Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 7 mai 2026, n° 26/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement UEM - USINE D' ELECTRICITE DE METZ, ADVANZIA c/ DIRECT ASSURANCE, S.A. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 26/00025 – N° Portalis DBZL-W-B7K-EAJS
Minute : 26/404
JUGEMENT
Du :07 Mai 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 07 Mai 2026;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Metz déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 12 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEBITEUR :
Madame [P] [Z], demeurant 19 rue des Bouleaux – 57700 HAYANGE, comparante en personne
ET :
CREANCIERS :
Etablissement UEM – USINE D’ELECTRICITE DE METZ, demeurant BP 20129 – 2 PL du Pontiffroy – 57014 METZ CEDEX 01, non comparant
TOTALENERGIES, demeurant POLE SOLIDARITE – 2 B RUE LOUIS ARMAND – CS 51518 – 75725 PARIS CEDEX 15, non comparant
ASSU 2000, demeurant Comptabilité Clients – 42 Avenue de Bobigny – 93130 NOISY LE SEC, non comparant
S.A. ADVANZIA BANK, demeurant POSTFACH 4108 – D-54231 TRIER – 54294 ALLEMAGNE, non comparant
DIRECT ASSURANCE, demeurant Chez IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT – 186 Avenue de Grammont – 37917 TOURS CEDEX 9, non comparant
GAZ DE BORDEAUX, demeurant 6 Place Ravezies – 33075 BORDEAUX CEDEX, non comparant
FRANCE TRAVAIL GRAND EST, demeurant PLATEFORME DE SERVICES CENTRALISES Service Contentieux – 1 rue Job BP 20950 – 67029 STRASBOURG CEDEX 1, non comparant
JOUL ET CIE EKWATEUR, demeurant 79 rue de Clichy – 75009 PARIS, non comparant
CARREFOUR BANQUE, demeurant CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX – SERVICE SURENDETTEMENT – 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9, non comparant
CAF DE MOSELLE, demeurant 4 Boulevard du Pontiffroy – 57774 METZ CEDEX 9, non comparant
Société BATIGERE SAREL, demeurant 1 A rue des Enfants de la Fensch – 57100 THIONVILLE, non comparant
Société AESIO MUTUELLE, demeurant 2 RUE DE L’ORIGAN – 62036 ARRAS CEDEX, non comparant
CNFDI, demeurant 124 Avenue du Général Leclerc – 91802 BRUNOY CEDEX, non comparant
Société BATIGERE HABITAT, demeurant 1 rue du Pont Rouge – 57000 METZ, non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers de Moselle, saisie par Madame [P] [Z] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier selon la procédure classique.
Estimant sa situation irrémédiablement compromise et en l’absence d’actif réalisable, la commission a, par décision du 11 décembre 2025, imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA BATIGERE HABITAT, à qui cette mesure a été notifiée le 18 décembre 2025, a formé une contestation par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 19 décembre 2025, indiquant que la débitrice ne règle pas son loyer courant et que la dette locative ne cesse d’augmenter.
Le dossier a été transmis par la commission, reçu au greffe du tribunal judiciaire de Thionville le 2 février 2026.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mars 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 16 janvier 2026, la SA BATIGERE HABITAT indique qu’elle ne sera pas présente à l’audience. Elle transmet un décompte actualisé et précise que loyer courant n’est pas réglé. Elle ajoute que Monsieur [J], autre locataire du logement, a également déposé un dossier de surendettement pour la même dette.
À l’audience, Madame [P] [Z] a comparu. Elle indique qu’elle a divorcé et quitté le logement loué par la SA BATIGERE HABITAT en février 2025, précisant que son ex-conjoint a conservé le bail. Elle indique avoir emménagé chez son nouveau conjoint, lequel est propriétaire de son logement, précisant ne pas avoir ainsi de charge de loyer. Elle précise qu’elle l’aide à régler les dépenses courantes, en lui donnant un peu d’argent liquide. Sur sa situation professionnelle, elle mentionne avoir trouvé un travail. Elle précise travailler en tant qu’auxiliaire de vie en CDI. Elle indique toutefois percevoir un salaire aléatoire, variant en fonction de la prise en charge et des hospitalisations de la personne dont elle s’occupe. Elle précise avoir une santé fragile ne lui permettant pas de travailler à 100%. Elle transmet des pièces justifiatives.
