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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 2 déc. 2025, n° 25/08553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
1/4 social
N° RG 25/08553 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAMZZ
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Juin 2025
JUGEMENT
rendu le 02 Décembre 2025
DEMANDERESSES
FÉDÉRATION DE LA MÉTALLURGIE CFE-CGC prise en la personne de son représentant Monsieur [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Céline COTZA de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS,toque P0392
FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES MINES ET DE LA MÉTALLURGIE CFDT (FGMM CFDT) prise en la personne de son représentant Madame [R]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Céline COTZA de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS,toque P0392
FÉDÉRATION CONFÉDÉRÉE FORCE OUVRIERE DE LA MÉTALLURGIE (FO Métaux) prise en la personne de son représentant Monsieur [I] [F]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Maître Céline COTZA de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS,toque P0392
Décision du 02 Décembre 2025
1/4 social
N° RG 25/08553 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAMZZ
DÉFENDERESSES
Syndicat UNION DES INDUSTRIES ET DES MÉTIERS DE LA MÉTALLURGIE (UIMM)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Caroline REGNIER-AUBERT de la SCP REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque L0050
Syndicat GROUPE DES INDUSTRIES MÉTALLURGIQUES (GIM) DE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Maître Caroline REGNIER-AUBERT de la SCP REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque L0050
Syndicat UNION DES INDUSTRIES ET MÉTIERS DE LA MÉTALLURGIE (UIMM) PICARDIE
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Caroline REGNIER-AUBERT de la SCP REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque L0050
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Madame Romane TERNEL, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 07 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 février 2022, une convention collective nationale a été conclue dans la branche de la métallurgie entre l’UIMM, la FGMM CFDT, la FCM FO et la FCMTM CFE-CGC, prévoyant une entrée en vigueur au 1er janvier 2024.
Le Titre X de cette convention collective, consacré aux salaires minima hiérarchiques, prévoit en son article 140 que :
« Pour l’application des salaires minima hiérarchiques, ainsi adaptés le cas échéant, il sera tenu compte de l’ensemble des éléments bruts de rémunération, y compris des avantages en nature, versés en contrepartie ou à l’occasion du travail, quelles qu’en soient la dénomination, la nature, la périodicité ou la source juridique, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paye et supportant les cotisations en vertu de la législation de Sécurité sociale, à l’exception de chacun des éléments suivants :
— la prime d’ancienneté, incluant le complément, telle que prévue au chapitre 2 du Titre X ;
— les majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres ;
— les contreparties salariales liées à des organisations ou conditions particulières de travail mais non versées en contrepartie ou à l’occasion du travail (notamment travail en équipes successives, astreinte, etc.) ;
— les primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole ;
— la rémunération supplémentaire au titre d’une invention de mission.
En application de ce principe, seront exclues de l’assiette de vérification : les sommes issues des dispositifs d’épargne salariale (à savoir, les primes d’intéressement, de participation et l’abondement de l’employeur au plan d’épargne salariale) et n’ayant pas le caractère de salaire, ainsi que les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de Sécurité sociale. »
Des organisations patronales – UIMM, UIMM Picardie et le GIM – ont adressé à leurs adhérents des notes explicatives relatives à l’appréciation du respect des minima hiérarchiques. Elles indiquaient notamment que selon l’article 140 de la convention collective nationale, devaient être inclus dans l’assiette de calcul des salaires minima hiérarchiques, les heures supplémentaires, le repos compensateur, le temps de pause rémunéré ainsi que les primes d’ancienneté, autres que celle prévue par la convention collective nationale.
Des organisations syndicales – FGMM-CFDT, CFE-CGC et FO métaux – ont alors manifesté leur désaccord s’agissant d’une telle interprétation de l’article 140 de la CCN car prétendument contraire aux termes de celle-ci et à l’esprit des partenaires sociaux dans la négociation.
Le 10 octobre 2024, la CFE-CGC, la CFDT et FO ont saisi la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) d’une demande d’interprétation de l’article 140 de la CCN.
Le 5 novembre 2024, les organisations syndicales ont fait part de leur avis sur les deux points suivants à l’ordre du jour :
— Les primes d’ancienneté devraient être exclues de l’assiette de calcul de vérification des minima hiérarchiques et ce, qu’elles soient ou non prévues par la CCN ;
— Les contreparties liées à des organisations ou conditions particulières de travail devraient être exclues de l’assiette de calcul de vérification des minima hiérarchiques dès lors qu’elles ne viennent pas rémunérer le travail effectif.
Aucun avis ou avenant interprétatif n’a été rendu par la CPPNI.
Les organisations syndicales, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont mis en demeure le 27 février 2025 les organisations patronales de rectifier leur communication auprès de leurs adhérents concernant l’interprétation de l’article 140 de la CCN.
