandement valait saisie immobilière d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 14], cadastré section C n°[Cadastre 3] , d’une contenance totale de 03a 00 ca.
Le commandement a été signifié à personne pour Monsieur [W], à personne morale pour l’ATI 79, ès qualité de curateur et à étude pour Madame [V] [R].
Le commandement valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 11] 1 le 13 février 2023 au volume 2023 S n° 7.
Par trois actes du 05 avril 2023, la S.A. Crédit Foncier de France a fait assigner [L] [W] sous curatelle renforcée de l’A.T.I. 79 et Madame [G] [V] [R] ainsi que que l’A.T.I 79 devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience d’orientation du 12 juin 2023, aux fins de voir notamment :
— constater sa créance liquide et exigible en vertu d’un titre exécutoire ;
— constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ;
— dire la saisie régulière ;
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— ordonner la vente aux enchères publiques de l’immeuble désigné sur la mise à prix de 66 000 euros ;
— fixer sa créance à la somme de 69 394,21 euros en principal, frais et autres accessoires ;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Le 07 avril 2023, le créancier poursuivant a déposé au greffe un cahier des conditions de vente comportant l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de la vente, accompagné d’une copie de l’assignation délivrée aux débiteurs, ainsi que d’un état hypothécaire certifié à la date du commandement de payer.
Madame [V] [R] a constitué le 7 juin 2023 avocat en la personne de Maître MAILLARD, avocat au barreau de ce tribunal. Monsieur [W] et son curateur n’ont pas constitué avocat.
A l’audience du 12 juin 2023, Monsieur [W] a comparu assisté de son curateur, en la personne de Madame [U] [C], munie d’un pouvoir aux fins de représenter l’association tutélaire et d’insertion des Deux-[Localité 15].
Monsieur [W] a fait valoir avoir été déclaré recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement le 25 mai 2023. Madame [V] [R] a sollicité le renvoi de l’affaire dans l’attente du résultat de sa demande d’aide juridictionnelle.
Le dossier a été renvoyé à l’audience du 9 octobre 2023 et a fait ensuite l’objet de renvois successifs jusqu’à l’audience du 9 décembre 2024 afin que Madame [V] [R] justifie du résultat de sa demande d’aide juridictionnelle et également d’une demande de traitement de son surendettement sollicitée en cours d’instance.
Par dernières conclusions signifiées le 6 septembre 2024, le créancier poursuivant a conclu à la suspension de la procédure à l’égard de Monsieur [L] [W] en raison de sa situation de surendettement.
Par conclusions signifiées le 28 novembre 2024, Madame [V] [R] a également fait valoir avoir été déclarée recevable au traitement de son surendettement le 7 novembre 2024 et a sollicité de voir ordonner la suspension de plein droit de la procédure à son égard.
L’A.T.I 79 s’est présentée à l’audience sans conseil. Monsieur [W] n’a pas comparu, la décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
A l’issue de l’audience, les parties présentes ont été avisées par le juge de l’exécution que la décision était mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 03 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’effet de la décision de surendettement
Il résulte de l’article L. 722-2 du code de la consommation que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article L. 722-3 du même code ajoute que les procédures de poursuites sont suspendues ou interdites, selon le cas, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
En l’espèce, la demande de :
— [L] [W] sous curatelle renforcée de l’A.T.I. 79 a été jugée recevable au traitement de sa situation de surendettement par la commission de surendettement des particuliers par décision du 25 mai 2023, ce qui entraine une suspension de plein droit de la procédure en cours pour une durée maximale de deux ans soit jusqu’au 25 mai 2025 à son égard
— Madame [G] [V] [R] a été jugée recevable au traitement de sa situation de surendettement par la commission de surendettement des particuliers par décision du 07 novembre 2024, ce qui entraine une suspension de plein droit de la procédure en cours pour une durée maximale de deux ans soit jusqu’au 07 novembre 2026 à son égard.
Il y a lieu donc lieu de constater la suspension de la procédure en cours pour une durée de deux ans à compterdes décisions respectives de recevabilité au traitement de leur surendettement par les débiteurs.
Le dossier sera rappelé à l’audience du lundi 14 décembre 2026 pour examen de la procédure sauf désistement éventuel ou conclusions en reprise d’instance du créancier poursuivant avant cette date.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,statuant par jugement public rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire,
CONSTATE la suspension de plein droit la procédure de saisie immobilière poursuivie à l’encontre de [L] [W] sous curatelle renforcée de l’A.T.I. 79 par l’effet de la décision de recevabilité du 25 mai 2023 de la commission de surendettement des particuliers, selon les cas, jusqu’à approbation d’un plan conventionnel de redressement, à la décision imposant des mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du code de la consommation, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans ;
CONSTATE la suspension de plein droit la procédure de saisie immobilière poursuivie à l’encontre de Madame [G] [V] [R] par l’effet de la décision de recevabilité du 07 novembre 2024 de la commission de surendettement des particuliers, selon les cas, jusqu’à approbation d’un plan conventionnel de redressement, à la décision imposant des mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du code de la consommation, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans ;
CONSTATE en conséquence la suspension de la procédure pour une durée de deux ans à compter de la décision de recevabilité les concernant pour chacun des débiteurs.
DIT que le présent dossier sera appelé pour examen, sans nouvelle convocation, à l’audience du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de NIORT du Lundi 14 décembre 2026 10 heures, site [Adresse 10].
DIT que le présent jugement devra être signifié par le créancier poursuivant à l’ensemble des parties, en ce compris les parties et les créanciers inscrits non constitués, et qu’il devra en être justifié au juge de l’exécution lors de la prochaine audience.
Réserve les dépens.
Le greffier Le juge de l’exécution
Pauline MENANTEAU Christelle DIDIER
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