Aucun créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, contester les mesures imposées à son encontre par la Commission de surendettement.
En l’espèce, la SA BATIGERE HABITAT a reçu notification de la décision fixant les mesures imposées le 18 décembre 2025, a formé une contestation par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 19 décembre 2025.
La demande ayant été réalisée dans le délai de 30 jours, elle sera dite recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la fixation des créances
Aux termes de l’article L. 733-12 du Code de la consommation, lors de la phase de contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent.
L’article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant […] porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort de l’état détaillé des créances du 23 décembre 2025 que la créance de la SA BATIGERE HABITAT a été fixée par la commission de surendettement à la somme de 15.964,33€.
Il ressort des éléments du dossier que, par lettre recommandée avec accusé réception en date déposée le 13 janvier 2026 et reçue au greffe le 16 janvier 2026, la SA BATIGERE HABITAT a transmis un décompte actualisé de sa créance à 17.313, 31€ au 13 janvier 2026.
Toutefois, à l’audience Madame [P] [Z] a indiqué qu’elle avait quitté le logement en février 2025 suite à son divorce. Sur ce point, afin de démontrer la réalité de ses allégations, elle verse aux débats une demande n°4314372 adressée le 19 janvier 2026 par Monsieur [V] [J], son ex-époux, à la SA BATIGERE HABITAT, aux termes de laquelle il sollicite la date de départ du domicile de Madame [P] [Z] enregistrée auprès de ses services. Réponse lui a été faite par le SA BATIGERE HABITAT, le même jour soit le 19 janvier 2026, que la date prise en compte était fixée au 17 février 2025.
Dès lors, à compter de cette date Madame [P] [Z] n’est plus redevable des loyers courants non réglés.
En tout état de cause les loyers post-recevabilité ne pouvant être pris en compte dans la procédure de surendettement, , la créance de la SA BATIGERE HABITAT sera fixée conformément à l’état détaillé des dettes, à savoir 15.964,33€.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, celles-ci seront fixées conformément à l’état des créances élaboré par la commission.
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il s’évince de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée et qu’il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement ; la mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l’ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
La volonté d’aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d’avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu’il a souscrits.
La simple imprudence ou prévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers.
En l’espèce, Madame [P] [Z] doit être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n’ayant été révélé.
Sur les mesures de désendettement
L’article L. 733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l’article L. 733-4 du même code, peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Enfin, l’article L. 733-7 permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi :
— la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée « in concreto », soit au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la Commission et le Juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes « dans la limite d’un plafond, selon des modalités définies par décret » et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
— le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte.
— la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
A l’évidence, ces règles légales excluent toute application systématique à chaque débiteur de la quotité saisissable déterminée en matière de saisie des rémunérations du travail.
En outre, il convient de rappeler que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
Il convient de rappeler que la commission apprécie le montant à laisser à la disposition du débiteur pour faire face aux charges courantes du ménage, sur la base de la proposition du secrétariat et à l’aide de barèmes indicatifs.
Ainsi, les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes sont évalués sur la base du barème indicatif intitulé « forfait de base » qui s’élève à 632€ pour le débiteur, forfait majoré de 221€ par personne supplémentaire.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone et l’assurance habitation sont évaluées sur la base d’éléments communiqués par le débiteur au regard notamment de sa situation en matière de logement, ainsi que la composition de la famille, et dans la limite du barème indicatif intitulé « forfait habitation » qui s’élève à la somme de 121€ pour le débiteur, forfait majoré de 42€ par personne supplémentaire.