Les organisations patronales ont alors répondu le 12 mars 2025 qu’elles considéraient que les dispositions de l’article 140 de la CCN étaient dépourvues de toute ambiguïté.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, précédemment autorisés par ordonnance du président de la juridiction, la CFDT, la CFE-CGC et FO ont assigné à jour fixe l’UIMM, le GIM et l’UIMM, devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins suivantes :
— Juger que l’article 140 de la CCN prévoit que toutes les primes d’ancienneté, peu importe leurs origines doivent être exclues de l’assiette de calcul du salaire minimum hiérarchique conventionnel,
— Juger que l’article 140 de la CCN prévoit que toutes les contreparties salariales liées à des organisations aux conditions particulières de travail mais non versées en contrepartie ou à l’occasion du travail, mais en raison de sujétions particulières de travail doivent être exclues de l’assiette de calcul du salaire minimum hiérarchique conventionnel,
— Condamner solidairement l’UIMM, le GIM et l’UIMM Picardie à verser aux demandeurs la somme globale de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention collective nationale,
— Condamner solidairement l’UIMM, le GIM et l’UIMM Picardie à verser à chaque demandeur la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont comparu à l’audience du 7 octobre 2025 et leurs conseils ont déposé des conclusions écrites.
La CFDT, la CFE-CGC et FO demandent au tribunal de :
— Juger que l’article 140 de la CCN prévoit que toutes les primes d’ancienneté, peu importe leurs origines doivent être exclues de l’assiette de calcul du salaire minimum hiérarchique conventionnel,
— Juger que l’article 140 de la CCN prévoit que toutes les contreparties salariales liées à des organisations aux conditions particulières de travail mais non versées en contrepartie ou à l’occasion du travail, mais en raison de sujétions particulières de travail doivent être exclues de l’assiette de calcul du salaire minimum hiérarchique conventionnel,
— Condamner solidairement l’UIMM, le GIM et l’UIMM Picardie à verser aux demandeurs la somme globale de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention collective nationale,
— Condamner solidairement l’UIMM, le GIM et l’UIMM Picardie à verser à chaque demandeur la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner aux entiers dépens et frais d’exécution ;
— Dire et juger qu’en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir les sommes relevant du droit proportionnel prévu à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 seront remis à la charge du défendeur et d’ajouteront aux dépens.
L’IUMM, le GIM et l’IUMM Picardie demande au Tribunal de :
A titre principal :
— Prononcer la mise hors de cause de l’UIMM Picardie,
— Prononcer la mise hors de cause du GIM,
— Juger irrecevable la demande de la CFDT, la CFE-CGC et FO en vue d’interpréter l’article 140 de la CCNM, pour défaut de qualité à agir,
— Juger irrecevable la demande de la CFDT, la CFE-CGC et FO en vue d’interpréter l’article 140 de la CCNM, pour défaut d’intérêt à agir,
A titre subsidiaire :
— Débouter la CFDT, la CFE-CGC et FO de l’intégralité de leurs demandes,
En tout état de cause :
— Condamner la CFDT, la CFE-CGC et FO, solidairement, à verser à l’UIMM, au GIM d’Ile-de-France et à l’UIMM de Picardie la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
II. Sur la recevabilité des demandes des organisations syndicales
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En outre, selon l’article 32 du code de procédure civile est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Sur la mise hors de cause de l’UIMM de Picardie et du GIM,
Les organisations patronales prétendent que l’UIMM de Picardie et le GIM doivent être mis hors de cause car ils ne sont pas signataires de la convention collective nationale du 7 février 2022 dont l’interprétation fait l’objet des demandes. S’agissant de l’UIMM, elles allèguent aussi qu’elle n’a pas fait l’objet d’une demande de condamnation dans l’assignation mais seulement dans les dernières conclusions en réplique du 1er octobre 2025 des organisations syndicales.
Les organisations syndicales allèguent qu’il est indifférent que l’UIMM de Picardie et le GIM ne soient pas signataires dès lors qu’elles ont diffusé à leurs adhérents des recommandations patronales portant une interprétation dévoyée de l’article 140 de la CCN.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.2262-11 du code du travail, les organisations ou groupements ayant la capacité d’agir en justice, liés par une convention ou un accord, peuvent intenter en leur nom propre toute action visant à obtenir l’exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres organisations ou groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l’accord.
Il ressort des écritures et des pièces des parties que si seule l’UIMM est signataire de la convention collective nationale dont les dispositions font l’objet du présent litige, l’UIMM de Picardie et le GIM sont liés par ladite convention.
Au surplus, elles ont adressé à leurs adhérents des documents et informations relatifs à l’interprétation de l’UIMM, notamment de l’article 140 de ladite convention.
