Tribunal Judiciaire de Paris, 1 4 social, 2 décembre 2025, n° 25/08553
TJ Paris 2 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation erronée de l'article 140

    Le tribunal a jugé que seule la prime d'ancienneté de branche doit être exclue de l'assiette de calcul du salaire minimum hiérarchique.

  • Accepté
    Interprétation des contreparties salariales

    Le tribunal a retenu que l'article 140 exclut de l'assiette de détermination des salaires minima hiérarchiques, l'ensemble des éléments de rémunération versés en contreparties de sujétions particulières liées à une organisation ou des conditions de travail particulières.

  • Accepté
    Interprétation erronée diffusée par les organisations patronales

    Le tribunal a retenu que les organisations patronales ont retenu et diffusé une interprétation erronée de l'article 140, causant un préjudice aux organisations syndicales signataires.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    Le tribunal a jugé équitable de condamner les organisations patronales à verser une somme aux organisations syndicales au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 1 4 social, 2 déc. 2025, n° 25/08553
Numéro(s) : 25/08553
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 1 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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