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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 28 févr. 2025, n° 24/05323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP AKCIO BDCC AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 28 Février 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/05323 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXNQ
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC immatriculée au RCS de MONTPELLIER, agissant poursuites et diligences de son responsable légal en exercice, domicilié es qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP ADDE-SOUBRA, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant
à :
Mme [Z] [S]
née le 23 Octobre 1995 à [Localité 4] (69), demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été fixée en circuit court à l’audience d’orientation du 24.01.2025, date à laquelle l’instruction a été clôturée conformément aux dispositions des articles 760 et 782 du Code de procédure civile, par Valérie DUCAM, Vice-Président, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier et qu’il en a été délibéré.
N° RG 24/05323 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXNQ
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [S] a ouvert dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc (CRCAM) un compte bancaire portant le n° [XXXXXXXXXX02].
Alors que le compte fonctionnait normalement, Madame [Z] [S], titulaire de deux cartes bancaires à débit différé, a été débitée d’un montant de 30 008,79 € ainsi que d’un montant de 49 083,83 €.
La banque constatait que les fonds partaient sur un compte Paypal détenu par Madame [Z] [S], et que cela faisait plusieurs mois que cette dernière procédait à des flux croisés avec ce compte externe, établissant selon la banque une escroquerie par cavalerie. Le CRCAM en déduit que Madame [S] utilise le débit différé pour s’octroyer de la trésorerie fictive en interne.
Soutenant l’existence d’une escroquerie, de type cavalerie, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a déposé une plainte pénale entre les mains du Procureur de la République le 11 mai 2023.
Le 13 février 2024, la banque a décidé de mettre un terme à la relation commerciale et de procéder à la clôture du compte, avec un délai de prévenance de 60 jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a de nouveau mis en demeure Madame [Z] [S] de procéder au paiement de la somme de 83.363,54 €, sans résultat.
Ainsi, par acte de commissaire de justice du 06 novembre 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a attrait Madame [Z] [S] devant le Tribunal Judiciaire de NIMES, afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 83.167,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024, outre la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Z] [S], ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 10 janvier 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire, ayant fait l’objet d’un dépôt le 24 janvier 2025 dans le cadre de la procédure de circuit court, a été mise en délibéré au 28 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande principale de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
N° RG 24/05323 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXNQ
L’article 1104 de ce code ajoute que “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public”.
Au soutien de ses demandes, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc produit la convention d’ouverture de compte bancaire, la plainte adressée au Procureur de la République de NIMES le 11 mai 2023, la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 février 2024 informant Madame [Z] [S] de la clôture à venir de son compte, la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 février 2024 mettant en demeure Madame [Z] [S] de régler les sommes dues, et les extraits du compte bancaire de cette dernière faisant état d’un solde débiteur de 83.167,01 euros au 04 octobre 2024.
Dans ces conditions, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc est bien fondée à obtenir la condamnation de Madame [Z] [S] au paiement de la somme de 83.167,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024.
2 – Sur d’éventuels de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
En l’espèce, Madame [Z] [S] n’a pas constitué avocat de sorte que le Tribunal n’est destinataire d’aucune information sur sa situation personnelle et financière.
Dans ces conditions, il n’est ni possible, ni opportun, d’octroyer des délais de paiement sur deux années.
3 – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Madame [Z] [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [Z] [S], condamnée aux dépens, devra verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONDAMNE Madame [Z] [S] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 83.167,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024 ;
CONDAMNE Madame [Z] [S] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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