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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 23 janv. 2026, n° 25/02415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 23 Janvier 2026
__________________________________________
ENTRE :
Madame [J] [F]
[Adresse 2]
Demanderesse comparant en personne
D’une part,
ET:
Société AD TYRES INTERNATIONAL (CENTRALEPNEUS)
[Adresse 1]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 28 Novembre 2025
date des débats : 28 Novembre 2025
délibéré au : 23 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/02415 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N5KW
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Madame [J] [F]
— CCC à Société AD TYRES INTERNATIONAL (CENTRALEPNEUS)
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Par requête enregistrée le 11 juin 2025, Madame [J] [F] a saisi le tribunal judiciaire de NANTES aux fins de voir condamnée la société AD TYRES INTERNATIONAL (CENTRALE PNEUS) à lui payer la somme de 382,96€ au titre du remboursement du prix de deux pneus 20 plis (20 PR) commandés selon facture du 17 décembre, outre 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Une tentative de médiation du 14 avril 2025 est demeurée infructueuse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2025 à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, Madame [J] [F], comparante en personne, maintient l’ensemble de ses demandes.
Elle expose avoir passé commande auprès de la société AD TYRES INTERNATIONAL (CENTRALE PNEUS) de deux pneus pour tracteur comportant 20 plis (20PR) pour la somme de 382,96€ payée par carte bancaire.
Elle ajoute avoir aussitôt constaté à la réception de la commande que les pneus livrés n’étaient pas conformes à sa commande et ne comportaient que 8 plis (8PR) au lieu des 20 plis compatibles avec son véhicule.Elle affirme avoir aussitôt contacté le vendeur en lui transmettant les photos du produit reçu attestant de sa non-conformité, et avoir reçu une étiquette de retour prépayée pour un envoi de 3,648 kg alors qu’un seul pneu pèse 18 kg.
Elle soutient que par mail du 4 février 2025 la société lui a demandé de retourner les pneus dans un délai de 14 jours à sa charge, alors que les frais de retour s’élèvent à la somme de 37,85€ pour des colis de 30kg maximum, soit 75,7€ pour les 2 pneus.
Elle sollicite en conséquence la résolution du contrat sur le fondement des dispositions des articles L217-3 et suivants du code de la consommation et de la garantie légale de conformité et la restitution de la somme versée, considérant qu’elle n’a pas à prendre à sa charge le retour trop onéreux des pneus et qu’aucune solution n’a été proposée par le vendeur en dépit d’une mise en demeure du 14 avril 2025 demeurée sans réponse.
Le représentant de la société AD TYRES INTERNATIONAL (CENTRALEPNEUS) bien que valablement convoqué par courrier recommandé reçu le 3 octobre 2025 ne s’est pas présenté à l’audience ni ne s’y est fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS
En premier lieu, il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
« Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En outre l’article 473 prévoit que :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
« Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
Sur la garantie de conformité
Il résulte des dispositions de l’article L 217-3 du code de la consommation dont les dispositions s’appliquent aux ventes conclues entre un consommateur et un professionnel que :« Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. »
Il ressort en outre de l’article L217-5-1° du même code que :
« I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné. »
Par ailleurs, L’article L 217-7 du code de la consommation prévoit que l’antériorité des défauts de conformité est présumée s’ils apparaissent dans le délai de douze mois à compter de la délivrance du bien.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Madame [J] [F] a commandé auprès de la société AD TYRES INTERNATIONAL (CENTRALE PNEUS) deux pneus pour son tracteur comportant 20 plis (20PR) moyennant la somme de 382,96€ payée comptant.
En premier lieu, la société AD TYRES INTERNATIONAL est un professionnel de la vente en ligne du matériel à des consommateurs.
Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que les pneus livrés ne comportaient que 8 plis (8PR) au lieu des 20 plis (20PR) compatibles avec son tracteur.
La demanderesse produit la facture du 17 décembre 2024 mentionnant la commande de 2 pneus Alliance 20 PR pour la somme de 382,96€.
Elle verse aux débats en outre une photographie des pneus reçus et du bon de livraison indiquant qu’il s’agit de pneus 8 PR, ainsi qu’un message adressé le 24 décembre 2024 jour de leur réception à la société AD TYRES INTERNATIONAL (CENTRALEPNEUS) contestant la conformité des pneus livrés.
Il résulte de ces éléments que les pneus livrés ne correspondent pas à ceux qui ont été commandés par Madame [J] [F].
En conséquence, le défaut de conformité se trouve caractérisé.
Sur les conséquences du défaut de conformité
Il ressort des dispositions de l’article L217-8 du code de la consommation que :
« En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. »
Or en cas de non-conformité au-delà du délai légal de 30 jours, le code de la consommation dans son article L217-14 prévoit la résolution du contrat, à titre de sanction :
« Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Madame [J] [F] a demandé le remboursement des pneus litigieux et la prise en charge de leur retour auprès de la société AD TYRES INTERNATIONAL (CENTRALEPNEUS) et ce, dès leur réception le 24 décembre 2024.
Elle lui a, par ailleurs adressé une mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception le 14 février 2025 sollicitant la reprise à ses frais des produits et leur remboursement sous 30 jours, demeurée sans effet.
La mise en conformité du véhicule demandée par l’acheteur, n’ayant pas été effectuée par le vendeur dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 211-10 du Code de la consommation, il convient d’appliquer la solution choisie par l’acheteur, c’est-à-dire la résolution du contrat de vente.
En conséquence la société AD TYRES INTERNATIONAL (CENTRALEPNEUS) doit rembourser à Madame [J] [F] la somme de 382,96€, correspondant au prix des pneus non conformes.
Par ailleurs, la défenderesse pourra récupérer le matériel à ses frais notamment en adressant à Madame [J] [F] un bon de retour correspondant à leur poids, les parties devant être remises en leur état antérieur à la vente.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En premier lieu, partie perdante, la société AD TYRES INTERNATIONAL (CENTRALEPNEUS) supportera les dépens de l’instance.
Par ailleurs, en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la partie tenue aux dépens est condamnée à payer à l’autre partie une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dont le montant est fixé par le juge en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il convient de condamner la société AD TYRES INTERNATIONAL (CENTRALEPNEUS) à payer à Madame [J] [F] la somme de 300 € à ce titre.
Enfin, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition et réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Dit que les pneus vendus par la société AD TYRES INTERNATIONAL (CENTRALEPNEUS) à Madame [J] [F] sont affectés d’un défaut de conformité ;
Prononce la résolution de la vente entre Madame [J] [F] et la société AD TYRES INTERNATIONAL (CENTRALEPNEUS) portant sur 2 pneus acquis selon facture du 17 décembre 2024 ;
Condamne la société AD TYRES INTERNATIONAL (CENTRALEPNEUS) à restituer à Madame [J] [F] la somme de TROIS CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS ET QUATRE VINGT SEIZE CENTS (382,96€) correspondant au prix de vente des pneus ;
Dit que la société AD TYRES INTERNATIONAL (CENTRALEPNEUS) pourra récupérer le matériel à ses frais ;
Condamne la société AD TYRES INTERNATIONAL (CENTRALEPNEUS) à payer à Madame [J] [F] la somme de TROIS CENTS EUROS (300€) au titre des frais irrépétibles ;
Déboute Madame [J] [F] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société AD TYRES INTERNATIONAL (CENTRALEPNEUS) aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT
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