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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 8 janv. 2026, n° 23/07855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 08 Janvier 2026
N° R.G. : 23/07855
N° Minute :
AFFAIRE
Société MEDITERRANEE
C/
S.A.R.L. ELEC PRO CONCEPT (en liquidation judiciaire), Société BTSG2 représentée par Maître [S] [E], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la société ELEC PRO CONCEPT
Copies délivrées le :
Nous, Aurélie GRÈZES, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ;
DEMANDERESSE
Société MEDITERRANEE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Véronique JULLIEN de l’AARPI DROITFIL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
vestiaire : 49
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ELEC PRO CONCEPT (en liquidation judiciaire)
[Adresse 4]
[Localité 1]
défaillante
Société BTSG2 représentée par Maître [S] [E], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la société ELEC PRO CONCEPT
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI MEDITERRANEE a, dans le cadre de la réalisation d’une opération immobilière dénommée « LE JARDIN – CANNES QUERCUS », confié à la société ELEC PRO CONCEPT (ci-après la société EPC) le lot « électricité.
Par jugement en date du 7 juin 2022, le tribunal de commerce d’ANTIBES a prononcé la liquidation judiciaire de la société ELEC PRO CONCEPT et a désigné la société BTSG2, prise en la personne de Me [E], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par correspondance en date du 8 juin 2022, la SCI MEDITERRANEE a déclaré entre les mains de la société BTSG2, ès qualités, au passif de la société ELEC PRO CONCEPT, au titre du marché précité, une somme de 23.553,53 euros.
Par correspondance en date du 3 octobre 2022, la société BTSG2, prise en la personne de Maître [S] [E], ès qualités, a informé la SCI MEDITERRANEE de ce que la créance ainsi déclarée était contestée.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce d’ANTIBES a ordonné le sursis à statuer pour défaut de pouvoir juridictionnel et a invité la SCCV MEDITERRANEE à saisir le juge compétent dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à peine de forclusion.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 septembre 2023, la SCCV MEDITERRANEE a fait assigner la société BTSG2 ès qualités et la société ELEC PRO CONCEPT, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE aux fins de voir sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ELEC PRO CONCEPT.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 3 février 2025, la société BTSG2, en la personne de Maître [S] [E], ès qualités de liquidateur de la société ELEC PRO CONCEPT, demande au juge de la mise en état, de :
Déclarer irrecevable l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SCCV MEDITERRANEE,
En conséquence,
Juger la forclusion acquise,Condamner la société SCCV MEDITERRANEE au paiement, au profit de la société BTSG2 prise en la personne de Maître [E] ès qualités d’une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société SCCV MEDITERRANEE aux dépens de l’instance.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 25 août 2025, la SCI MEDITERRANEE demande au juge de la mise en état, de :
Débouter la société BTSG2 ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ELEC PRO CONCEPT de sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action, la juridiction compétente ayant été saisie dans le mois de la notification de l’ordonnance du juge- commissaire,Condamner la société BTSG2 ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ELEC PRO CONCEPT à payer à la société MEDITERRANEE une somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*
La société ELEC PRO CONCEPT n’a pas constitué avocat.
L’incident a été plaidé à l’audience du 11 septembre 2025 et mis en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 01/09/2024 et applicable aux instances en cours, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
La société BTSG2 fait valoir que le tribunal judiciaire de NANTERRE n’a pas été saisi dans le délai d’un mois de l’article R. 624-5 du code de commerce d’une demande tendant à voir trancher la contestation et que la forclusion est par conséquent acquise.
La SCI MEDITERRANEE soutient que les dispositions de l’article R. 624-5 du code de commerce ne prévoient, à peine de forclusion, que le défaut de saisine de la juridiction et ne précisent pas quelle doit être la teneur exacte de la demande.
Aux termes de l’article L. 624-2 du code de commerce, « au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission. »
Aux termes de l’article R. 624-5 du code de commerce, « lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. »
En l’espèce, selon une ordonnance du 6 septembre 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce d’ANTIBES a ordonné le sursis à statuer pour défaut de pouvoir juridictionnel et a invité le créancier, la SCI MEDITERRANEE à saisir la juridiction compétente, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous peine de forclusion.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 septembre 2023, la SCI MEDITERRANEE a fait assigner la société BTSG 2, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ELEC PRO CONCEPT, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de voir fixer au passif de la société ELEC PRO CONCEPT sa créance, à hauteur de la somme de 23.553,53 euros.
Il importe peu que, dans son assignation du 21 septembre 2023, la SCI MEDITERRANEE ait demandé la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ELEC PRO CONCEPT, cette circonstance, qui tient au contenu de l’acte de saisine, étant dépourvue de toute incidence sur l’existence même de cet acte et les effets procéduraux qui y sont attachés, tout particulièrement s’agissant de la saisine de la juridiction.
Par ailleurs, il ne saurait être sérieusement contesté qu’en sollicitant la fixation de sa créance, la SCI MEDITERRANEE a saisi le tribunal aux fins de trancher la contestation existante au titre de la créance déclarée. La demande de fixation n’est en conséquence pas de nature à priver la SCI MEDITERRANNE de son droit d’agir, le tribunal saisi pour trancher la contestation sérieuse, sur décision du juge-commissaire, étant tenu d’exercer son office dans les limites prévues par les textes.
En conséquence, la SCI MEDITERRANEE, qui a saisi le tribunal pour statuer sur la contestation de sa créance déclarée, dans le mois suivant la notification de l’ordonnance du juge-commissaire, n’est pas forclose.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la SCP BTSG2, représentée par Maître [S] [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ELEC PRO CONCEPT.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient en conséquence de rejeter les demandes des parties de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la SCP BTSG2, représentée par Maître [S] [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ELEC PRO CONCEPT ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 9 avril 2026 à 13h30 pour les conclusions en défense ;
RESERVE à l’examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens.
signée par Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
Virginie ROZERON
LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Aurélie GRÈZES
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