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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 24/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00370 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5SK
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [O] [L]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 29 AOUT 2025
N° RG 24/00370 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5SK
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
Madame [O] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [N] [M], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Août 2025.
Pôle social – N° RG 24/00370 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5SK
FAITS ET PROCEDURE :
Madame [O] [L] a déposé le 25 mai 2023 une demande de prestation de compensation du handicap (PCH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (MDPH).
Par décision du 31 août 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) a rejeté sa demande au motif qu’elle ne présente pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité de la vie quotidienne ou de difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités de la vie quotidienne.
Madame [O] [L] a formé un recours administratif préalable obligatoire le 22 novembre 2023.
La CDAPH de la MDPH des Yvelines a, par décision du 18 janvier 2024, confirmé le bien-fondé de la décision du 31 août 2023 rejetant la demande de PCH.
Madame [O] [L] a saisi suivant un courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 7 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester le refus de PCH volet aide humaine.
À défaut de conciliation possible entre les parties, le dossier a été plaidé à l’audience du 3 juin 2025.
A cette date, Madame [O] [L], comparante en personne, a maintenu sa demande au titre de la PCH.
Elle expose bénéficier de l’AAH ayant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %. Elle rappelle avoir été licenciée en 2019. Elle relate rencontrer des problèmes de mobilité, chutant souvent du fait de sa pathologie. Elle précise que ses toilettes sont trop basses et avoir des difficultés pour rentrer et sortir de sa baignoire, ayant besoin d’aide. Elle ajoute se débrouiller avec sa fille de 16 ans.
En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, développe oralement les termes de ses écritures et demande au Tribunal de :
— dire mal fondé le recours introduit par Madame [O] [L] ,
Et par conséquent,
— dire que Madame [O] [L] ne présente pas deux difficultés graves ou une difficulté absolue telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 concernant le volet aide humaine,
— confirmer, par conséquent, la décisions de la CDAPH en date du 18 janvier 2024 soit le rejet de la demande de Prestation de Compensation du Handicap,
— rejeter pour le surplus, l’intégralité des demandes de Madame [O] [L].
Elle indique que le certificat médical transmis par Madame [O] [L], au soutien de sa demande de PCH, coté en A ou en B les items relatifs à la mobilité ce qui correspond à une absence de besoin d’aide. Elle constate donc qu’au regard de ces pièces, les conditions d’octroi de la PCH ne sont pas réunies.
Elle ajoute que Madame [O] [L] devrait déposer une nouvelle demande au vu des pièces récentes présentées à l’audience qui pourrait conduire à une décision différente.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’attribution de la prestation de compensation du handicap :
Aux termes de l’article D.245-4 du code de l’action sociale et des familles, a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues à ce chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Le référentiel pour l’accès à la prestation de compensation, prévu à l’annexe 2-5, précise que, pour avoir accès à la prestation de compensation du handicap, l’intéressé doit présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dans la liste suivante :
Activités du domaine 1 : mobilité :
– se mettre debout ;
– faire ses transferts ;
– marcher ;
– se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ;
– avoir la préhension de la main dominante ;
– avoir la préhension de la main non dominante ;
– avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel :
– se laver ;
– assurer l’élimination et utiliser les toilettes ;
– s’habiller ;
– prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication :
– parler ;
– entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
– voir (distinguer et identifier) ;
– utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
– s’orienter dans le temps ;
– s’orienter dans l’espace ;
– gérer sa sécurité ;
– maîtriser son comportement.
– entreprendre des tâches multiples.
Si cette PCH est accordée, elle l’est alors selon des modalités différentes en fonction de l’aide sollicitée.
En l’espèce, Madame [O] [L] sollicite une aide humaine.
Le chapitre 2 de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles dispose :
Chapitre 2 : Aides humaines
Les besoins d’aides humaines peuvent être reconnus dans les cinq domaines suivants :
1° Les actes essentiels de l’existence ;
2° La surveillance régulière ;
3° Le soutien à l’autonomie ;
4° Les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective.
5° L’exercice de la parentalité.
Cet accès aux aides humaines est subordonné à l’une des conditions suivantes :
– 1ère condition : à la reconnaissance d’une difficulté absolue pour la réalisation d’un des actes ou d’une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes tels que définis aux a, b, c et d du 1 de la section 1 ou, à défaut
– 2ème condition : à la constatation que le temps d’aide nécessaire apporté par un aidant familial pour des actes relatifs aux a, b, c et d du 1 de la section 1 ou au titre d’un besoin de surveillance ou de soutien à l’autonomie atteint 45 minutes par jour.
Dans le référentiel annexe 2-5, la difficulté grave (élevée, extrême) suppose que l’activité soit réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée à la différence de la difficulté absolue (totale) qui suppose que l’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même.
En l’espèce, le certificat médical, établi le 19 avril 2023 au soutien de la demande de PCH, coté en A (réalisé sans difficulté et sans aucune aide) ou en B (réalisé avec difficulté mais sans aide humaine) l’ensemble des items relatifs à la mobilité (domaine 1).
Il en est de même pour l’entretien personnel(domaine 2) intégralement coté en A.
Il n’est fait état d’aucune difficulté dans le domaine 3 qui porte sur la communication.
Enfin les items relatif au domaine 4 qui porte sur la cognition et les capacités cognitives, sont tous cochés en A.
En conséquence, Madame [O] [L] n’est pas éligible à la PCH générale, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les critères de la PCH volet aide humaine, la condition préalable n’étant pas satisfaite.
La demande de Madame [O] [L] sera donc rejetée.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [O] [L], succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 29 août 2025:
DÉBOUTE Madame [O] [L] de sa demande de prestation de compensation du handicap ;
DIT bien fondée la décision en date du 18 janvier 2024 refusant à Madame [O] [L] le bénéfice de la prestation de compensation du handicap;
CONDAMNE Madame [O] [L] aux entiers dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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