Or, si les demandes des organisations syndicales tendent à ce que le tribunal de céans interprète les dispositions de l’article précité, elles forment également une demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention collective, en raison notamment de l’envoi d’informations par les défenderesses promouvant une interprétation prétendument erronée de l’article 140 de la convention collective nationale.
Il en résulte que les trois organisations patronales assignées devant le Tribunal de céans ont intérêt à défendre au sens de l’article 32 du code de procédure civile.
Les demandes de mise hors de cause de l’UIMM de Picardie et du GIM seront donc rejetées.
Sur l’irrecevabilité des demandes des organisations syndicales pour défaut de qualité à agir,
Les organisations patronales prétendent que les demandes des organisations syndicales sont irrecevables pour défaut de qualité à agir. Elles affirment que les organisations syndicales demandent au juge de « réécrire purement et simplement » le texte de l’article 140 de la CCN en lui donnant un autre sens que le sien alors que la convention a été signée par les demanderesses, ce qui lui confère une valeur normative et donc intangible, qu’elle a été validée par l’absence d’action en nullité exercée dans le délai légal de deux mois à compter de la publication de la convention et qu’elle a été vérifiée et étendue par le Ministre du travail qui n’a fait aucune demande ni réserve concernant l’article 140.
Les organisations syndicales allèguent que la loi ne réserve pas l’action en interprétation d’une convention collective à des personnes attitrées et donc qu’elles sont recevables en leurs demandes. Elles ajoutent qu’elles ne sollicitent ni la modification ni la nullité des dispositions conventionnelles litigieuses mais bien leur interprétation sur le fondement de l’article L.2262-4 du code du travail relatif à l’exécution loyale des conventions collectives.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.2262-11 du code du travail, le législateur réserve aux organisations ou groupements ayant la capacité d’agir en justice, liés par une convention ou un accord, le droit d’intenter en leur nom propre toute action visant à obtenir l’exécution des engagements contractés.
Sur le fondement de cette disposition légale, il est admis que l’action en interprétation d’une convention collective est réservée aux signataires.
Or, en l’espèce, il ne fait aucun doute que les organisations syndicales demanderesses signataires de la CCN ont qualité à agir en interprétation des dispositions de l’article 140.
Dès lors, le fait que la convention collective précitée ait été signée par les demanderesses, qu’elle n’ait pas fait l’objet d’une action en nullité dans le délai légal de deux mois à compter de sa publication et qu’elle ait été étendue par le Ministre de travail, ne saurait faire obstacle à ce qu’une organisation syndicale signataire puisse agir en interprétation des dispositions de cette convention collective.
Ainsi, la demande d’irrecevabilité formée par les organisations patronales défenderesses pour défaut de qualité à agir sera rejetée.
Sur l’irrecevabilité des demandes des organisations syndicales pour défaut d’intérêt à agir,
Les organisations patronales prétendent, au regard de la jurisprudence rendue par la cour de cassation, qu’une demande en interprétation d’une disposition conventionnelle n’est recevable qu’à la condition que le texte soit obscur, ce qui implique que sa formulation rendue possible plusieurs significations différentes. Elles procèdent à un découpage de l’article 140 de la CCN en quatre parties : un titre, un principe, des exceptions et un cas d’application et affirment que chacune d’elles n’est pas ambigüe et n’autorise qu’une seule signification. Elles concluent donc que l’article 140 de la CCN ne peut donner lieu à interprétation.
Les organisations syndicales font valoir qu’elles justifient d’un intérêt à agir en interprétation de l’article 140 de la CCN. Elles considèrent que le découpage de la disposition litigieuse proposé par les organisations patronales est artificiel et élude la difficulté consistant à articuler les différentes phrases de la disposition. Elles ajoutent que les organisations patronales retiennent une application très restrictive des exceptions au principe d’exclusion des éléments de salaire dans l’appréciation du respect du salaire minimum hiérarchique qui revient à vider de son sens l’article 140 de la CCN.
Sur ce,
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
Or, en l’espèce, les organisations syndicales demanderesses ont saisi le Tribunal de céans d’une action en interprétation de l’article 140 de la CCN de la métallurgie sur le fondement de l’article L.2262-4 du code du travail.
La méthode d’interprétation des conventions collectives, ainsi que l’a jugé l’assemblée plénière de la Cour de cassation (arrêt 23 octobre 2015), est la suivante : « Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi c’est-à-dire d’abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte ».
Il apparait alors que dans l’hypothèse où l’accord collectif est clair – qu’il n’est pas dépourvu de sens ou qu’il n’est pas susceptible d’en revêtir plusieurs – le juge doit respecter la lettre du texte conventionnel. En revanche, lorsque l’accord collectif est obscur – qu’il est dépourvu de sens ou qu’il est susceptible d’en revêtir plusieurs – le juge doit recourir aux deux autres méthodes subsidiaires d’interprétation, c’est-à-dire interpréter l’accord collectif au regard d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, l’interpréter en utilisant la méthode téléologique.
