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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, jaf, 9 juil. 2025, n° 24/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 22]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° :N° RG 24/00448 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CNYO
MINUTE N° :
NAC : 28A
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 09 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL statuant comme en JAF
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président,
Madame Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente
Madame Marion BIREAU, Juge placée
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 Mai 2025 du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur ANIERE, Vice-Président de la formation de jugement, en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [N] [U]
née le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 16], de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Anne LAFAGE, avocat au barreau de TOULOUSE,
DEFENDEUR
Monsieur [S] [D]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 17]( MAROC) (99), chaudronnier, de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Virginie PRADON-BABY de la SCP SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocats au barreau d’ARIEGE,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le vice-président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 09 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [U] et Monsieur [S] [D] se sont mariés le [Date mariage 5] 1999 devant notaire instrumentaire à [Localité 17], au Maroc.
Ils n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Ce mariage a fait l’objet d’une retranscription en France le 23 mai 2000.
De cette union sont issus trois enfants, dont un est encore mineur :
[D] [M], née le [Date naissance 7] 2002,[D] [T], né le [Date naissance 3] 2006,[D] [C], née le [Date naissance 1] 2007.
Par jugement rendu le 08 novembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de FOIX a prononcé le divorce de Madame [N] [U] et de Monsieur [S] [D].
Il n’a pas été procédé au règlement amiable des intérêts patrimoniaux de Madame [N] [U] et de Monsieur [S] [D] depuis le jugement de divorce.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 avril 2024, Madame [N] [U] a fait assigner Monsieur [S] [D] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Foix aux fins d’obtenir la liquidation et le partage du régime matrimonial puisqu’aucun accord n’a pu être entériné entre les parties.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières « conclusions responsives n°1 » en date du 10 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Madame [N] [U], représentée par son conseil, demande au tribunal, au visa des articles 1360, 1361, 1364, 744-1 à 744-4 du code de procédure civile, 1477 et 1400 et suivants du code civil et au vu des dispositions de la Convention de La Haye du 1er septembre 2024, de :
juger qu’en l’absence de contrat de mariage, les ex-époux [D]/[U] sont soumis au régime de droit français de la communauté légale réduite aux acquêts conformément aux dispositions de l’article 1400 et suivants du code civil,
En conséquence,
débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes,déclarer recevable l’action intentée par Madame [U] à l’encontre de son ex-époux,donner acte à la requérante de ce qu’elle n’est pas opposée à voir ordonner une Audience en Règlement Amiable (ARA) en application des dispositions des articles 744.1 à 744.4 du code de procédure civile,ordonner la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [D] et Madame [U],juger qu’il y a lieu d’établir l’actif et le passif de la communauté et de procéder aux opérations de compte, liquidation et de partage,condamner Monsieur [D] à rapporter à l’actif le produit de la vente du terrain commun dans sa totalité,désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder auxdites opérations et ce sous la surveillance de Monsieur le Président de la chambre de la famille du tribunal judiciaire de Foix,juger que devront être pris en compte les règlements effectués par les parties durant leur indivision post-communautaire avec toutes les conséquences de droit,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,condamner Monsieur [D] à verser à Madame [U] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,juger que les dépens relatifs à la présente procédure ainsi que les honoraires du notaire désigné soient employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage,statuer ce que de droit sur les dépens relatifs à la présente procédure.
Au soutien de ses prétentions, Madame [N] [U] fait valoir que la loi applicable à la présente affaire est la loi française conformément à l’article 4 de la Convention de la Haye ainsi qu’à une jurisprudence constante en la matière (arrêt de la Cour d’appel de [Localité 18] du 3 octobre 1999) puisqu’elle est française et Monsieur [D] marocain, que le couple, qui s’est marié sans contrat de mariage au Maroc le [Date mariage 5] 1999 avec transcription de l’acte en France, a toujours vécu en France et que leurs trois enfants sont nés en France. Elle précise que la procédure de divorce du couple a été initiée en France, le juge aux affaires familiales du tribunal de céans ayant notamment par jugement de divorce rendu, le 08 novembre 2018, renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur régime matrimonial et à saisir ce dernier en cas de litige.
