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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 16 mai 2025, n° 24/00798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00798 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSDI
SA d’HLM SEQENS
C/
Monsieur [D] [I]
Madame [J] [I]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT EN OMISSION DE STATUER
DU 16 Mai 2025
DEMANDEUR :
SA d’HLM SEQENS, venant aux droits de la SA d’HLM [Adresse 5], société anonyme immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro B 582 142 816, ayant son siège social [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Sophie COMMERÇON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Essadia PEPIN D’ALBIERES, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 3], non-comparant, ni représenté
Madame [J] [I], demeurant [Adresse 3], non-comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Thomas BOUMIER
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 20 août 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a rendu une décision opposant la SA d’HLM SEQENS à Monsieur [D] [I] et Madame [J] [I].
Par requête reçue au greffe le 25 novembre 2024, Maître Sophie COMMERÇON, avocate représentant la SA d’HLM SEQENS, a indiqué que le jugement mentionne une omission de statuer sur la demande relative à la « condamnation solidaire ou à défaut, in solidum de Monsieur [I] [D] et Madame [I] à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges éventuellement révisés conformément à la réglementation HLM, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux » .
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 06 février 2025 où seul le conseil de la SA d’HLM SEQENS est présent et réitère les termes de sa requête.
Monsieur [D] [I] et Madame [J] [I] ont été régulièrement convoqués par acte signifié à étude.
L’affaire est mise en délibéré au 16 mai 2025.
SUR CE :
Aux termes de l’article 463 du Code de Procédure Civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, la demande de condamnation des locataires défaillant au paiement d’une indemnité d’occupation a été formée dans l’assignation et a été reprise lors de l’audience, la note d’audience précisant que le désistement se limitait à la demande d’expulsion.
Or, les motifs et le dispositif du jugement n’ont pas répondu à cette demande alors qu’il était constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 09 août 2023.
C’est donc à bon droit que la demande d’omission de statuer est faite et il convient de la retenir.
Il y a donc lieu de rectifier cette omission et de condamner solidairement Monsieur [D] [I] et Madame [J] [I] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges éventuellement révisés conformément à la réglementation HLM, à compter du 09 août 2023 et jusqu’à la reprise effective des lieux.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement en omission de statuer, après débat et susceptible des mêmes voies de recours que la décision rectifiée,
ORDONNE la rectification de l’omission de statuer contenue dans le dispositif du jugement rendu le 20 août 2024, et le complétant, s’agissant de la demande relative à la condamnation des locataires défaillant au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation :
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [I] et Madame [J] [I] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges éventuellement révisés conformément à la réglementation HLM, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce à compter du 09 août 2023 et jusqu’à la reprise effective des lieux ;
MAINTIENT en l’état les dispositions non contraires de la décision du 20 août 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye ;
DIT que la présente décision en omission de statuer sera mentionnée sur la minute du jugement
complété ainsi que sur les expédititions et qu’elle sera notifiée comme la décision rendue
initialement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le
16 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La vice-présidente,
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