Ainsi, la recevabilité d’une action en interprétation d’un accord ou d’une convention collective n’est pas conditionnée à la démonstration du caractère obscur ou non du texte litigieux dont l’existence est une condition du bien-fondé de l’action.
La demande d’irrecevabilité de l’action des organisations syndicales demanderesses pour défaut d’intérêt à agir sera donc rejetée.
III. Sur le bien-fondé des demandes des organisations syndicales
Sur les demandes d’interprétation des dispositions de l’article 140 de la CCN,
En matière d’interprétation d’un accord collectif, la jurisprudence détermine trois critères guidant l’interprétation du juge.
Ainsi, l’accord collectif manquant de clarté doit être interprété comme la loi, c’est-à-dire en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet, et à défaut et en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte.
S’agissant de l’intégration ou non de la prime d’ancienneté pour l’application des salaires minima hiérarchiques :
Les organisations syndicales prétendent d’abord que la prime d’ancienneté doit être, quelle que soit sa source, exclue de l’assiette d’appréciation du salaire minimum hiérarchique (SMH). Elles affirment que la prime d’ancienneté, entendue de manière générique, est exclue selon l’article 140 de la CCN de l’assiette de calcul du SMH et que l’expression « telle que prévue au chapitre 2 du titre X » renvoie au « complément » mis en place par les partenaires sociaux pour compenser une diminution de la prime d’ancienneté consécutive le cas échéant à la conclusion de la nouvelle convention collective nationale. En outre, elles allèguent qu’en tout état de cause, si un doute devait subsister, il conviendrait de se référer aux règles applicables au SMIC, qui visent à assurer aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles une garantie de leur pouvoir d’achat et dont il résulte que la prime d’ancienneté n’est pas intégrée dans le calcul du SMIC, pour exclure, par analogie, les primes d’ancienneté quelle que soit leur origine de l’assiette de vérification des SMH. Elles allèguent ensuite, que compte tenu de la mission de régulation de la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d’application assignée à la convention de branche par le législateur, il serait inconcevable de considérer qu’une prime d’ancienneté prévue par un usage ou unilatéralement par l’employeur soit incluse dans l’appréciation du respect des SMH, ce qui permettraient à ce dernier, de créer un dumping social entre les entreprises. Elles ajoutent qu’il n’est pas possible pour les partenaires sociaux de branche de limiter l’exclusion de la seule prime d’ancienneté de branche car une telle interprétation méconnaitrait l’articulation entre la convention collective de branche et l’accord d’entreprise. Elles affirment sur ce point que considérer que les partenaires sociaux de branche puissent distinguer, s’agissant de leur intégration ou exclusion aux SMH, des éléments de rémunération en fonction du niveau auquel a été conclu l’accord collectif qui les institue, porterait atteinte à la règle de prévalence de l’accord d’entreprise sur la convention de branche, en ce qu’il serait ainsi privé d’aménager la structure des salaires minima hiérarchiques. Elles prétendent enfin, que considérer que seule la clause d’ancienneté de branche est exclue revient à organiser une inégalité de traitement injustifiée en fonction de l’origine de la prime d’ancienneté.
Les organisations patronales réfutent toute interprétation erronée de l’article 140 de la convention collective nationale. Elles affirment que l’exception posée au principe d’inclusion de l’article 140 dans les termes suivants : « la prime d’ancienneté, incluant le complément, telle que prévue au chapitre 2 du titre X », ne concerne que la prime d’ancienneté prévue par la convention. Les exceptions étant d’interprétation stricte, toute extension du champ de cette dernière, en particulier à la prime d’ancienneté d’entreprise, n’est pas possible. Les organisations patronales affirment également que dans l’expression « la prime d’ancienneté, incluant le complément, telle que prévue au chapitre 2 du titre X », l’usage du féminin dans les mots « telle » et « prévue » indique que l’exclusion concerne « la prime d’ancienneté, incluant le complément » et non seulement le « complément ». Elles allèguent que la consultation de Monsieur le Professeur [M], selon laquelle la formulation des partenaires sociaux aurait pour finalité de « préciser ici que le complément transitoire suivait le même régime d’exclusion que la prime d’ancienneté » n’est pas pertinente dans la mesure où il y est fait une application contestable de la jurisprudence en matière d’interprétation des conventions collectives. Elles ajoutent qu’interpréter l’article 140 précité relatifs aux salaires minima hiérarchiques en se référant aux règles en matière de SMIC, alors que les deux catégories de sommes n’ont ni le même objet ni la même périodicité ni les mêmes règles d’assiette n’est pas une démarche fondée. En outre, elles affirment que l’objectif social de la fixation des salaires minima hiérarchiques est d’opérer une régulation de rémunération au niveau de la branche et que les exemples chiffrés des organisations syndicales ne démontrent en rien que des salariés se verraient appliqués des niveaux de salaires minima hiérarchiques inférieurs à d’autres, notamment dans l’hypothèse où un accord d’entreprise prévoirait une prime d’ancienneté. Enfin, elles prétendent que l’invocation par les demanderesses du principe d’égalité de traitement est inopérante dans la mesure où, d’une part, il ne s’agit pas d’un principe d’interprétation mais d’une éventuelle cause de nullité d’un texte conventionnel et, d’autre part, que le principe est dépourvu d’effet en l’espèce dans la mesure où les salariés comparés par les organisations syndicales n’ont pas le même employeur et qu’ils ne sont pas dans des situations identiques car l’un perçoit une prime d’ancienneté de branche et l’autre d’entreprise.
