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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, procedure collective, 8 janv. 2025, n° 24/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PROCÉDURES COLLECTIVES
JUGEMENT RENDU LE 08 JANVIER 2025
RENVOI A LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT
N° RG 24/00064 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLY7
Débats tenus en chambre du conseil le 20 DECEMBRE 2024 par Olivia RODRIGUES, Vice-Présidente, Eric MADRE, Vice-Président et Christian de FOUCHIER, magistrat à titre temporaire, assistés de Nathalie GALVEZ, Greffier.
DEMANDEUR :
Madame [N] [Y],
demeurant 5 résidence de l’Espace – Rue du Gandouget – 78990 ELANCOURT
comparante en personne
en présence de :
— MINISTERE PUBLIC pris en la personne de Ségolène MARES, Substitut.
JUGEMENT :
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe le 08 JANVIER 2025 par Olivia RODRIGUES, Présidente, et Nathalie GALVEZ, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Versailles le 13 septembre 2024, Madame [N] [Y] a sollicité l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Elle expliquait à cette occasion, être fonctionnaire de l’Education Nationale et exercer une activité en tant qu’auto-entrepreneur en qualité d’orthopédagogue ; que la situation financière de son auto-entreprise était saine, sans dettes ni crédits en cours mais que s’agissant de son patrimoine personnel, outre le fait qu’elle assumait des charges de vétérinaire importantes pour un chat et un cheval âgés, elle avait dû contracter des emprunts importants au moment de sa séparation en 2013.
Elle soulignait qu’il lui était devenu impossible de faire face à l’ensemble de ses obligations financières, de telle sorte qu’elle sollicitait le bénéfice d’une procédure de surendettement à titre personnel.
Par jugement du 4 octobre 2024, le tribunal a, pour l’essentiel, ordonné une enquête, pour une période de deux mois, au bénéfice de Madame [N] [Y] afin, notamment, de déterminer si celle-ci était en état de cessation des paiements sur son activité professionnelle, si elle était en état de surendettement à titre personnel et si la distinction entre les patrimoines personnel et professionnel de la demanderesse avait été maintenue, l’affaire étant renvoyée à l’audience du vendredi 20 décembre 2024.
Au terme du rapport du juge commis, il apparaît que le passif personnel de Madame [Y] est estimé par celle-ci à la somme de 63 011,35 €, tandis que selon elle, son passif professionnel est nul et qu’effectivement, d’après les différents huissiers interrogés, la requérante ne fait l’objet d’aucune poursuite, étant uniquement débitrice auprès de l’URSSAF d’une somme de 7 € au titre des cotisations sociales de travailleur indépendant pour la période de juillet 2024.
Le juge commis précise encore qu’il apparaît, encore, que d’après la dirigeante, l’entreprise ne détient aucun actif mobilier, que l’activité génèrerait un revenu mensuel de 400 € une fois les charges déduites, tandis que les revenus personnels mensuels de Madame [Y] s’élèvent à 2 450€ au titre de sa rémunération salariale de professeur alors qu’elle ne dispose d’aucun immeuble.
Il souligne, enfin, que sur le patrimoine professionnel, l’entreprise semble à jour de ses charges d’exploitation, de telle sorte que l’état de cessation des paiements n’est pas caractérisé et qu’il convient de renvoyer l’affaire devant la Commission de surendettement des particuliers afin qu’elle statue sur l’état de surendettement de Madame [Y] sur son patrimoine personnel.
*****
L’affaire a été rappelée à l’audience du 20 décembre 2024.
Le Ministère public a été avisé de la procédure.
Madame [N] [Y], demanderesse à la procédure de surendettement a comparu.
MOTIFS
Il résulte du rapport du juge commis que Madame [N] [Y] a la possibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible et qu’en conséquence, elle n’est pas en état de cessation des paiements.
Il n’y a ainsi pas lieu à ouverture d’une procédure collective.
En revanche, s’agissant de son patrimoine personnel, Madame [N] [Y] ne peut manifestement pas faire face à l’ensemble des dettes exigibles et à échoir.
Elle est de bonne foi et a donné son accord.
En conséquence, il convient de renvoyer l’affaire devant la commission de surendettement compétente.
Le Ministère Public, indique qu’il n’y a pas lieu à ouverture d’une procédure collective.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure prévue au livre VI du Code de commerce ;
Constate que les patrimoines personnel et professionnel de Madame [N] [Y] sont bien distincts ;
Constate que les conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement sont réunies ;
Prend acte de l’accord de Madame [N] [Y] pour renvoyer l’affaire devant la commission de surendettement ;
En conséquence,
Saisit la commission de surendettement des Yvelines aux fins de traitement des dettes dont Madame [N] [Y] est redevable sur son patrimoine personnel ;
Délègue à Madame [W] [C], en qualité de juge commissaire, les fonctions du juge des contentieux de la protection ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Le GREFFIER La PRÉSIDENTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
PROCÉDURE COLLECTIVES
N° RG 24/00064 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLY7
Affaire :
Madame [N] [Y]
Versailles, le 13 Janvier 2025
Le Greffier
à
Madame [N] [Y]
BANQUE DE FRANCE – SURENDETTEMENT
TRESORIER GENERAL
MINISTÈRE PUBLIC
En vous priant de bien vouloir trouver ci-joint la copie de la décision rendue par le Tribunal le 08 JANVIER 2025 renvoyant à la commission de surendettement dans l’affaire ci-dessus référencée.
Le Greffier
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