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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 21 oct. 2025, n° 25/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 21 OCTOBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00574 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KET4
du rôle général
[F] [T]
c/
S.A.R.L. PUYBARET PRO NEGOCES
la SELARL JURIDOME
GROSSES le
— la SELARL BADJI-DISSARD
— la SELARL JURIDOME
Copies électroniques :
— la SELARL BADJI-DISSARD
— la SELARL JURIDOME
Copies :
— Consultant
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSE
— La S.A.R.L. PUYBARET PRO NEGOCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
ayant pour conseils Maître Pierre-Alexis AMET, membre de la SELARL GAILLARD CONSEILS, avocats au barreau de BRIVE, avocat plaidant, et la SELARL BADJI-DISSARD, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
Après débats à l’audience publique du 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [T] a fait édifier une maison d’habitation sur son terrain situé [Adresse 1] à [Localité 9].
Il s’est réservé certains corps d’état, dont notamment la pose du carrelage à l’intérieur de la maison d’habitation.
Dans ce cadre, il s’est fourni en carrelage et en colle auprès de la SARL Puybaret Pro Negoces qui a émis une facture le 23 octobre 2023.
En octobre 2024, monsieur [T] s’est plaint d’un décollement du carrelage et de carreaux sonnant creux.
Un procès-verbal de constat a été dressé par maître [U] [P] le 17 juin 2025.
Par acte du 26 juin 2025, monsieur [F] [T] a fait assigner en référé la SARL Puybaret Pro Negoces afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 29 juillet 2025, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Monsieur [T] a repris le contenu de son assignation.
Au dernier état de ses conclusions, la SARL Puybaret Pro Negoces a formulé protestations et réserves.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”.
L’article 256 du même Code dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Une facture émise par la SARL Puybaret Pro Negoces le 23 octobre 2023,
— Un procès-verbal de constat dressé par maître [U] [P] le 17 juin 2025.
Il est constant que monsieur [T] a acquis auprès de la SARL Puybaret Pro Negoces des carreaux en céramique et du mortier colle afin de poser un carrelage à l’intérieur de sa maison d’habitation.
Maître [P] constate que « le carrelage sonne creux sur environ 80 % de la surface totale » et que « certains carreaux émettent un bruit de craquement sous mes pas » (page 3, pièce 6 de monsieur [T]).
Ainsi, le litige susceptible d’opposer les parties, qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 précité, se limite principalement à un débat factuel portant sur le carrelage de monsieur [T]. L’examen des travaux en cause ne requiert donc pas d’investigations techniques approfondies et ne présente aucune complexité particulière.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation en lieu et place d’une expertise, aux frais avancés de monsieur [T], demandeur.
2/ Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [T], demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Monsieur [N] [C]
— expert près la cour d’appel de [Localité 10] -
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
OU, A DÉFAUT,
Madame [W] [K]
— experte près la cour d’appel de [Localité 10] -
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 9], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Examiner l’ouvrage ;
4°) Rechercher et décrire les désordres et défauts d’exécution, notamment tels que listés dans le procès-verbal de constat dressé par maître [U] [P] le 17 juin 2025 ;
5°) Indiquer les travaux de nature à y remédier, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
6°) Donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’identifier l’origine des désordres, les responsabilités encourues, le coût des travaux de reprise, et le compte entre les parties ;
7°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 02 mai 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que monsieur [F] [T] fera l’avance des frais de consultation et devra consigner au greffe une provision de MILLE EUROS (1.000,00 euros) TTC avant le 31 décembre 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de cette mesure de consultation et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [F] [T], demandeur,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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