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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 19 mai 2025, n° 23/00791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° :
DU : 19 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/00791 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GIEM
AFFAIRE : [M] / [S]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [B] [M] épouse [S]
née le 22 Janvier 1977 à OYONNAX (01100)
de nationalité Française
1 avenue Georges Clémenceau
01100 OYONNAX
représentée par Maître Elise BONNAMOUR, avocat au barreau de l’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003272 du 23/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [S]
né en 1970 à KERROUCHE (ALGERIE)
de nationalité Française
1 rue Rabelais
01100 OYONNAX
représenté par Maître Michel VICARI, avocat au barreau de l’AIN, ayant pour avocat plaidant Maître Jorge MONTEIRO, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000235 du 14/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 24 Mars 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [R] [S] et de Madame [B] [M] épouse [S] a été célébré le 29 Septembre 2001 à MULHOUSE (68) sans contrat préalable.
Cinq enfants sont issus de cette union :
[W] [S] né le 08 Janvier 2002 à MULHOUSE (68), majeur et autonome,[X] [S] née le 06 Septembre 2004 à MULHOUSE (68), majeure et autonome,[J] [S] née le 25 Septembre 2007 à OYONNAX (01),[I] [S] née le 04 Octobre 2010 à OYONNAX (01),[D] [S] né le 24 Octobre 2015 à OYONNAX (01).
Par requête déposée au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE le 10 Décembre 2020, Madame [B] [M] épouse [S] a sollicité que soit fixée une audience de conciliation en application des dispositions de l’article 251 du code civil pour une demande en divorce.
Par ordonnance de non conciliation du 13 Juillet 2021, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE a notamment :
— autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
— attribué provisoirement le droit au bail sur le domicile conjugal à Monsieur [R] [S],
— constaté que son conjoint s’était relogé,
— attribué la jouissance provisoire des véhicules :
— Renault Laguna à l’épouse,
— Peugeot 307 à l’époux,
Sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— attribué à Madame [B] [M] épouse [S] la gestion du bien immobilier sis en Algérie à charge pour elle d’en rendre compte une fois par an à son conjoint et de partager par moitié l’éventuel reliquat du bénéfice réalisé sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial,
— dit que Monsieur [R] [S] et Madame [B] [M] supporteront chacun pour moitié la charge des mensualités du prêt CIC (n°10096 18040 00037623003) dont le montant des mensualités s’élève à 231,65 € à charge de faire les comptes dans les opérations de partage,
— dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
— fixé la résidence de [D] et [J] chez leur père, et de [X] et [I] chez leur mère,
— réservé les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [R] [S] et Madame [B] [M],
— débouté les parties de leur demande de pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
— les a renvoyés à saisir le Juge aux Affaires Familiales pour qu’il soit statué sur le divorce et sur ses effets.
Par arrêt du 15 Décembre 2022, la Cour d’Appel de Lyon a, notamment, :
— déclaré recevable l’appel formé par Mme [M], et constaté qu’elle s’est désistée de cet appel en ce qu’il porte sur l’attribution de la gestion du bien immobilier situé en Algérie,
— confirmé l’ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 13 juillet 2021 en toutes ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce que cette ordonnance a fixé la résidence de [J] et [D] chez M. [S] et de [X] et [I] chez Mme [M], réservé les droits de visite et d’hébergement des parents sur les enfants et débouté Mme [M] de sa demande de contribution financière du père à l’entretien et à l’éducation des enfants,
— fixé, à compter du présent arrêt, la résidence principale des enfants mineurs [J], [I], et [D] chez Mme [M], sous réserve des décisions prises par le juge des enfants dans le cadre du placement ordonné en assistance éducative,
— dit que, sauf meilleur accord des parties et sous réserve des décisions prises par le juge des enfants dans le cadre du placement ordonné en assistance éducative, le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera comme suit :
— hors vacances scolaires, les fins de semaines impaires, du vendredi soir 18 heures au dimanche 18 heures, le week-end de la fête des pères étant réservé au père et celui de la fête des mères à la mère,
— pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— condamné M. [S] à verser à Mme [M] une contribution financière à l’entretien et à l’éducation des enfants [J], [I] et [D] de 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, outre indexation, sous réserve que Mme [M] ait la charge effective des mineurs concernés, soit dans le cadre d’un placement externalisé, soit après mainlevée du placement par le juge des enfants,
Par acte d’huissier en date du 1er Mars 2023, Madame [B] [M] épouse [S] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil (pour altération définitive de lien conjugal).
Monsieur [R] [S] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 27 Mars 2023.
Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement juridique.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Monsieur [R] [S] le 22 Janvier 2024 et par Madame [B] [M] épouse [S] le 24 Juin 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 19 Décembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 Mars 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2025.
Vu l’article 388-1 du Code Civil de Procédure Civile dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2023,
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DIVORCE
Le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, les époux vivant séparément depuis deux ans au jour de l’assignation en divorce, pour s’être séparés le 05 Mai 2020, ainsi qu’ils en conviennent.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil « A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. ».
