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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 11 mars 2025, n° 24/07847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
11 Mars 2025
2ème Chambre civile
72A
N° RG 24/07847 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-LGWE
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES IMMEUBLE LES 3 SOLEILS,
C/
S.C.I. B.B,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties
En premier ressort, Réputé contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 11 Mars 2025,
date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers.
Signé par Madame Jennifer KERMARREC, pour la Présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES IMMEUBLE LES 3 SOLEILS, agissant poursuites et diligences de son syndic la société TERRANAE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSE :
S.C.I. B.B, immatriculée sous le n°904 862 778 au RCS de Rennes, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillante,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 18 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES 3 SOLEILS, situé [Adresse 1] (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic en exercice, la société TERRANAE (SAS), a fait assigner la SCI B.B devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
“Vu la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu le Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu l’article 1231-6 du Code civil ;
CONDAMNER la SCI B.B à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES IMMEUBLE LES 3 SOLEILS la somme de 24 153,20€, outre les intérêts légaux à compter du 15 MARS 2023 ;
CONDAMNER la SCI B.B à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES IMMEUBLE LES 3 SOLEILS la somme de 3 500€ en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens lesquels comprendront le coût du commandement ;
CONDAMNER la SCI B.B au règlement des entiers dépens, parmi lesquels seront compris l’ensemble des frais d’exécution forcée, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées (y compris les émoluments de l’huissier en application de l’article A444-32 du Code de commerce.) ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.”.
Citée par acte remis à étude, la SCI B.B n’a pas constitué avocat.
Le conseil du syndicat des copropriétaires a fait connaître son accord pour que la procédure se déroule sans audience et la clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 décembre 2024, la date limite fixée pour le dépôt du dossier au greffe étant fixée avant le 30 décembre suivant.
Le syndicat des copropriétaires a déposé son dossier au greffe le 19 décembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 10-1 suivant précise que par dérogation au deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné, entre autres, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le syndicat de copropriétaires ne justifie pas de la propriété de la SCI B.B sur un ou des lots dépendant de la copropriété litigieuse. Aucun justificatif de propriété n’est produit.
Par ailleurs, les pièces produites sont contradictoires en ce qui concerne le lot qui serait la propriété de la SCI B.B et concerné par la présente procédure.
Dans son assignation, le syndicat des copropriétaires vise le lot 76, alors que certaines pièces produites visent le lot 37 (pièces 16, 18), d’autres le lot 6 (pièces 8, 9, 19) et d’autres encore les lots 4 et 5 (pièces 17, 20).
En l’état, le tribunal n’a pas la preuve que la SCI B.B a bien la qualité de copropriétaire, ni a fortiori pour quel lot de copropriété.
La réouverture des débats s’impose. Dans l’attente, toutes les demandes sont réservées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débat sans audience, par jugement réputé contradictoire, non susceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats afin que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES 3 SOLEILS, situé [Adresse 1], justifie de la propriété de la SCI B.B au sein de la copropriété litigieuse,
RESERVE, dans l’attente, toutes les demandes,
ORDONNE, pour ce faire, le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 6 mai 2025 à 9h (avec dépôt possible du dossier)
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, Le Tribunal,
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