Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 18 avr. 2026, n° 26/01251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01251 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DPK
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 18 avril 2026 à 14h24
Nous, Camille BORIES, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 14 avril 2026 par Mme [N] [R] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 Avril 2026 reçue et enregistrée le 17 Avril 2026 à 14h59 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [F] [Z] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme [N] [R] préalablement avisé , représenté par Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[F] [Z] [Y]
né le 03 Décembre 1998 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[F] [Z] [Y] a été entendu en ses explications ;
Me Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, avocat de [F] [Z] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour de 24 mois a été notifiée à [F] [Z] [Y] le 16 décembre 2023 ;
Attendu que par décision en date du 14 avril 2026 notifiée le 14 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [Z] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 14 avril 2026;
Attendu que, par requête en date du 17 Avril 2026 , reçue le 17 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français et de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Que Monsieur [Y] apporte, postérieurement à l’émission de l’arrêté de placement en rétention, une attestation d’hébergement émise par son frère à [Localité 3], mais que celle-ci est ancienne puisqu’elle date du 20 octobre 2024 de sorte qu’il est difficile de pouvoir considérer cet hébergement comme certain et actuel;
Qu’en outre, il s’est précédemment soustrait à l’exécution :
— d’une obligation de quitter le territoire français ;
— de quatres arrêtés d’assignation à résidence émis les 3 novembre 2011, 16 décemb re 2023, 27 aout 2024 et 18 décembre 2024 pour lesquels le dossier porte trace de procès verbaux de carences de la part de Monsieur [Y];
Que sur ce dernier point, si l’intéressé évoque avoir privilégié son insertion professionnelle dans un premier temps à son obligation de pointage, puis ne pas avoir fait l’objet d’explications suffisantes sur le sens de celui-ci et avoir craint d’être interpellé à l’occasion de ces pointages, il n’en demeure pas moins que cet historique ne permet pas de considérer comme suffisante une nouvelle mesure d’assignation à résidence, Monsieur [Y] n’avançant aucun élément personnel ou évolution de sa situation administravice permettant de penser qu’il serait plus à même à ce jour de respecter une telle mesure;
Attendu donc que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [F] [Z] [Y] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [F] [Z] [Y] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution judiciaire ·
- Débiteur ·
- Pierre ·
- Non-paiement
- Marchés financiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès à internet ·
- Fournisseur d'accès ·
- Mesure de blocage ·
- Investissement ·
- Service ·
- Adresses ·
- Fournisseur ·
- Procédure accélérée
- Mariage ·
- Ordonnance de protection ·
- Prestation compensatoire ·
- Domicile conjugal ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Juge ·
- Effets du divorce ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Litige ·
- Conciliateur de justice ·
- Adresses ·
- Compétence d'attribution ·
- Logement ·
- Jugement ·
- Louage
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Réparation ·
- Sociétés coopératives ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Usure ·
- Contentieux ·
- Dégradations
- Administration fiscale ·
- Comparaison ·
- Valeur ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Parking ·
- Commission départementale ·
- Contribuable ·
- Lieu ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Force publique ·
- République ·
- Assesseur ·
- Huissier de justice ·
- Protection ·
- Siège social
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Trouble ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction ·
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Accès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Quittance ·
- Deniers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.