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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 9 sept. 2025, n° 25/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00258 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBA5
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 09 Septembre 2025
Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES
Rep/assistant : Me SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [Y] [H]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 09 Septembre 2025
A : SCP COLLET-ROCQUIGNY
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 09 Septembre 2025
A : SCP COLLET-ROCQUIGNY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Vincent CHEVRIER, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Juin 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 09 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES, dont le siège social est 4 boulevard Eugène Deruelle – 69003 LYON, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [H], domicilié : chez Mme [E] [P], 3 place du Marechal Ferrant – 63800 PERIGNAT-SUR-ALLIER
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 1 mars 2023 par voie électronique, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a consenti à Monsieur [Y] [H] un prêt amortissable d’un montant de 16 000,00 €, remboursable en 84 mensualités de 234,72 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel de 5,7 %.
Après avoir provoqué la déchéance du terme du contrat en date du 27 mai 2024 et mis en demeure l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2024, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner Monsieur [Y] [H] par acte du 21 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— condamner Monsieur [Y] [H] à lui payer la somme de 18 069,08€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 mai 2024 sur la somme de 16899,80€ ;
— à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner Monsieur [Y] [H] à lui payer la somme de 18 069,08 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 mai 2024 sur la somme de 16899,80€ ;
— condamner Monsieur [Y] [H] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
Au soutien de ses prétentions, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES se prévaut de la déchéance du terme ou, à défaut, d’une demande de résiliation judiciaire pour inéxécution contractuelle pour justifier la condamnation de Monsieur [Y] [H] au paiement des sommes restant dues au titre du contrat. En outre, elle indique avoir respecté les dispositions applicables du Code de la Consommation.
***
A l’audience du 10 juin 2025, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Invitée par le tribunal à présenter ses observations sur les moyens soulevés d’office tenant au non respect par le prêteur des obligations précontractuelles, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES précise avoir répondu par avance dans l’acte introductif d’instance et s’en rapporte pour le surplus.
Il sera fait référence aux motifs contenus dans l’assignation valant conclusion pour un plus ample exposé des moyens.
*
Monsieur [Y] [H], assigné par remise de l’acte en l’étude n’a pas comparu, ni personne pour le représenter.
Le présent jugement, rendu en premier ressort sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la déchéance du terme.
L’article L212-1 du Code de la Consommation prévoit notamment que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; pour l’application de cet article, il est admis que le juge est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (Cour de Justice des Communautés Européennes, 4 juin 2009, affaire C-243/08, Pannon GSM Zrt/[T] [N] [B]).
S’agissant de l’appréciation de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à la juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (Cour de Justice de l’Union Européenne, 26 janvier 2017, affaire C-421/14, Banco Primus SA/[L] [K] [O]).
En l’espèce, le contrat de prêt comporte une clause de déchéance du terme prévoyant qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra, après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, notamment exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Un telle clause permet au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt en se fondant sur l’inexécution par le consommateur de son obligation de paiement des échéances du crédit et dans le cadre d’un contrat de prêt, il est constant que l’obligation principale du débiteur est de s’acquitter des mensualités fixées contractuellement. Ainsi, il n’est pas contestable que la clause susmentionnée se fonde sur l’inexécution par le consommateur d’une obligation présentant un caractère essentiel dans le rapport contractuel.
En revanche, il apparaît que cette clause permet au prêteur de déclarer exigible l’intégralité du solde du prêt sur la base d’un seul impayé sans préavis d’une durée raisonnable. Or, compte tenu de la durée du contrat (84 mensualités) et du montant conséquent du prêt (16 000,00 €), une telle clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur notamment en l’exposant à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Il en résulte que la clause de déchéance du terme du contrat du 1 mars 2023 constitue une clause abusive au sens de l’article L212-1 du Code de la Consommation ce qui implique qu’elle doit être réputée non écrite et que, par voie de conséquence, le prêteur n’est pas fondé à s’en prévaloir pour justifier la déchéance du terme.
Toutefois, il convient de noter que, lors de la clôture des débats, 21 échéances du prêt n’avaient pas été honorées. Ce manquement apparaît suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code Civil.
Sur la demande en paiement du solde du prêt.
Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, “Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts."
Cet article L. 312-2 (ancien L. 311-2) énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat ;
En l’espèce, si la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES produit une fiche d’information précontractuelle européenne normalisée reprenant l’ensemble des informations précontractuelles devant être portées à la connaissance de l’emprunteur potentiel, elle ne justifie pas que la remise serait bien intervenue de manière préalable à la conclusion du contrat ; en effet, il n’est pas possible de s’assurer du caractère successif de la remise de la FIPEN et de la conclusion du contrat alors même que, s’agissant d’une information précontractuelle, la première doit nécessairement précéder la seconde ;
Cette carence ne saurait être suppléée par la clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de ce document dès lors que cette simple mention, si elle peut en faire présumer la remise matérielle, ne saurait en revanche faire la preuve de son caractère préalable à l’opération effectivement conclue par Monsieur [Y] [H] ; la preuve du respect de ces obligations légales et réglementaire pèse sur celui qui se doit de les exécuter, à savoir le prêteur.
Il convient dans ces conditions de déchoir le prêteur du droit aux intérêts sur le prêt litigieux. Conformément à l’article L341-8 (ancien L 311-48) du Code de la consommation, Monsieur [Y] [H] sera tenu que du capital emprunté (16000€) déduction faite des paiements effectués (248,64€) soit la somme de 15751,36€, à l’exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale prévue à l’article L312-39 (L311-24) du code de la consommation.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 (ancien 1153)du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive européenne 2008/48, le taux de l’intérêt légal majoré de 5 point étant très supérieur à celui du contrat (5,7 %). Afin d’assurer l’effet de le directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la sommes restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
Les intérêts courront à compter du 21 mars 2025, date de l’assignation valant mise en demeure suffisante de s’acquitter de l’ensemble de la créance, dès lors qu’il n’est pas justifié de remise de la mise en demeure à la bonne adresse.
La capitalisation des intérêts contractuels est exclue par l’article L. 312-39 du code de la consommation et doit donc être a fortiori écartée en cas d’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les autres demandes.
Monsieur [Y] [H] devra supporter la charge des dépens et sera en outre condamné à payer une somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt consenti à Monsieur [Y] [H] le par la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au titre du crédit souscrit par Monsieur [Y] [H] le 1 mars 2023 ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [Y] [H] à payer à la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 15.751,36€, portant intérêt au taux légal non soumis à la majoration de l’article L313-3 du code monétaire et financier, à compter du 21 mars 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] à payer à la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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