De même, les frais de chauffage sont évalués dans limite de 123€ pour une personne seule, majorés de 44€ par personne supplémentaire.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que Madame [P] [Z] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1.044€ réparties comme suit :
Salaire (moyenne sur 3 mois) : 590€
Contribution aux charges par tiers non-déposant : 454,98€
Hébergée, Madame [P] [Z] doit faire face à des charges mensuelles de 632€ décomposées comme suit :
Forfait de base : 632€
En application de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
S’agissant de ses charges mensuelles, il convient de rappeler que la méthode de calcul des charges au forfait a le mérite d’assurer l’égalité du débiteur. Les forfaits sont calculés raisonnablement, de façon plutôt large pour intégrer l’existence de dépenses aléatoires et permettre de tenir des plans sur la durée en évitant des ajustements incessants.
En application de ces dispositions, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 0€ au vu du montant et de la nature de ses revenus.
Sa situation de surendettement est en conséquence établie.
Néanmoins, la situation irrémédiablement compromise est établie lorsque le débiteur est dans l’impossibilité (compte tenu de son âge, de ses qualifications, de ses charges de famille, de son état de santé…) de retrouver à court terme un niveau de ressources suffisant pour lui permettre à l’avenir de dégager une quelconque capacité de remboursement de nature à permettre le paiement de l’intégralité ou d’une partie de ses créances, éventuellement assorti du bénéfice de leur effacement partiel.
Par ailleurs, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, Madame [P] [Z] est âgée de seulement 41 ans et est employée en contrat à durée indéterminée, en tant qu’auxiliaire de vie.
Si elle indique que son activité professionnelle bien que récente lui offre des revenus certes mais très irréguliers dans la mesure où ils dépendent de la santé de la personne dont elle s’occupe et fluctuent donc chaque mois, il convient de constater qu’elle a aujourd’hui repris une activité professionnelle, ce qui n’était pas le cas au moment du dépôt de son dépôt de dossier.
Bien qu’effectivement sa situation professionnelle ne soit pas stable, Madame [P] [Z] a démontré qu’elle était en capacité de reprendre une activité professionnelle, à tout le moins à temps partiel, lui apportant ainsi une meilleure stabilité financière.
Par ailleurs, si elle explique à l’audience ne pouvoir travailler à temps plein, relevant une fragilité de sa santé, elle ne produit aucun élément en ce sens permettant d’en justifier, ses allégations revêtant ainsi à caractère purement déclaratif. Si ses déclarations ne sauraient être remises en cause, il n’en demeure pas moins qu’il lui appartient de rapporter la preuve de ses dires et ainsi d’une incapacité de travailler à temps plein et de percevoir des revenus lui permettant de dégager une capacité de remboursement.
En conséquence, une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de deux ans peut être envisagée et ainsi la situation de Madame [Z] ne peut être considérée comme étant irrémédiablement compromise.
Ainsi, il convient de renvoyer la présente procédure à la commission pour procéder à un nouvel examen de ml situation de Madame [P] [Z], conformément à l’article L741-6 du code de la consommatiion.
PAR CES MOTIFS
Le juge placé dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE la SA BATIGERE HABITAT recevable en son recours ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement les créances conformément à l’état des créances établi par la commission ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par le jugement ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
CONSTATE la bonne foi de Madame [P] [Z] ;
CONSTATE la situation de surendettement de Madame [P] [Z] ;
RENVOIE le dossier de Madame [P] [Z] à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle en application des dispositions de l’article L. 741-6 du Code de la consommation ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [P] [Z] , en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [P] [Z] pendant la durée des mesures de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [P] [Z] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle ;
DIT n’y avoir lieu à dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Fondation ·
- Assureur ·
- Terrassement ·
- In solidum ·
- Franchise ·
- Architecte ·
- Responsabilité ·
- Jugement ·
- Épouse
- Pompe à chaleur ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Système ·
- Installation ·
- Délai ·
- Consignation ·
- Coûts
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Fins ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Etat civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Sociétés
- Cantal ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Public
- Contribution ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Compensation ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Public ·
- Locataire
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Avocat
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Audience ·
- Charges ·
- Huissier ·
- Conforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Bail renouvele ·
- Renouvellement ·
- Épouse ·
- Congé ·
- Date ·
- Valeur ·
- Contrats ·
- Fins de non-recevoir
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Personnes
- Maladie professionnelle ·
- Lésion ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Victime ·
- Qualification professionnelle ·
- Assesseur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.