Sur ce,
Comme précédemment exposé, il existe un ordre d’application des principes d’interprétation des normes conventionnelles : d’abord une interprétation littérale en respectant la lettre du texte puis, en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet, et seulement
à défaut et en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte (Cass. ass. plén., 23 octobre 2015, n°13-25.279).
L’article 140 CCN est rédigé de la manière suivante :
« Pour l’application des salaires minima hiérarchiques, ainsi adaptés le cas échéant, il sera tenu compte de l’ensemble des éléments bruts de rémunération, y compris des avantages en nature, versés en contrepartie ou à l’occasion du travail, quelles qu’en soient la dénomination, la nature, la périodicité ou la source juridique, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paye et supportant les cotisations en vertu de la législation de Sécurité sociale, à l’exception de chacun des éléments suivants :
— la prime d’ancienneté, incluant le complément, telle que prévue au chapitre 2 du Titre X ; (…) ».
Il convient donc dans un premier temps de déterminer si le texte conventionnel précité est obscur ou non.
A la lecture de l’article 140 de la CCN relatif à l’assiette de détermination des salaires minima hiérarchiques, il apparait qu’après avoir énoncé un principe d’inclusion d’éléments de rémunération dans l’assiette de calcul des salaires minima hiérarchiques, les partenaires sociaux ont entendu dresser une liste d’éléments expressément exclus de cette assiette.
Ainsi, l’exclusion discutée par les parties doit être entendue comme concernant la prime d’ancienneté telle que prévue au chapitre 2 du Titre X de la convention collective nationale relatif à la prime d’ancienneté, c’est-à-dire la prime d’ancienneté de branche à l’exclusion de celles qui seraient prévues par d’autres sources normatives.
Dès lors les arguments des organisations syndicales tirés des techniques d’interprétation subsidiaires, à savoir la référence à un texte législatif ayant le même objet ou la méthode téléologique, sont inopérants.
Ainsi, la demande des organisations syndicales visant à ce qu’il soit jugé que l’article 140 de la convention collective nationale prévoit que toutes les primes d’ancienneté, peu importe leurs origines, doivent être exclues de l’assiette de calcul du salaire minimum hiérarchique conventionnel, sera rejetée.
S’agissant de l’intégration ou non des contreparties salariales liées à des réorganisations ou conditions particulières de travail pour l’application des SMH :
Les organisations syndicales prétendent que les documents transmis par les organisations patronales à leurs adhérents correspondent à une interprétation très restrictive de l’exclusion des contreparties salariales liées à des organisations ou conditions particulières de travail de l’assiette des salaires minima hiérarchiques, contraire à une lecture littérale de l’article 140 de la convention collective nationale. Elles affirment que les partenaires sociaux ont entendu exclure toutes les primes se rapportant à des sujétions spécifiques liées à l’organisation ou aux conditions particulières de travail et que, comme le souligne Monsieur le Professeur [M], les exemples cités entre parenthèses, à savoir « travail en équipes successives, astreinte, etc. », fournissent des illustrations de ces primes de sujétions exclues de l’assiette des salaires minima hiérarchiques. Elles allèguent aussi, qu’en cas de doute, il convient de se référer aux textes législatifs de même objet, tels que ceux relatifs au SMIC qui excluent, par principe, selon la Cour de cassation, les primes compensant des sujétions particulières qui ne rémunèrent pas directement le travail effectif. Elles ajoutent que l’interprétation soutenue par les organisations patronales prive de son sens l’article 140 précité dans la mesure où elle revient à rémunérer davantage un salarié continuant de bénéficier d’une prime compensant une sujétion particulière qui a disparu par rapport à celui qui continuerait de subir cette sujétion. Elles prétendent que les exemples cités par les organisations patronales sont dénués de toute pertinence en ce qu’ils videraient de tout effet utile l’exception prévue par les partenaires sociaux. Enfin, elles affirment qu’il convient d’interpréter l’article précité de façon cohérente avec les autres stipulations conventionnelles, notamment celles concernant le travail en équipes successives et les astreintes qui prévoient des contreparties calculées sur la base du salaire minimum hiérarchique, et dont l’inclusion dans l’assiette du salaire minimum hiérarchique rendrait le mode de calcul « circulaire et inopérant ».