Madame [B] [M] épouse [S] ne formule aucune demande à ce titre dans son dispositif. Elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
Sur la liquidation du régime matrimonial et sur la date des effets du divorce
En application de l’article 267 du code civil (version en vigueur, au 01 janvier 2016), « A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. ».
En l’espèce, aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée. Les époux seront, donc, renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.
Selon l’article 262-1 du code civil, « le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge ».
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration selon la Cour Cassation dans un arrêt du 16 juin 2011.
Les époux demandent de faire remonter la date des effets du divorce concernant les biens au 05 Mai 2020, date de leur séparation.
Le jugement de divorce prendra, donc, effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 05 Mai 2020 conformément à la volonté des époux et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil.
Sur la prestation compensatoire
Les époux ne demandent pas de prestation compensatoire.
Sur les mesures relatives aux enfants
L’article 371-2 du Code Civil est ainsi rédigé : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En application de l’article 373-2-2 du Code Civil, en cas de séparation entre les parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Aux termes de l’article 373-2-5 du Code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation ; le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
Les deux parties sollicitent la confirmation des mesures provisoires à l’exception de celle concernant la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [J], [I], et [D] que Monsieur [R] [S] entend voir fixer à la somme de 200 €, soit 66,67 € par mois par enfant et ajouter un partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels (frais de séjours linguistiques, médicaux non pris en charge par la mutuelle, loisirs) à la condition que le principe et la dépense ait été décidé d’un commun et préalable accord entre les parents et sur présentation des justificatifs.
Il fait valoir être sans activité, en invalidité. Il explique percevoir une pension d’invalidité et une rente accident de travail ainsi qu’une prévoyance trimestrielle. Il ajoute assumer les frais périscolaires des enfants.
Madame [B] [M] épouse [S] sollicite le maintien de la pension alimentaire à la somme de 100 € par mois par enfant.
Elle soutient que son époux n’évoque aucun élément nouveau, que sa situation était déjà celle dépeinte lors de l’arrêt de la Cour d’Appel. Par ailleurs, elle soutient engager d’importants frais pour les 3 enfants : elle dit régler les frais de cantine et de garderie pour [D], la licence et les stages de foot. Enfin, elle indique que son mari ne paie pas la pension alimentaire mise à sa charge.
En 2022, pour fixer la pension alimentaire à la somme de 100 euros par enfant, la Cour d’Appel avait retenu un salaire de 1.503 € par mois composé d’une pension d’invalidité, d’une rente trimestrielle et d’une somme trimestrielle de son assurance prévoyance. Ainsi que la perception de 132,08 € d’allocations familiales et 179,94 € d’aide personnalisée au logement.
L’époux justifie continuer de percevoir l’aide personnalisée au logement à hauteur de 101,47 € selon son avis d’échéance DYNACITE de décembre 2023. Son loyer résiduel était de 268,32 € en janvier 2022, il est désormais de 476,94 € par mois. Il est remarqué sur son avis d’échéance qu’il dispose d’un solde de 578,41 € au 21/12/2023.
En l’état, il justifie avoir perçu une pension d’invalidité de 991,59 € selon attestation de paiement invalidité de la CPAM du 19 janvier 2024 pour la période de décembre 2023, ainsi qu’une rente accident du travail d’un montant trimestriel de 620,48 € (soit de 206,82 €/mois) selon relevé de la CPAM pour la période du 16/09/2023 au 16/12/2023 et une somme trimestrielle de son assurance prévoyance d’un montant de 1.260,23 € (soit 420,07 €/mois) selon le décompte GAN du 27 novembre 2023 pour la période du 22/08/2023 au 21/11/2023, soit un total de 1.618,48 € par mois.
Monsieur [R] [S] justifie régler un crédit Cofidis à hauteur de 126 € par mois, lequel était déjà existant en 2022.
Par ailleurs, concernant ses prestations sociales, la Cour d’appel, en fixant le montant de la pension alimentaire, à 100 € par mois par enfant en 2022, avait d’ores et déjà pris en compte que ses prestations sociales étaient « susceptibles de baisser au vu des décisions prises dans le cadre du présent arrêt » (passage des trois enfants mineurs en résidence chez la mère).
Il n’est pas contesté que l’époux a la charge financière des aînés du couple, néanmoins aucune demande de contribution de la part de la mère n’est formulée par Monsieur [R] [S] dans la présente procédure. De plus, il avait déjà été retenu qu’il avait la charge financière des deux enfants majeurs du couple lors de l’arrêt de la Cour d’Appel.
Enfin, Monsieur [R] [S] n’apporte pas la preuve qu’il règle les frais périscolaires des enfants, qui sont âgés de 17, 14 et 9 ans.
Madame [B] [M] épouse [S] a perçu en 2023, 1.667,83 € par mois selon sa déclaration de revenus. Son bulletin de paie de mai 2024 indique un cumul net imposable de 10.990,48 €, soit 2.198 € par mois. Ce bulletin de paie fait apparaître que l’épouse effectue des heures supplémentaires augmentant par conséquent son salaire : 17,67 heures supplémentaires à 125% et 2 heures supplémentaires à 150 % et 21 heures d’heures effectuées sur des jours fériés. Elle n’actualise pas ses droits aux prestations sociales. La Cour d’Appel avait retenu qu’elle bénéficiait d’une prime d’activité de 271,41 € en novembre 2021, complété par l’aide personnalisée au logement et les allocations familiales. Le montant des prestations sociales a certainement dû varier eu égard aux décisions prises dans le cadre de l’arrêt (la mère s’est vu fixer la résidence des trois enfants mineurs à son domicile). Elle justifiait également, en 2022, d’un trop-perçu de prestations de la CAF à rembourser pour un montant total de 3.724 € au total.
