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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jcp, 4 mai 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
DÉCISION DU : 04 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 26/00019 – N° Portalis DB3A-W-B7K-EICB
NAC : 5AA
AFFAIRE : S.A. CDC HABITAT SOCIAL C/ [I] [A]
MINUTE N° : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme CABANES, en présence de Mme NOEL
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Mme ODRION, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me RIMAILLOT substituant Me Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Madame [I] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 23 Mars 2026
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026
Le 04 Mai 2026
ccc délivrées aux parties
cccrfe délivrée à Me DUPEYRON
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 8 mai 2025, à effet au 28 mai 2025, la SA CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Mme [I] [A] un appartement porte C13, situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel initial de 557,18 €, provision sur charges comprise.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a adressé à la locataire plusieurs mises en demeure, par lettres simples en dates des 3 juillet 2025, 18 juillet 2025, 3 septembre 2025, 25 septembre 2025 et 31 octobre 2025.
Puis, par acte du 2 octobre 2025, le bailleur a fait signifier à Mme [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Enfin, par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2026, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner en référé Mme [I] [A] devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Albi, aux fins d’obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion, et la condamnation au paiement des sommes dues.
A l’audience du 23 mars 2026, la SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son Conseil, sollicite du Juge, sur le fondement des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de:
— Constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation, en application de la clause résolutoire insérée au contrat,
— Ordonner l’expulsion de Mme [I] [A], ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique,
— La condamner à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, et jusqu’à départ effectif des lieux,
— Condamner Mme [I] [A] à lui payer la somme provisionnelle de 2 701,64€, représentant les loyers, charges et indemnités échus (décompte actualisé au 1er mars 2026), avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
— La condamner à lui payer la somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner au paiement des dépens de l’instance.
En défense, Mme [I] [A], bien que présente le jour de la venue du commissaire de justice, a refusé d’ouvrir la porte. Elle a donc été régulièrement assignée selon les formes de la remise à étude.
A l’audience, elle ne comparaît pas.
L’ordonnance sera donc réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la résiliation du contrat de bail
Sur la recevabilité des demandes
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Tarn par la voie électronique le 13 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige.
Les demandes sont donc recevables.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Selon l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux, sauf autre délai prévu par les parties.
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 8 mai 2025, à effet au 28 mai 2025, contient une clause résolutoire (article 7).
Cette clause prévoit explicitement un délai de six semaines pour régularisation de la dette.
Ce délai s’impose donc aux parties.
Par ailleurs, le 2 octobre 2025, un commandement de payer visant cette clause a été signifié à la locataire.
Or, ce commandement est manifestement demeuré infructueux durant plus de six semaines.
Le contrat de bail a donc pris fin le 14 novembre 2025, par acquisition de la clause résolutoire.
Mme [I] [A], non comparante, ne forme aucune demande en délai de paiement ou suspension des effets de la clause résolutoire.
En conséquence, son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, sera ordonnée, et ce au besoin avec l’assistance de la force publique.
II. Sur les demandes en paiement
En application des dispositions de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales.
L’une d’elles est celle de payer le loyer aux termes convenus.
De plus, selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA CDC HABITAT SOCIAL produit un décompte démontrant que Mme [A] lui reste redevable de la somme de 2 701,64 € à la date du 1er mars 2026.
Mme [A] ne produit aucun élément de nature à contredire ce décompte.
Néanmoins, il convient de déduire la somme totale de 256,24 € (125,12 + 131,12), facturée au titre de frais de contentieux, et non assimilable à une dette de loyer.
Ainsi, au regard des pièces du dossier, Mme [I] [A] sera condamnée à titre provisionnel à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 2 445,40 euros, au titre des loyers, charges et indemnités échus et impayés au 1er mars 2026.
La somme de 1 743,80 € sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2026, date de délivrance de l’acte introductif d’instance. Le surplus sera assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Par ailleurs, Mme [I] [A] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 14 novembre 2025 à la date de libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [I] [A] sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Mme [I] [A] sera condamnée à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 500 euros sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement et par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 mai 2025, à effet au 28 mai 2025, entre d’une part la SA CDC HABITAT SOCIAL, et d’autre part Mme [I] [A], portant sur un appartement porte C13, situé [Adresse 4], sont réunies à la date du 14 novembre 2025,
ORDONNONS en conséquence à Mme [I] [A] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Mme [I] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA CDC HABITAT SOCIAL pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNONS Mme [I] [A] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL, à titre provisionnel, la somme de 2 445,40 € (deux-mille-quatre-cent-quarante-cinq euros et quarante centimes), selon décompte arrêté au 1er mars 2026, au titre des loyers, charges et indemnités échus et impayés,
DISONS que la somme de 1 743,80 € est assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2026 ; que le surplus est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
CONDAMNONS Mme [I] [A] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 14 novembre 2025, et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux,
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi,
CONDAMNONS Mme [I] [A] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 500 € ( cinq cents euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [I] [A] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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