Elle ajoute que si une erreur de plume s’est glissée dans les écritures établies par son précédent conseil dans le cadre de la procédure de divorce, ce dernier faisant mention de ce que le couple n’avait aucun bien immobilier en France, ce qui est le cas, il est néanmoins clairement établi que les époux avaient des biens mobiliers et immobiliers tant en France qu’au Maroc, ce que la partie adverse n’ignore pas.
Madame [N] [U] expose ainsi notamment que durant le mariage :
Le couple était détenteur d’un compte joint ouvert auprès de la [20] sur lequel étaient virées les prestations de la [12] dont elle bénéficiait et sur lequel était prélevées les échéances relatives au prêt commun souscrit pour l’achat du terrain litigieux au Maroc et non comme le prétend Monsieur [D], à tort et sans justificatif, pour l’achat du mobilier meublant du domicile conjugal et de deux véhicules. Elle affirme que ce compte a ensuite été repris par Monsieur [D] et qu’elle s’est désolidarisée sans toutefois que le compte n’ait été liquidé. Elle précise ne pas l’avoir abandonné.Le couple détenait chacun un compte personnel souscrit auprès de la [20]. Elle précise que peu de temps avant leur séparation, elle a effectué un apport de 6 000 euros de son compte personnel vers le compte joint permettant de racheter une partie du crédit commun en cours et de voir ainsi rabaisser les mensualités à 269 euros (conformément au jugement de divorce). Elle sollicite, dès lors, de faire un apurement des comptes entre les parties.Compte tenu de l’attribution des deux véhicules à chaque ex-époux lors du prononcé du divorce, il ne reste plus dans la communauté que le terrain litigieux acquis au Maroc par le couple en 2011, d’une superficie de 1HA et 5CA, à savoir la propriété [V] 2 située sur la commune de [Localité 11], arrondissement de [Localité 11], arrondissement de [Localité 10]. Pour financer ce bien, elle affirme que le couple a souscrit, le 16 avril 2011, un prêt auprès de la [21], d’un montant de 25 000 euros sans que les sœurs de Monsieur [D] n’intervienne, l’une d’entre elle n’ayant, d’ailleurs, jamais travaillé et n’ayant pas de ressource et ce, contrairement aux attestations produites par Monsieur [D]. Elle précise que ce bien a été acquis par le couple pour moitié chacun et durant leur mariage, de telle sorte que Monsieur [D] ne pouvait pas procéder à sa vente seul, le 8 mars 2021, et sans l’en informer, pour la somme de 400 000 dirhams, soit 40 000 euros et non 29 000 euros comme Monsieur [D] le prétend. Elle demande à ce que les attestations produites par ce dernier soient écartées puisque corroborées par aucun autre document. Elle ajoute que n’ayant pu trouver une issue amiable et obtenir le remboursement des sommes qui lui étaient dues, son ancien conseil a adressé, le 26 janvier 2023, à Monsieur [D] un premier courrier recommandé lui rappelant qu’il s’était rendu coupable de recel de communauté en application de l’article 1477 du code civil. Ce courrier est resté sans réponse.Elle rejette l’affirmation de Monsieur [D] quant au fait que l’acte d’acquisition du terrain litigieux qu’elle produit est un faux indiquant qu’elle a dû entreprendre des démarches au Maroc pour récupérer les différents actes notariés produits en procédure aux fins de faire établir ses droits.
Madame [N] [U] précise ne pas être opposée à ce qu’il soit ordonné une ARA conformément aux dispositions des articles 744-1 à 744-4 du code de procédure civile indiquant qu’à défaut d’accord ou en cas d’échec de cette procédure, elle sollicite la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de partage de l’indivision sous la surveillance de Monsieur le président du tribunal judiciaire de Foix. Elle sollicite, enfin, l’application de l’article 1477 du code civil ainsi que les conséquences qui en découlent.