Les organisations patronales prétendent que les exemples visés entre parenthèses, à savoir le travail en équipes successives et les astreintes, sont des sommes qui par nature sont versées à l’occasion ou en contrepartie du travail et donc relèvent du principe d’inclusion mentionné à l’alinéa 1er de l’article 140 de la convention collective nationale. Elles ajoutent que l’interprétation des demanderesses reviendrait à consacrer une exception qui neutraliserait le principe d’inclusion. Elles affirment que la référence aux règles du SMIC est dépourvue d’effet utile, pour les mêmes raisons que celles concernant la prime d’ancienneté. Les défenderesses allèguent aussi que les demanderesses ont pour objectif de priver d’effet le principe convenu entre les partenaires sociaux et qu’il est normal que l’exception ait vocation à s’appliquer dans des situations exceptionnelles définies elles aussi par les négociateurs de branche. Les organisations patronales citent deux exemples où l’exception de l’article 140 de la convention collective nationale telle qu’elles l’interprètent pourrait trouver application : celui du salarié inapte dont le contrat a été modifié suite à un reclassement entrainant une perte de rémunération compensée temporairement par le versement d’un complément exclue de l’assiette du salaire minimum hiérarchique ; et celui du salarié qui continuerait à percevoir, pendant une certaine durée, une prime pour travail de nuit alors qu’il travaille désormais de jour, prime qui serait alors exclue de l’assiette du salaire minimum hiérarchique. Les organisations patronales affirment également, s’agissant de la consultation de Monsieur le Professeur [M], qu’une confusion est opérée entre trois opérations distinctes que sont la fixation des salaires minima hiérarchiques par les partenaires sociaux, le calcul des contreparties salariales sur la base du montant nominal des salaires minima hiérarchiques et la comparaison de la rémunération annuelle effective du salarié avec le salaire minimum hiérarchique et donc qu’aucune circularité dans les calculs n’existe.
Sur ce,
Il convient, à nouveau, dans un premier temps, de procéder à une analyse littérale de la disposition conventionnelle discutée.
L’article 140 de la CCN est rédigé comme suit : « Pour l’application des salaires minima hiérarchiques, ainsi adaptés le cas échéant, il sera tenu compte de l’ensemble des éléments bruts de rémunération, y compris des avantages en nature, versés en contrepartie ou à l’occasion du travail, quelles qu’en soient la dénomination, la nature, la périodicité ou la source juridique, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paie et supportant les cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale, à l’exception de chacun des éléments suivants :
(…)
.
– les contreparties salariales liées à des organisations ou conditions particulières de travail mais non versées en contrepartie ou à l’occasion du travail (notamment travail en équipes successives, astreinte, etc.) ; (…) ».
L’interprétation d’une telle disposition implique de déterminer le périmètre de l’exclusion des « contreparties salariales liées à des organisations ou conditions particulières de travail mais non versées en contrepartie ou à l’occasion du travail » de l’assiette de calcul des salaires minima hiérarchiques.
Cette exception, qui se doit d’être interprétée restrictivement, paraît à sa première lecture s’appliquer aux « contreparties salariales liées à des organisations ou conditions particulières de travail » (ou autrement désignées les contreparties salariales à des sujétions professionnelles particulières), mais seulement et seulement si elles ne constituent pas la contrepartie du travail ou si elles ne sont pas versées à l’occasion du travail.
La formule « mais non versées en contrepartie ou à l’occasion du travail » s’entend selon cette acception comme une référence au principe d’inclusion à l’assiette de comparaison avec le salaire minimum hiérarchique affirmé au premier alinéa de l’article 140.
Les parties défenderesses admettent néanmoins que cette exception a un champ très réduit, voire assez anecdotique, et pourrait s’appliquer, comme l’indiquent les consultations juridiques versées aux débats, à des salariés ayant été soumis par le passé à une sujétion professionnelle et qui continueraient à percevoir pendant une certaine durée la contrepartie salariale de cette sujétion révolue.
Le champ d’application de l’exception ainsi défini reste toutefois assez hypothétique et d’une assise très incertaine. En effet, même à considérer qu’elle ne soit plus payée concomitamment à une organisation ou à des conditions de travail particulières, l’indemnité reste bien versée dans un sens usuel « à l’occasion du travail », c’est-à-dire du fait de l’exercice d’une activité professionnelle.
