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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 28 nov. 2025, n° 25/11170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/11170 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4F5R
MINUTE: 25/2291
Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [J] [B] [N]
né le 03 Juillet 1999
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
présent assisté de Me Marie SITRUK, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [R] [N]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 27 Novembre 2025.
Le 17 Novembre 2025, le directeur de CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [B] [N].
Depuis cette date, Monsieur [J] [B] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.
Le 24 Novembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [B] [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 27 Novembre 2025.
A l’audience du 28 Novembre 2025, Me [Localité 5] SITRUK, conseil de Monsieur [J] [B] [N], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Le conseil de l’intéressé soutient que l’appréciation du bienfondé de la mesure est impossible puisque l’avis motivé est daté du 21 novembre 2025 alors que l’audience se tient le 28 novembre 2025 ; que la réalité des troubles mentaux et la nécessité d’une hospitalisation complète a nécessairement pu évoluer en 8 jours, preuve en est que le patient, considéré comme non auditionable dans l’avis médical motivé du 21 novembre est finalement présent à l’audience ;
En l’espèce, l’avis motivé du 21 novembre 2025, date de la saisine par le directeur d’établissement, et a été transmis au conseil, qui a pu en prendre connaissance ; qu’aucun texte n’impose un nouvel avis motivé à une date postérieure à la saisine et plus proche de l’audience ; que rien n’empêchait le conseil de demander un certificat de situation ;
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux et l’avis médical motivé en date du 21novembre 2025 que l’interessé présente un délire de persécution et de grandeur persistant, un état d’agitation psychomotrice ; une absence de conscience des troubles ; l’avis conclut à la nécessité de maintenir les soins sous le forme de l’hospitalisation complète ;
A l’audience, l’intéressé indique qu’il n’est pas contre le fait de rester hospitalisé mais qu’il n’est pas malade.
Qu’ il ressort de ce qui précède que Monsieur [J] [B] [N] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [B] [N].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [B] [N]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 28 Novembre 2025
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Marie GUIRAUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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