*
Aux termes de ses dernières « conclusions n°2 » en date du 06 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Monsieur [S] [D], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
déclarer irrecevable et non fondée la demande en partage de Madame [N] [U],condamner cette dernière au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [D] indique que les ex-époux sont de nationalité marocaine et que n’ayant pas fait précéder leur mariage d’un contrat de mariage, ils sont soumis au régime de séparation de biens conformément à l’article 49 du code de la famille marocaine.
Par ailleurs, il affirme avoir acquis seul, durant le mariage, le terrain litigieux situé au Maroc. Il ajoute que le bien a été acheté en son nom propre et que son financement a été rendu possible grâce à un prêt consenti par ses deux sœurs, comme en attestent leurs déclarations sur l’honneur. Il affirme ainsi que l’acte d’achat ainsi que le titre de propriété sont exclusivement à son nom. Aussi, lors de la procédure de divorce, Madame [U] a explicitement déclaré qu’il n’existait aucun bien immobilier commun entre les parties. Cette déclaration prouve, selon lui, qu’elle reconnaissait alors l’absence de droit sur le terrain en question. En avançant désormais le contraire en prétendant que le terrain serait un bien commun, elle contredit sa position initiale. M. [D] précise que, peu après l’acquisition dudit terrain, il a fait une donation de la moitié du bien à son ex-épouse, par pure générosité et sans contrepartie. Cette donation a été révoquée automatiquement par le divorce des époux conformément à l’article 264 du code civil. Il ajoute que, contrairement aux affirmations de Madame [U], il possède l’acte d’achat authentique en son nom propre, attestant qu’il a été le seul acquéreur du terrain. Cette confusion intentionnelle entre donation et acte d’achat est une tentative injustifiée de revendiquer des droits inexistants. Il indique produire l’acte de vente officiel qui prouve que le montant de la transaction s’élève à 29 000 euros et non à 40 000 euros précisant que le prix de vente a été utilisé pour rembourser ses sœurs. Enfin, il ajoute que la vente a été réalisée en son nom seul et sans aucun obstacle administratif, prouvant ainsi qu’il en était le seul propriétaire.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 mai 2025.
Le dossier a été mis en délibéré au 09 juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIVATION
Sur la détermination de la loi applicable au régime matrimonial des ex-époux :
Aux termes de l’article 4 de la Convention de la Haye du 14 mars 1978, entrée en vigueur le 1er septembre 1992, si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’État sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
L’article 7 de la Convention susmentionnée précise que la loi compétente en vertu des dispositions de la Convention demeure applicable aussi longtemps que les époux n’en ont désigné aucune autre et même s’ils changent de nationalité ou de résidence habituelle.
Toutefois, si les époux n’ont ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage, la loi interne de l’État où ils ont tous deux leur résidence habituelle devient applicable, aux lieu et place de celle à laquelle leur régime matrimonial était antérieurement soumis :
à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si la nationalité de cet [13] est leur nationalité commune, ou dès qu’ils acquièrent cette nationalité, oulorsque, après le mariage, cette résidence habituelle a duré plus de dix ans, ouà partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si le régime matrimonial était soumis à la loi de l’État de la nationalité commune uniquement en vertu de l’article 4, alinéa 2, chiffre 3.
En l’espèce, Madame [N] [U] revendique l’application de la loi française en application de l’article 4 de la Convention de la Haye ainsi que d’une jurisprudence constante en la matière (arrêt de la Cour d’appel de [Localité 18] du 3 octobre 1999), et, par voie de conséquence, en l’absence de contrat de mariage entre les époux, le régime de la communauté légale, précisant qu’elle est de nationalité française et Monsieur [S] [D] de nationalité marocaine tandis que ce dernier, qui revendique pour les deux ex-époux la nationalité marocaine, sollicite l’application de la loi marocaine en application de l’article 49 du code de la famille marocaine.
