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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00246 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYZN
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [11]
— CPAM D’ILLE ET VILAINE
— Me Jonathan AZERAD
— CRRMP Nouvelle Aquitaine
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00246 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYZN
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [11]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Jonathan AZERAD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Maître Jérémy DUCLOS, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEUR :
CPAM D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Zacharie HARDY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025.
Pôle social – N° RG 25/00246 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYZN
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [D] [H], née le 05 août 1974, et employée en qualité de Responsable département par la société [11] à compter du 05 septembre 1996, a établi le 06 novembre 2023 une déclaration de maladie professionnelle qu’elle a adressée à la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de d’Ille-et-Vilaine, accompagnée d’un certificat médical initial du Docteur [C] [U] en date du 30 octobre 2023 faisant état d’un “syndrome anxiodépressif”.
Après concertation médico-administrative, la caisse a transmis le 22 avril 2024 le dossier de Mme [H] au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) de la région Bretagne.
Le 1er juillet 2024, la caisse a notifié à la société [11] qu’elle prenait en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie hors tableau déclarée par Mme [H] après avis favorable du CRRMP de la région Bretagne.
Contestant cette décision, la société [11] a, par courrier du 16 juillet 2024 reçu le 26 juillet 2024, saisi la commission de recours amiable.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 septembre 2024, la société [11] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par ordonnance rendue le 22 novembre 2024, le tribunal judiciaire d’Orléans s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N° RG 25/00246 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYZN.
À défaut de conciliation possible et après un renvoi à la mise en état, le dossier a été fixé à l’audience du 04 septembre 2025.
A cette date, la société [11], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de :
À titre principal
— annuler la décision implicite de rejet de la CRA de la CPAM d’Ille-et-Vilaine.
À titre subsidiaire
— ordonner avant dire-droit la désignation d’un second CRRMP ;
En défense, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, dispensée de comparution, a, par courriel du 24 juillet 2025 et après avoir rappelé la transmission de ses conclusions le 25 mars 2025 à la partie adverse ainsi qu’au tribunal a demandé au tribunal, en application de l’article R. 142-17-2 du code la sécurité sociale, de désigner un second CRRMP, autre que celui de Bretagne afin de statuer sur le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [H] et son activité professionnelle.
La décision a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
En l’espèce, Mme [H] a rempli le 06 novembre 2023 une déclaration de maladie professionnelle qu’elle a fait parvenir à la CPAM d’Ille-et-Vilaine accompagnée d’un certificat médical initial du 30 octobre 2023 faisant état d’un “syndrome anxiodépressif”.
Après enquête administrative, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne le dossier de Mme [H], s’agissant d’une maladie hors tableau pour laquelle son médecin conseil a estimé que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible était d’au moins 25%.
Par avis du 31 mai 2024, le CRRMP a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, au motif qu’ “après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport Gollac (…). Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée. Le comité ne retrouve pas de facteurs extra-professionnels pouvant être à l’origine de la pathologie. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime”.
La société [11] conteste le lien direct et essentiel entre le travail de sa salariée et la maladie.
Dès lors, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, ce qui est le cas en l’espèce, le tribunal doit recueillir préalablement l’avis d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Dans ces conditions, et en application des dispositions précitées, il y a lieu de solliciter avant dire droit l’avis d’un second CRRMP.
Il sera sursis à statuer sur les demandes dans l’attente de l’avis de ce second CRRMP.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire avant dire droit, mis à disposition au greffe le 04 novembre 2025 :
DIT qu’en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de désigner le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine, Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine, Secrétariat du CRRMP de [Localité 2], [Adresse 8] [Localité 2], afin que celui-ci se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [D] [H] “syndrome dépressif” et son son travail habituel au sein de la société [11] ;
ENJOINT à la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine de transmettre l’ensemble du dossier de Mme [D] [H] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle-Aquitaine c’est-à-dire l’intégralité des pièces énumérées à l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale ;
INVITE la société [11] à transmettre les éventuelles pièces qu’elle souhaite mettre aux débats, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision soit directement à la caisse qui transmettra celles-ci au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit directement au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine ;
DIT que le Comité désigné devra rendre son avis dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, dûment motivé, et transmettre son rapport au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles qui en adressera copie à toutes les parties ;
SURSOIT À STATUER sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’avis motivé du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle-Aquitaine ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 19 juin 2026 à 14 heures qui aura lieu :
Palais de Justice
Couloir des salles d’audience civile
1er étage
[Adresse 5]
[Localité 6]
PRECISE que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,
RESERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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