Surtout, cette lecture proposée par les organisations patronales est manifestement incompatible avec les illustrations présentées en fin du troisième tiret entre parenthèses : « notamment travail en équipes successives, astreinte, etc. ».
Il ne peut être admis que ces exemples illustrent la dernière partie de la phrase « mais non versées en contrepartie ou à l’occasion du travail », dans la mesure ou au contraire, les indemnités de sujétion sont par définition versées à l’occasion du travail. La rédaction de l’article 140 conduit donc à retenir qu’il s’agit d’illustrations d’éléments de salaire exclus de l’assiette de comparaison au salaire minimal hiérarchique.
L’exception énoncée au troisième tiret de l’article 140 décrit ainsi de manière contradictoire et obscure, des éléments de rémunération qui seraient versées en contrepartie de sujétions professionnelles sans l’être à l’occasion du travail.
Il convient donc d’interpréter la clause, en appliquant le deuxième principe d’interprétation dégagé par la jurisprudence, à savoir une interprétation des dispositions conventionnelles en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet.
Les organisations syndicales proposent de comparer les dispositions conventionnelles litigieuses aux dispositions du code du travail relatives au SMIC, qui ont le même objet.
Les organisations patronales considèrent au contraire que les dispositions relatives au SMIC ne sont pas comparables à celles relatives aux salaires minima hiérarchiques (SMH) en ce qu’elles n’ont pas le même objet, la même périodicité ni les mêmes règles d’assiette. Elles affirment que le SMIC correspond à une protection du pouvoir d’achat des salariés dont l’assiette de vérification est fixée par le législateur, alors que les SMH concourent à la mission de régulation de la branche et leur assiette est déterminée par les partenaires sociaux.
Or, si effectivement le salaire minimum interprofessionnel de croissance constitue une garantie du pouvoir d’achat des salariés et que les salaires minima hiérarchiques participent à la mission de régulation de la concurrence au sein de la branche considérée, force est de constater qu’il s’agit là de deux seuils de rémunération en deçà desquels les salariés ne sauraient être rémunérés.
En outre, l’argument consistant à prétendre que ces dispositifs n’auraient pas le même objet au motif que l’assiette du SMIC est déterminée par le législateur et celle du salaire minimum hiérarchique par les partenaires sociaux de branche est inopérant en ce qu’il rendrait impossible toute comparaison entre une disposition légale et une disposition conventionnelle de branche.
Enfin, il convient d’observer que la jurisprudence elle-même, à défaut d’intention exprimée par les partenaires sociaux, exclut de l’assiette de calcul du salaire minimum conventionnel, comme pour le SMIC, les primes de sujétions (prime de pénibilité : Cass. Soc. 29 mars 1995 n° 93-41.906 ; prime de rythme lié au caractère contraignant du travail imposé : Cass. Soc. 27 octobre 1999 n° 98-44.627). Une telle jurisprudence est susceptible au demeurant d’avoir influencé la rédaction de l’article 140 de la CCN.
La comparaison entre le SMIC et les salaires minima hiérarchiques devant être admise, il convient alors de se référer à la détermination de l’assiette du premier pour interpréter le sens de l’article 140 CCN et plus précisément celui de l’exclusion des « contreparties salariales liées à des organisations ou conditions particulières de travail mais non versées en contrepartie ou à l’occasion du travail (notamment travail en équipes successives, astreinte, etc.) ».
Or, s’agissant de la détermination de l’assiette de calcul du SMIC, la jurisprudence opère une distinction entre les éléments de rémunération qui constituent une contrepartie du travail effectif et ceux qui compensent ou indemnisent des sujétions particulières résultant de l’organisation ou des conditions de travail.
En appliquant une telle distinction à la disposition conventionnelle litigieuse, il apparait que l’exception concerne l’ensemble des contreparties salariales liées à des organisations ou conditions particulières de travail et qui ne constituent donc pas une contrepartie au travail effectif.
Ainsi, l’article 140 de la convention collective de la métallurgie doit être interprété dans le sens où il exclut de l’assiette de détermination des salaires minima hiérarchiques, l’ensemble des éléments de rémunération versés en contreparties de sujétions particulières liées à une organisation ou des conditions de travail particulières.
