Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 27 nov. 2024, n° 23/02018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02018 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YMFP
Jugement du 27 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02018 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YMFP
N° de MINUTE : 24/02341
DEMANDEUR
Monsieur [O] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Présent et assité par Me Adrien BROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0748
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Octobre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Adrien BROUSSE
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [C], salarié de la société [12] en qualité de responsable de magasin, a transmis une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial reçue le 9 décembre 2020 par la [7] ([9]) de la Seine-Saint-[K].
Par décision du 6 août 2021, la [9] a pris en charge la maladie “lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche confirmées par IRM ou chirurgie” après avis favorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’assuré a été consolidé le 18 novembre 2022 par décision du médecin conseil de la [9].
Par lettre du 28 novembre 2022, la [9] a notifié à M. [O] [C] la décision relative à l’attribution d’une indemnité en capital et un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % pour des “séquelles indemnisables d’une lésion méniscale au genou gauche traitée médicalement consistant en limitation douloureuse de la flexion et de l’extension”.
M. [O] [C] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, qui par décision du 19 juin 2023, notifiée par lettre du 16 septembre 2023, a confirmé le taux d’incapacité de 8 %.
Par requête reçue le 6 novembre 2023 au greffe, M. [O] [C] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la [9].
Par jugement du 24 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné avant dire droit une expertise médicale et désigné à cet effet Mme [U] [N] avec pour mission de :
— Décrire les lésions et les séquelles dont M. [O] [C], a souffert en lien avec la maladie professionnelle du 9 décembre 2018,
— Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet ou connu avant la reconnaissance de la maladie professionnelle influe sur l’incapacité de M. [O] [C],
— Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 8 % fixé par la [9], confirmé par la [8], en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,
— Se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,
— Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 octobre 2024.
Le rapport d’expertise a été rendu le 3 septembre 2024 et notifié aux parties.
A l’audience du 10 octobre 2024, les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
M. [O] [C], présent et assisté par son conseil, demande au tribunal de :
— Dire et juger qu’il existe des séquelles indemnisables en rapport avec sa maladie professionnelle du 9 décembre 2018 justifiant une réévaluation, à la hausse du taux d’IPP qui lui a été attribué,
— Dire et juger qu’il existe un préjudice professionnel justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel de 5 %,
— revoir en conséquence son taux d’IPP significativement à la hausse,
— Lui allouer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laisser à la [10] la charge des dépens.
Il fait principalement valoir que le rapport initial du praticien conseil de la [8] ne faisait état d’aucun état antérieur ou pathologie intercurrente susceptible d’interférer, que l’expert n’a procédé à aucune recherche sur le point de savoir si la chondropathie fémorotibiale et fémorotulienne dont il souffre n’a pas aggravé la lésion méniscale de son genou gauche dont il souffre alors qu’il est évident qu’il existe une interaction entre les deux pathologies. Il ajoute que le rapport est muet sur l’atrophie musculaire sont il souffre, pourtant visible, laquelle n’a pas été prise en compte dans l’évaluation des séquelles. Il expose qu’au vu des restrictions médicales émises par la médecine du travail, l’inaptitude prononcée à son égard est en lien direct et certain, même partiel, avec les lésions imputables à sa maladie professionnelle dans la mesure où il est préconisé un reclassement sur un poste sur lequel son genou ne serait pas sollicité. Il en conclut qu’il existe un retentissement professionnel certain dont il convient de tenir compte dès lors que les conséquences de la maladie professionnelle ont contribué à l’inaptitude.
Par courriel reçu le 25 septembre 2024, la [11] a sollicité une dispense de comparution et l’entérinement du rapport d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon les dispositions du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
En l’espèce, par courriel reçu le 25 septembre 2024 au greffe, la [9] a sollicité une dispense de comparution à l’audience.
Il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution et le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux
En application de l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la [6].
Sur le taux médical
Le rapport d’expertise conclut : « Monsieur [O] [C] a bénéficié d’une maladie professionnelle N°79 A à compter du 09/12/2018 pour laquelle un taux de 8 % lui est attribué à la consolidation pour « séquelles indemnisables d’une lésion méniscale du genou gauche traitée médicalement consistant en limitation douloureuse de la flexion et de l’extension ».
Conformément au barème AT/MP, en l’absence d’un état antérieur dégénératif, le taux d’IPP serait fixé après examen clinique à 5 % pour déficit de l’extension, et 5 % pour déficit de la flexion.