Elle vit avec les trois enfants mineurs du couple et honore un loyer résiduel de 531,91 € par mois au regard de son avis d’échéance de mai 2024 (en ce compris 219,24 € d’APL et 78,72 € de réduction loyer solidarité).
Enfin, elle démontre qu’elle honore des factures auprès de l’Union Sportive Arbent Marchon pour [D] [S] :
Licence de football à hauteur de 160 € pour la saison 2023/2024,Stage de football à 50 € pour les vacances de Noël (janvier 2024),Stage de football à 80 € pour les vacances de Pâques 2024,
Elle justifie également honorer, pour [D] [S], des frais d’accueil périscolaires du soir de 16h30 à 18h15 moyennant 1,40 € par jour, de restauration scolaire à 4,30 € le repas ou encore de centre social pour les mercredis.
Enfin, il ressort d’un message de la CAF destiné à Madame [B] [M] épouse [S] que l’organisme ne perçoit plus les versements de la pension alimentaire de la part de Monsieur [R] [S] depuis le mois d’avril (2024), que par conséquent elle bénéficie de l’allocation de soutien familial et que si la CAF constate encore un défaut de versement ils engageront une procédure de recouvrement forcé à l’encontre de l’époux.
En l’état des éléments fournis, il est constaté que la situation financière de l’époux est quasiment identique à celle retenue en 2022 et il n’apporte pas la preuve qu’il honore des frais périscolaires qui pourrait justifier une baisse de la pension alimentaire à sa charge et justifier la mise en place d’un partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels des enfants. Si la situation financière de la mère a, quant à elle, évolué depuis l’arrêt de la Cour d’Appel, il convient de retenir que celle-ci effectue des heures supplémentaires pour percevoir de telles ressources, que son salaire de base est semblable à celui retenu par la Cour d’Appel en 2022, et que la charge financière des enfants évolue également avec leur âge.
Au vu des ressources et des charges des parties, des besoins des enfants et du temps passé par les enfants auprès de chaque parent, il convient de laisser à la somme de 100 € le montant de la part contributive de Monsieur [R] [S] à l’entretien et à l’éducation des trois enfants, soit 300 € par par mois.
Monsieur [R] [S] sera débouté de sa demande de partage par moitié des frais exceptionnels (frais de séjours linguistiques, médicaux non pris en charge par la mutuelle, loisirs).
Les autres mesures provisoires seront reconduites.
Toutes les mesures relatives à aux enfants sont assorties de l’exécution provisoire.
Sur les dépenS
Chacun des époux ayant conclu sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, il y a lieu de prévoir qu’ils conserveront la charge de leurs dépens personnels qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 13 Juillet 2021,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon en date du 15 Décembre 2022,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Décembre 2024,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [R] [S]
Né en 1970 à KERROUCHE (ALGERIE)
ET DE
Madame [B] [M]
Née le 22 Janvier 1977 à OYONNAX (01)
Mariés le 29 Septembre 2001 à MULHOUSE (68)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux,
Sur les mesures accessoires
Constate que Madame [B] [M] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 05 Mai 2020 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives aux enfants
Vu l’article 388-1 du code de procédure civile sur l’audition du mineur dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2023,
Constate que [W] [S] et [X] [S] sont majeurs,
Concernant les enfants mineurs
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, Madame [B] [M],
Dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,
Dit qu’à défaut d’accord entre les parents, le père, Monsieur [R] [S], exercera son droit de visite et d’hébergement :
— Hors vacances scolaires, les fins de semaines impaires, du vendredi soir 18 heures au dimanche 18 heures, le week-end de la fête des pères étant réservé au père et celui de la fête des mères à la mère,
— Pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
À charge pour lui d’aller chercher les enfants au domicile de la mère (ou de les faire prendre) et de les y ramener (ou de les faire ramener),
Dit que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant,
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,
Dit que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable le parent qui n’aura pas exercé son droit de visite et d’hébergement au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée,
Déboute Monsieur [R] [S] de ses demandes de diminution du montant de la pension alimentaire pour les trois enfants mineurs et de partage par moitié des frais exceptionnels (frais de séjours linguistiques, médicaux non pris en charge par la mutuelle, loisirs),
Fixe et en tant que de besoin, condamne le père Monsieur [R] [S] à servir à la mère Madame [B] [M] payable à son domicile et d’avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 300 € pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des trois enfants, [J] [S], [I] [S] et [D] [S], à raison de 100 € pour chacun d’eux, jusqu’à ce qu’ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire,
Dit que ces pensions seront réévaluées à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 300 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er mai 2025,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants. Précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants. Rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,
Dit que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 19 Mai 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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