La demande des organisations syndicales tendant à interpréter l’article 140 de la convention collective nationale de la métallurgie en ce sens sera donc accueillie.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention collective nationale
Les organisations syndicales prétendent que les organisations patronales défenderesses engagent leur responsabilité à deux titres :
— D’abord, l’interprétation qu’elles ont faites de l’article 140 de la convention collective nationale est manifestement erronée et donc fautive et ce, d’autant plus qu’elle a été diffusée auprès de leurs adhérents ;
— Ensuite, elles ont manifestement méconnu les règles de ladite convention, en cas de difficulté d’interprétation, qui prévoient la saisine de la CPPNI afin que les membres de celle-ci adoptent un avenant interprétatif et, à défaut, rendent un avis interprétatif. Sur ce point, les demanderesses affirment que la CCPNI a été valablement saisie par les organisations syndicales d’un différend portant sur l’interprétation de
l’article 140 précité, que la FGMM-CFDT a proposé un avis interprétatif qui n’a jamais été soumis au vote et que l’UIMM a empêché les organisations syndicales d’émettre un avis et a refusé que celui de la FGMM-CFDT soit annexé au compte rendu de la réunion.
Pour ces raisons, les organisations patronales auraient manqué à leur obligation d’exécution loyale de la convention collective nationale de la métallurgie et devraient être condamnées au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les organisations patronales considèrent que la demande des organisations syndicales est infondée car l’UIMM a fait une juste application de l’article 140 de la convention collective nationale de la métallurgie. Par ailleurs, elles allèguent que ladite convention n’impose aucune obligation de vote d’un avis interprétatif en CPPNI ni d’annexion d’une proposition d’avis d’une organisation syndicale au compte-rendu de la réunion de la CPPNI.
Sur ce,
Aux termes de l’articles L. 2262-4 du code du travail, les organisations de salariés et les organisations ou groupements d’employeurs, ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l’exécution loyale.
Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention ou l’accord.
En outre, l’article L. 2262-11 du même code dispose que les organisations ou groupements ayant la capacité d’agir en justice, liés par une convention ou un accord, peuvent intenter en leur nom propre toute action visant à obtenir l’exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres organisations ou groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l’accord.
En l’espèce, les organisations syndicales fondent leur demande de paiement de dommages et intérêts contre les organisations patronales sur le fondement de l’article L. 2262-4 du code du travail.
D’abord, elles considèrent que les organisations patronales ont manqué à leur obligation d’exécution loyale de la convention collective nationale en adoptant une interprétation erronée de l’article 140 et en la diffusant à leurs adhérents.
Le Tribunal de céans ayant considéré que les organisations patronales faisaient une juste interprétation de l’article 140 CCN s’agissant de l’exclusion de la prime d’ancienneté de branche de l’assiette de détermination des SMH, il ne pourra être retenu de faute résultant d’une telle interprétation.
En revanche, le Tribunal de céans a retenu que les organisations patronales ont retenu et diffusé une interprétation erronée de l’article 140 s’agissant de l’exclusion des contreparties salariales liées à des organisations ou conditions particulières de travail.
S’agissant du préjudice, les organisations syndicales prétendent que l’interprétation erronée de l’article 140 de la CCN cause nécessairement un préjudice aux organisations syndicales signataires.
En effet, l’interprétation erronée retenue par les organisations patronales a pour conséquence d’entrainer l’inexécution de la convention collective ce qui cause nécessairement un préjudice aux organisations syndicales signataires.
Au vu de ce qui précède et du vaste champ d’application du texte conventionnel litigieux, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire de l’UIMM à verser aux organisations syndicales demanderesses des dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention collective nationale qui seront justement fixés à la somme de 5.000 euros chacune.
IV. Sur les frais et dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les organisations patronales défenderesses, qui succombent, devront supporter les dépens de la présente procédure.
Il n’y a pas lieu de statuer sur l’application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996, alors que cette disposition n’est plus en vigueur.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner les organisations patronales défenderesses à verser aux organisations syndicales demanderesses la somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la présente décision au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Juge que l’article 140 de la CCN prévoit que toutes les contreparties salariales liées à des organisations aux conditions particulières de travail mais non versées en contrepartie ou à l’occasion du travail, mais en raison de sujétions particulières de travail doivent être exclues de l’assiette de calcul du salaire minimum hiérarchique conventionnel ;
Juge que l’article 140 de la CCN prévoit que seule la prime d’ancienneté de branche doit être exclue de l’assiette de calcul du salaire minimum hiérarchique conventionnel ;
Condamne in solidum l’UIMM, l’UIMM Picardie et le GIM à verser à la FGMM-CFDT, la CFE-CGC et FO métaux la somme de 5.000 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention collective nationale ;
Condamne in solidum l’UIMM, l’UIMM Picardie et le GIM aux dépens et rejette la demande formée sur le fondement de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 ;
Condamne l’UIMM, l’UIMM Picardie et le GIM à payer à la FGMM-CFDT, la CFE-CGC et FO métaux la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur propre demande fondée sur ces dispositions ;
Fait à [Localité 13] le 02.12.2025.
Le Greffier Le Président
TERNEL Romane DESCAMPS Catherine
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988
- Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Code de procédure civile
- Code du travail
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