En outre, il n’est pas contesté par les parties que le couple s’est marié sans contrat de mariage au Maroc le [Date mariage 5] 1999 avec transcription de l’acte en France, qu’il a toujours fixé sa résidence en [14] et que les trois enfants sont nés en France. De plus, la procédure de divorce du couple a été initiée en France, le juge aux affaires familiales du tribunal de céans ayant notamment, par jugement de divorce rendu, le 08 novembre 2018, renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur régime matrimonial et à saisir ce dernier en cas de litige. Dans le cadre de cette décision, il convient de noter que chacun des époux a la nationalité française.
Dans ces conditions, tenant la résidence continue des époux en [14] depuis leur mariage, puis la naissance des trois enfants sur le territoire français peu après, en l’absence de détermination par les parties par contrat de mariage et lors de leur mariage, il convient de retenir la loi française comme loi applicable au régime matrimonial des époux.
Dès lors, les parties étaient soumis au régime de la communauté légale réduite aux acquêts, ce qu’ils ont d’ailleurs accepté dans le cadre du jugement de divorce au sein duquel le juge aux affaires familiales renvoyait « les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et à saisir le Juge aux Affaires Familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du Code de Procédure Civile. ».
Sur la recevabilité :
En application de l’article 1360 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, Madame [N] [U], aux termes des pièces versées aux débats, expose le patrimoine à partager, concernant un bien immobilier en indivision sis au Maroc et dénommé « [V] 2 » suite à une donation réalisée par Monsieur [S] [D] le 29 septembre 2011 et qui aurait été financé par le couple lors du mariage et qui a été vendu par ce dernier seul outre des biens mobiliers.
En outre, il est également suffisamment justifié de l’échec d’une tentative de partage amiable eu égard au courrier d’avocat en date du 26 janvier 2023 envoyé à Monsieur [S] [D] (pièce n°5).
L’assignation en partage est donc recevable.
Sur le partage :
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, conformément à la demande de Madame [N] [U], il convient de procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Si Madame [N] [U] n’est pas opposée à ce qu’il soit ordonné une ARA en application des dispositions des articles 744-1 à 744-4 du code de procédure civile, tel n’est pas le cas de Monsieur [S] [D]. Faute d’accord entre les parties, celle-ci ne sera pas prononcée.
En outre, personne ne réclamant qu’il soit sursis au partage, l’échec du partage amiable justifie l’ouverture du partage judiciaire, lequel sera donc ordonné conformément à la loi et à la demande de Madame [N] [U].
Sur la désignation du notaire et du juge commis :
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
De plus, l’article 1364 du même code dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations ; le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, eu égard à la demande de Madame [N] [U] et au désaccord de [S] [D], il convient de désigner Maître [L] [F], notaire à [Localité 15] (Ariège), pour procéder aux opérations de liquidation, comptes et partage.
Il y a également lieu de désigner un juge chargé de surveiller le cours de ce partage.
Sur les difficultés à trancher :
Il incombe au juge saisi de trancher les difficultés qui lui sont soumises avant de renvoyer les parties devant le notaire.
Ainsi, s’il est fondé de prévoir dans le principe que les comptes définitifs seront établis par le notaire, il y a lieu de trancher immédiatement les questions qui justement sont source de blocage et qui sont soumises à la présente juridiction par les parties aux termes de leurs dernières écritures.
Quant au terrain [V] 2 situé au Maroc :
Il ressort des différents pièces versées aux débats et notamment de l’ensemble des actes notariés produits que le terrain litigieux a été acquis à [Localité 17], le 04 juillet 2011, par Monsieur [S] [D], seul, pour la somme de 293.583,33 dirhams, soit environ 29.358,33 euros, et que ce dernier en a fait une donation pour moitié à Madame [N] [U] le 29 septembre 2011.
