Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 16 juil. 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00071 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GPHH
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP MERY – RENDA – KARM, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[J] [I]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 16 Juillet 2025
DEMANDEUR(S) :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR
dénommé HABITAT EURELIEN (RCS CHARTRES n°434 059 192)
dont le siège social est 6 rue Jean Perrin, 28300 MAINVILLIERS,
agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, Monsieur [C] [L]
domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, avocat du barreau de CHARTRES, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [J] [I]
née le 13 Avril 1988 à CHARTRES (28000)
demeurant 55 rue des écoles – 28800 BONNEVAL
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 20 Mai 2025 et mise en délibéré au 16 Juillet 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 novembre 2022, l’OPH HABITAT EURELIEN a consenti à Madame [N] [I] un bail portant sur un logement sis à BONNEVAL .
Ce bail contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement de l’intégralité d’un seul loyer ou des charges dues, après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La locataire ayant cessé de régler régulièrement les loyers appelés, le bailleur lui a fait commandement, en date du 26 juillet 2024 , d’avoir à payer la somme de 315,52 € représentant les loyers et charges impayés. Ce commandement reproduisait le texte de la clause résolutoire sus visée ainsi que celui de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 .
Par exploit du 12 décembre 2024, le bailleur a fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres afin de :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et sous astreinte,
— de la condamner au paiement de la somme de 3 824,37 € au titre des loyers échus au 28 octobre 2024 inclus, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération définitive des lieux,
— d’autoriser le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles au choix du propriétaire aux frais, risques et périls de la partie expulsée,
— de la condamner à lui payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, le bailleur, représenté par son avocat, expose que la locataire a quitté les lieux le 17 janvier 2025, qu’il ne maintenait plus ses demandes de résiliation, actualise sa réclamation au titre des loyers dus à cette date à la somme de 5048,98 € , et maintient ses autres demandes ;
Citée à l’Etude de l’huissier de justice, la locataire ne comparaît pas. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Aucun diagnostic social n’est parvenu au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025 , la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
En application des articles 7 a) et 22 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ainsi que de verser le dépôt de garantie lorsqu’il est prévu par le contrat de bail.
En conséquence, la locataire sera condamnée au paiement de la somme de 3824,37 € à titre d’arriéré des loyers arrêtés au 28 octobre 2024, le bailleur ne pouvant augmenter sa demande en l’absence du locataire, outre que cela ferait double emploi avec l’indemnité d’occupation.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 : le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’absence de la locataire, le tribunal ne dispose d’aucun élément permettant de s’assurer qu’elle est en situation de payer l’arriéré ou qu’elle a payé le loyer courant avant l’audience ;
dans ces conditions, le tribunal ne peut statuer d’office sur des délais de paiement ;
sur les autres demandes
dans la mesure où Madame [N] [I] succombe à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile;
Il convient de faire droit à la demande de paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Madame [N] [I] à payer à l’OPH HABITAT EURELIEN, la somme de 3 824,37 euros (trois mille huit cent vingt quatre euros et 37 centimes) correspondant aux loyers et charges impayés au 28 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024;
CONDAMNE Madame [N] [I] à payer à l’OPH HABITAT EURELIEN, à compter du 28 octobre 2024, une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui sera due jusqu’au 17 janvier 2025 date de la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [N] [I] à payer à l’OPH HABITAT EURELIEN la somme de 300 euros (trois cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [I] aux dépens;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Mansour OTHMANI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Clause ·
- Contrat de crédit ·
- Banque ·
- Capital ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Famille ·
- Jugement ·
- Nationalité
- Intérêt pour agir ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débouter ·
- Parfaire ·
- Incendie ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Remise ·
- Sécurité sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Titre ·
- Recours ·
- Commission ·
- Débiteur
- Consommation ·
- Consultation ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillance ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Terme
- Habitat ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Dette ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Manche ·
- Adresses ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Procédure gracieuse ·
- République ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Rente ·
- Épouse ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Option ·
- Indemnité ·
- Sécurité sociale ·
- Courrier ·
- Victime ·
- Versement
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Région ·
- Avis ·
- Aquitaine ·
- Bretagne ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Copropriété ·
- Juge des référés ·
- Plan ·
- Prescription acquisitive ·
- Masse ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Ventilation
- Mobilité ·
- Logement ·
- Dépôt ·
- Restitution ·
- Garantie ·
- Peinture ·
- Loyer ·
- Dégradations ·
- Locataire ·
- Pénalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.