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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 23/01608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01608 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXV5
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— M. [G] [P] [D]
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 09 JANVIER 2025
N° RG 23/01608 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXV5
Code NAC : 88D
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [P] [D]
4 Impasse René Mouchotte
78150 LE CHESNAY – ROCQUENCOURT
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
92 avenue de Paris
78085 VERSAILLES CEDEX 9
Représentée par madame [X] [R], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Nicolas-Emmanuel [E], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [S] [I], Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2025.
Pôle social – N° RG 23/01608 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXV5
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée expédiée le 06 décembre 2023, M. [G] [P] [D] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines prise dans sa séance du 19 octobre 2023, qu’il avait saisie pour contester une notification en date du 1er août 2023 en vue de rembourser un indu de 1 305,85 euros correspondant à des indemnités journalières versées à l’occasion de son congé paternité au motif qu’il a séjourné à l’étranger.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2024 au cours de laquelle M. [G] [P] [D] a demandé au tribunal d’infirmer la décision de la caisse lui notifiant un indû de 1 305,85 euros faisant valoir que cette décision est discriminatoire. Il expose être tunisien naturalisé français et avoir été en Tunisie pendant son congé paternité afin de présenter son enfant à sa famille. Il précise que c’est à l’occasion d’une demande de remboursement de soins à l’étranger que la CPAM s’est aperçue de ce séjour et lui a réclamé un indû. Il ajoute que le Défenseur des droits a rendu le 22 juillet 2017, un avis selon lequel la CPAM faisait une application erronée des textes.
En défense, la CPAM des Yvelines demande au tribunal de :
— dire bien fondée la créance de la Caisse d’un montant de 1 305,85 euros représentant les indemnités journalières servies à l’assuré du 26 décembre 2022 au 15 janvier 2023 au titre de l’assurance paternité ;
— condamner M. [G] [P] [D] au paiement de la somme de 1 113,71 euros ;
— débouter M. [G] [P] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Elle fait valoir le principe de territorialité de la législation de la sécurité sociale et que seuls une convention internationale ou un règlement communautaire peuvent déroger à ce principe. Elleprécise que le décret publiant la convention de Sécurité Sociale entre la France et la Tunisie signée le 23 juin 2003 ne s’applique pas à l’assuré qui est de nationalité française, réside et travaille en France, conformément à la jurisprudence de la 2ième chambre civile et sollicite la condamnation de l’assuré à restituer les sommes indûment versées au titre de l’assurance paternité pendant son séjour en Tunisie déduction faite de la somme qu’elle a déjà récupéré.
MOTIFS
Sur le bien fondé de l’indu,
Il résulte de l’alinéa 1er de l’article L331-8 du code de la sécurité sociale que “Lorsqu’il exerce son droit à congé prévu à l’article L. 1225-35 du code du travail dans les délais fixés par le décret auquel renvoie le même article L. 1225-35, l’assuré reçoit, pour la durée de ce congé et dans la limite maximale de vingt-cinq jours, l’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 331-3 du présent code dans les mêmes conditions d’ouverture de droit, de liquidation et de service, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée pendant cette période et au minimum pendant la période de quatre jours mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 1225-35 du code du travail.”
Ainsi l’article L.331-3 de ce même code fait référence à une indemnité journalière de repos.
De son côté, la caisse se fonde sur le principe de territorialité qui résulte de l’article L 160-7 du code de la sécurité sociale pour refuser à l’assuré le bénéfice d’indemnités journalières pendant son séjour en Tunisie, durant son congé paternité et justifier l’indû qu’elle a délivré.
Ainsi, l’article L 160-7 du code de la sécurité sociale est situé dans le LIVRE I intitulé : Généralités – Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base ; Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins – contrôle médical – tutelle aux prestations sociales ; Chapitre préliminaire : Dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé ; section 1 : Dispositions relatives aux bénéficiaires du code de la sécurité sociale.
Quant aux dispositions relatives au congé parternité, elles sont prévues dans le LIVRE III intitulé : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général ; Titre III : Assurance maternité et congé de paternité ; Chapitre I : dispositions propres à l’assurance maternité et au congé de paternité et d’accueil de l’enfant section 4 : Dispositions relatives à l’indemnisation du congé de paternité et d’accueil de l’enfant
Il en résulte que la CPAM ne saurait se fonder sur l’application de l’article L 160-7 du code de la sécurité sociale qui s’applique notamment dans le cadre du versement d’indemnités journalières servies en cas d’arrêt maladie, pour refuser à un assuré le versement d’indemnités journalières servies dans le cadre d’un congé de paternité au motif qu’il passe ce congé à l’étranger, en l’occurence en Tunisie auprès de sa famille à qui il venait présenter son enfant.
En effet, aucun texte ne vient conditionner le versement des indemnités journalières de repos octroyées à l’occasion d’un congé de paternité à une obligation de séjourner sur le territoire français et force est également de constater qu’aucune disposition ne prévoit de contrôle comme c’est le cas en cas d’arrêt maladie.
Or, en l’espèce, ce n’est que de manière tout à fait forfuite, dans la mesure où l’assuré a sollicité le remboursement de soins à l’étranger sur la période de son congé de paternité, que l’indû lui a été réclamé.
Ce refus de verser les indemnités journalières de repos ayant donné lieu à l’indû litigieux ne reposant sur aucune base légale, le recours de M. [G] [P] [D] s’avère bien fondé et il sera fait droit à sa demande.
La CPAM des Yvelines, succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort :
DECLARE recevable et bien fondé le recours de M. [G] [P] [D] ;
INFIRME la notification de payer délivrée par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 1er août 2023 d’un montant de 1305,85 euros,
DIT qu’en conséquence, l’indu réclamé par la caisse d’assurance maladie des YVELINES à M. [G] [P] [D] à hauteur de 1305,85 euros n’est pas justifié,
DIT que la Caisse d’assurance maladie des Yvelines devra en tirer toutes les conséquences, notamment au regard de la somme déjà récupérée, soit 192,14 euros qui devra être restituée;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame [Y] DULUC Madame Catherine LORNE
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