L’état antérieur dégénératif à type de chondropathie fémorotibiale et fémororotulienne est à l’origine de gonalgies chroniques qui relèvera d’un traitement chirurgical par prothèse totale du genou. Ceci n’est pas le traitement d’une lésion dégénérative du ménisque.
Le taux d’IPP de 8 % indemnise de manière équitable la mobilisation douloureuse du genou gauche en présence d’une pathologie dégénérative intriquée qui ne relève pas de la MP numéro 79. »
M. [C] sollicite la réévaluation de son taux médical et verse aux débats un certificat médical du 14 mars 2024 du docteur [K] qui indique qu’il présente « une raideur articulaire avec un flessum antalgique à 20°. L’amplitude articulaire est encore restreinte et limité avec une flexion jusqu’à 90 ° très difficile ».
Ce certificat ne contrevient toutefois pas aux conclusions du rapport d’expertise qui a relevé que l’examen clinique du patient objectivait « une marche à plat avec boiterie gauche, une marche sur les pointes et les talons possibles, un accroupissement asymétrique à moitié de la valeur physiologique à gauche, un déficit de l’extension de 20 ° et de la flexion qui ne peut pas de se faire au-delà de 100° ».
M. [C] ne produit aucune autre pièce de nature à remettre en cause les conclusions de l’expertise judiciaire.
Par ailleurs, si le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en MP du médecin conseil de la Caisse ne fait pas état d’un état antérieur, le certificat médical initial du 7 décembre 2020 indique bien, comme l’écrit l’expert judiciaire, une « chondropathie fémoro-tibiale », confirmant ainsi la présence d’un état antérieur.
Dans ces conditions, il convient de fixer la taux médical d’IPP de M. [C] à 8 % en lien avec les séquelles de sa maladie professionnelle.
Sur le taux professionnel
Le chapitre préliminaire de l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, indique que "lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
En effet, l’évaluation des séquelles est faite notamment au regard des aptitudes et qualification professionnelles, lesquelles sont définies comme suit dans le texte précité : « la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Au delà de ces éléments pris en compte pour évaluer le taux médical, la caisse évalue l’incidence professionnelle de l’accident ou de la maladie qui peut donner lieu à la pondération du taux médical par un coefficient professionnel destiné à indemniser l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident sur l’employabilité de la victime. Ce coefficient professionnel peut tenir compte notamment des risques de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement, de la perte d’une rémunération, du caractère manuel de la profession …
Dans son rapport, l’expert judiciaire a indiqué : « Il existe un état antérieur dégénératif à type de chondropathie fémorotibiale et fémororotulienne profonde non imputable au tableau de MP 79A qui impacte la capacité fonctionnelle du genou gauche. L’inaptitude médicale au poste n’est pas en relation directe certaine et exclusive avec la MP 79 A. Monsieur [O] [C] est âgé de 62 ans au moment de la consolidation. Il dit être en retraite à la fin de 2023. »
Par ailleurs, il ressort des pièces de la procédure que M. [C] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en 2021, a été consolidé le 18 novembre 2022 et a pris sa retraite à la fin de l’année 2023, étant né en 1960.
M. [C] ne justifie pas avoir, en raison de sa maladie professionnelle, subi une perte de revenus.
Au regard de ces éléments, sa demande de se voir attribuer un coefficient professionnel de 5 % sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
M. [C] succombant, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette toutes les demandes de M. [O] [C] ;
Condamne M. [O] [C] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Ludivine ASSEM Laure CHASSAGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Sociétés
- Cantal ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Public
- Contribution ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Compensation ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Notaire ·
- Rapport ·
- Don manuel ·
- Chèque ·
- Partage amiable ·
- Demande ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Créance ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété
- Côte d'ivoire ·
- Adresses ·
- Prescription acquisitive ·
- Lot ·
- Mise en état ·
- Ensemble immobilier ·
- Action en revendication ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Fondation ·
- Assureur ·
- Terrassement ·
- In solidum ·
- Franchise ·
- Architecte ·
- Responsabilité ·
- Jugement ·
- Épouse
- Pompe à chaleur ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Système ·
- Installation ·
- Délai ·
- Consignation ·
- Coûts
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Fins ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Etat civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Public ·
- Locataire
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Avocat
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Audience ·
- Charges ·
- Huissier ·
- Conforme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.