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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 10 févr. 2026, n° 25/01717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
10 Février 2026
N° RG 25/01717 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OIQ5
Code Nac : 78K Demande en nullité et/ou de mainlevée d’une mesure conservatoire
S.A.S. [Localité 1] (VPE)
C/
Monsieur [C] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
S.A.S. [Localité 1] (VPE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assisté de Maître Violaine CHAUSSINAND NOGARET, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [C] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Martine OZIEL, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Maître Bruce AOUDAI, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 01 Décembre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 30 Janvier 2026 prorogé au 10 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 27 septembre 2024, la SAS [Localité 1] (VPE) a été condamnée à payer à monsieur [C] [U] :
30 000 € TTC et 3350 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel majorés des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 5 février 2019, date de l’assignation valant sommation de payer et ce jusqu’à parfait paiement,40 348 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance majorés des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 5 février 2019, date de l’assignation valant sommation de payer et ce jusqu’à parfait paiement,3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Suivant acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, la SAS [Localité 1] (VPE) a fait assigner monsieur [C] [U] devant le juge de l’exécution judiciaire de [Localité 4] afin d’obtenir, à titre principal, la mainlevée de la saisie conservatoire effectuée entre les mains de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE le 3 février 2025 et la condamnation de monsieur [C] [U] au paiement de 3 000 € à titre de dommages-intérêts, 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après deux renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025 à laquelle les parties se sont fait représenter par leurs conseils respectifs.
La SAS [Localité 1] (VPE) sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience du 1er décembre 2025 aux termes desquelles elle conclut au rejet des demandes de monsieur [C] [U] et maintient ses demandes. La SAS VOITURES PARIS ENGHIEN (VPE) expose que le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise n’a pas force exécutoire, qu’elle a fait appel de celui-ci.
Elle fait valoir l’absence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance. Elle souligne que la SCP ABC JUSTICE qui avait procédé à une première saisie conservatoire sur un compte bancaire ouvert auprès de l’établissement CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL le 10 janvier 2025 a ordonné la mainlevée de celle-ci après un courrier de la SAS [Localité 1] (VPE).
Elle soutient que la saisie conservatoire a un caractères infondé et abusif sur le fondement de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution compte tenu de l’absence de menace de recouvrement au regard de sa situation financière, de l’appel en cours,. Elle précise qu’elle a plus de 22 ans d’ancienneté, 1,5 millions € de fonds propres et une cotation Banque de France E3. Elle ajoute que son chiffre d’affaires est de 20,6 M€ en 2023 et un résultat net de 461 K€ pour 2023.
Monsieur [C] [U] sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience et visées par le greffe le 05 mai 2025aux termes desquelles il conclut au rejet des demandes de la SAS [Localité 1] (VPE) et à la condamnation de la SAS [Localité 1] (VPE) et solidairement la holding ADELFI à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [U] indique qu’il est de jurisprudence constante que les dispositions de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution s’appliquent à la saisie conservatoire pratiquée en raison d’une décision de justice non exécutoire sans autorisation du juge. Il ajoute que la SAS [Localité 1] (VPE) ne démontre pas l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de reformation du jugement du tribunal judiciaire et le fait que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision.
Il soutient que le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise n’a fait que reprendre les constations de l’expert judiciaire.
Les parties ont été informées que l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 10 février 2026 en raison de la charge de travail du magistrat.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
Suivant l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Suivant l’article L 511-2 du même code, une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.
Aux termes de l’article L512-1 du code des procédures civiles d’exécution, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
Les deux conditions posées par l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution sont cumulatives.
Il est constant que les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance s’apprécient au jour où le juge statue.
En l’espèce, monsieur [C] [U] ne produit aucune pièce et moyen au soutien de ses demandes pour étayer l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, notamment le fait que la SAS [Localité 1] (VPE) pourrait avoir une situation financière précaire, être de mauvaise volonté pour payer sa créance ;
En revanche, la SAS [Localité 1] (VPE) produit un courrier daté du 23 septembre 2024 de la Banque de France d’où il résulte qu’elle s’est vue attribuer la cotation E3. Elle produit aussi ses comptes 2023, dont il ressort que l’exercice 2023 a été largement bénéficiaire et que son résultat net est en progression sur les trois derniers exercices ; enfin les deux saisies conservatoires pratiquées sur deux comptes différents ont été fructueuses.
Compte tenu de ces éléments, monsieur [C] [U] ne justifie pas, à ce jour, de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.
Il convient donc d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 3 février 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge et que lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En l’espèce, l’abus de saisie n’apparaît pas caractérisé dans la mesure où il n’est pas démontré par la SAS [Localité 1] (VPE) que monsieur [C] [U] avait connaissance au moment où la saisie a été pratiquée de l’existence de fonds suffisants sur les comptes bancaires de la SAS [Localité 1] (VPE) .
Par ailleurs, les pièces communiquées par la SAS [Localité 1] (VPE) sur sa situation financière ne sont pas toutes publiques.
Enfin, rappel étant fait que l’article L512-2 précité n’exige pas pour son application la constatation d’une faute, il s’avère qu’aucun élément n’est versé aux débats sur le préjudice financier ou moral consécutif à la saisie conservatoire et donc sur le préjudice moral en découlant.
La SAS [Localité 1] (VPE) sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
La mainlevée étant ordonnée, la demande de dommages et intérêts de monsieur [C] [U] sera aussi rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la SAS [Localité 1] (VPE) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [U] succombant à la présente instance, il sera condamné au paiement des dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 3 février 2025 entre les mains de l’établissement bancaire la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE ;
DEBOUTE la SAS [Localité 1] (VPE) de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE monsieur [C] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la SAS [Localité 1] (VPE) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [C] [U] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de droit.
Fait à [Localité 4], le 10 Février 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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