Par la suite, ce même bien immobilier a été vendu, le 07 janvier 2019, par Monsieur [S] [D], seul, à Madame [I] [D] moyennant la somme de 300.000 dirhams, soit environ 30.000 euros. Ce bien a ensuite été revendu par Madame [I] [D] à Monsieur [G] [J], suivant acte notarié du 08 mars 2021, moyennant la somme de 400.000 dirhams, soit environ 40.000 euros.
Madame [N] [U] sollicite de percevoir la part de la vente dudit bien immobilier indivis précisant que celui-ci a été financé par le couple grâce à un prêt immobilier et que Monsieur [S] [D] a commis un recel de recel de communauté en application de l’article 1477 du code civil tandis que, Monsieur [S] [D] affirme que ce bien lui appartenait en propre et qu’il avait dès lors droit d’en disposer et donc de le vendre, précisant que la vente intervenue, le 07 janvier 2019, lui a permis de rembourser ses sœurs.
Néanmoins, il ressort du jugement de divorce intervenu le 08 novembre 2018 que le juge aux affaires familiales a notamment dit que le divorce de Madame [N] [U] et de Monsieur [S] [D] emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, après avoir constaté l’absence de volonté contraire des époux.
Dès lors, la donation consentie à Madame [N] [U] par Monsieur [S] [D], le 29 septembre 2011, donc pendant le mariage, relativement au terrain litigieux a été judiciairement révoquée le 08 novembre 2018. Or, il est établi que Monsieur [S] [D] a procédé à la vente dudit bien le 07 janvier 2019 et que le jugement de divorce était à cette date définitif. Conséquemment, Monsieur [S] [D] pouvait vendre seul le terrain litigieux, Madame [N] [U] n’ayant plus de droit sur ce dernier depuis le jugement de divorce.
De ce fait, Monsieur [S] [D] n’a pas à ce titre commis de recel de communauté.
Néanmoins, il appartiendra au notaire désigné d’établir lors du partage du régime matrimonial entre les parties si Madame [N] [U] a droit ou non à récompense suite au financement dudit terrain.
Sur les mesures accessoires :
Aucune des parties ne succombant en totalité dans la présente instance, les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage.
Compte tenu de la décision retenue, l’équité commande de rejeter la demande formée par Madame [N] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, au regard de la nature patrimoniale de l’affaire et de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’assortir les dispositions du jugement de l’exécution provisoire, qui s’avère de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant comme juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que la loi applicable au partage de l’indivision matrimoniale de Madame [N] [U] et de Monsieur [S] [D] est la loi française ;
DIT que les parties ne seront pas renvoyées à une Audience de Règlement Amiable ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé et existant entre Madame [N] [U] et Monsieur [S] [D] ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
DESIGNE Maître [L] [F], notaire à [Localité 15] (Ariège) demeurant [Adresse 6], afin de procéder aux opérations de partage avec mission habituelle en la matière et notamment :
* convoquer les parties, les réunir et recueillir leurs dires,
* se faire remettre toutes pièces et documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* dresser un projet d’état liquidatif et, en cas de difficultés, de dresser un procès-verbal de difficultés à transmettre à la juridiction ;
RAPPELLE que le notaire devra dresser le projet d’état liquidatif dans le délai d’un an et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis pour s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
DIT que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire ;
DIT que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
DESIGNE le juge commis, ou à défaut tout autre magistrat désigné en remplacement, afin de surveiller les opérations de liquidation-partage ;
DEBOUTE Madame [N] [U] de sa demande de rapporter à l’actif le produit de la vente du terrain [Adresse 19] dans sa totalité ;
DEBOUTE Madame [N] [U] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Ainsi jugé et prononcé le 09 juillet 2025.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
Le greffier Le Vice-Président
Copie à:
Me Anne LAFAGE
Maître Virginie PRADON-BABY de la SCP SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE
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