Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 7 avr. 2026, n° 24/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 24/00361 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GU7H
— ------------------------------
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 2]
C/
[W] [Y]
— ------------------------------
Notification LRAR :
— CPAM
— Mme [Y]
Copie Dossier
Copies électroniques :
— Me SUZZI
DEMANDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE, dont le siège social est sis [Adresse 2], Repésentée par Mme [H] [X], salariée munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Madame [W] [Y], demeurant [Adresse 3], représentée par Maître Bastien SUZZI de la SCP BEN BOUALI PAUL SUZZI, avocats au barreau du HAVRE
L’affaire appelée en audience publique le 09 Février 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— Monsieur Martial BERANGER, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Isabelle SARAZIN, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
La Caisse primaire d’assurance maladie du Havre a notifié à Mme [W] [Y] un indu d’un montant de 5 179,95 euros.
Mme [W] [Y] a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable (« CRA ») le 27 octobre 2023, qui, en séance du 5 février 2024 a rejeté son recours.
Le 16 mai 2024, la CPAM du Havre a adressé à Mme [W] [Y] une mise en demeure de payer la somme de 5 179,95 euros.
La somme de 5 179,95 euros étant toujours due et Mme [W] [Y] n’ayant pas procédé à son règlement, la CPAM du Havre lui a adressé une contrainte le 26 août 2024, notifiée le 31 août 2024 pour le montant de 5 179,95 euros.
Par requête en date du 20 septembre 2024, Mme [W] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre aux fins de former opposition à cette contrainte.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 9 février 2026.
A l’audience, la CPAM a indiqué s’en remettre à ses écritures. Mme [W] [Y], dûment représentée, a indiqué s’en rapporter sur la forclusion soulevée par la CPAM du Havre.
En défense, la CPAM du Havre, dûment représentée, de déclarer l’opposition irrecevable pour cause de forclusion et de condamner Mme [W] [Y] au paiement de la somme de 5 179,95 euros au titre de la contrainte du 26 août 2024, notifiée le 31 août 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte du 26 août 2024 a été notifiée à Mme [W] [Y] le 31 août 2024.
Or, ce n’est que par courrier en date du 20 septembre 2024 que Mme [W] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre aux fins de former opposition à cette contrainte, soit au-delà du délai de 15 jours requis.
Par conséquent, l’opposition de Mme [W] [Y] à la contrainte du 26 août 2024 délivrée par la CPAM du Havre à son encontre sera déclarée irrecevable, pour cause de forclusion.
Mme [W] [Y] sera donc condamnée à verser à la CPAM du Havre la somme de 5 179,95 euros au titre de la contrainte du 26 août 2024 notifiée le 31 août 2024.
Mme [W] [Y] sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’opposition de Mme [W] [Y] à la contrainte du 26 août 2024 notifiée le 31 août 2024 délivrée par la CPAM du Havre à son encontre irrecevable, pour cause de forclusion ;
CONDAMNE Mme [W] [Y] à verser à la CPAM du Havre la somme de 5 179,95 euros au titre de la contrainte du 26 août 2024 notifiée le 31 août 2024 ;
DEBOUTE Mme [W] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [W] [Y] aux entiers dépens.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Force publique ·
- République ·
- Assesseur ·
- Huissier de justice ·
- Protection ·
- Siège social
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Trouble ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction ·
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Accès
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution judiciaire ·
- Débiteur ·
- Pierre ·
- Non-paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marchés financiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès à internet ·
- Fournisseur d'accès ·
- Mesure de blocage ·
- Investissement ·
- Service ·
- Adresses ·
- Fournisseur ·
- Procédure accélérée
- Mariage ·
- Ordonnance de protection ·
- Prestation compensatoire ·
- Domicile conjugal ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Juge ·
- Effets du divorce ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Litige ·
- Conciliateur de justice ·
- Adresses ·
- Compétence d'attribution ·
- Logement ·
- Jugement ·
- Louage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Quittance ·
- Deniers
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Investissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Lorraine ·
- Entreprise
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Désert ·
- Avocat
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.