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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 21 janv. 2025, n° 24/01441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société AXA FRANCE IARD, La Société EXTRACO CREATION, Société par actions simplifiée au capital de 150.000 €, Société anonyme au capital de 214 799 030,00 € |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 JANVIER 2025
N° RG 24/01441 – N° Portalis DB22-W-B7I-SNNE
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [X] [O], [Y] [K] épouse [O] C/ S.A.S. EXTRACO CREATION, S.A. AXA FRANCE IARD
DEMANDEURS
Monsieur [X] [O]
né le 22 Août 1983 à [Localité 9] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandra BROUT- DELBART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 321
Madame [Y] [K] épouse [O]
née le 26 Mars 1984 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandra BROUT- DELBART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 321
DEFENDERESSES
La Société EXTRACO CREATION
Société par actions simplifiée au capital de 150.000€, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 352 122 063, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96, Me Antoine ETCHEVERRY, avocat au barreau de ROUEN,
La Société AXA FRANCE IARD
Société anonyme au capital de 214 799 030,00€, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 722 057 460, situé au [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
Numéro de police 5 401 333104,
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 10 Décembre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 10 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 10 octobre 2024, M. [X] [O] et Mme [Y] [K] épouse [O] ont assigné la société EXTRACO CREATION et la société AXA DEANCE IARD en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise et condamner in solidum les défenderesses à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que le 21 septembre 2021, ils ont régularisé avec la SAS EXTRACO un contrat de construction de maison individuelle pour un prix de 223.000 €, porté avec les avenants à 235.238,91 €, le bien devant être construit au [Adresse 1] ; la la maison a été livrée avec retard ; la réception est intervenue le 22 décembre 2023 avec réserves, outre des réserves complémentaires ; en application des dispositions contractuelles et légales, ils ont consigne 5% du prix auprès de la caisse des dépôts et consignations ; EXTRACO a repris certaines réserves, sans succès pour certaines ; les maîtres d’ouvrage ont donc adressé à EXTRACO plusieurs courriers lui enjoignant de lever les réserves ; le cabinet CPE, expert mandaté par AXA FRANCE IARD a organisé le 27 mai 2024 une réunion contradictoir, au cours de laquelle bon nombre de désordres ont été décelés outre ceux déjà signalés, le tout consigné dans un rapport ; les demandeurs ne sauraient accepter que leur maison neuve soit affectée de non-conformités, manquements aux règles de l’art, désordres graves ; or, en dépit des constatations opérées, EXTRACO ne prend pas la mesure des manquements ; l’inaction de cette société est caractérisée et anormale.
La société EXTRACO CREATION a formulé protestations et réserves.
La société AXA FRANCE IARD n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par le constat de Commissaire de justice et le rapport d’expertise amiable, du caractère légitime de leur demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [T] [I], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 30 avril 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 7] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie certifiée conforme de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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