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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 11 févr. 2025, n° 24/01573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 FEVRIER 2025
N° RG 24/01573 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPW5
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Société Société d’H.L.M. Seqens C/ S.A.S. [F] [B]
DEMANDERESSE
La Société d’H.L.M. SEQENS
Société Anonyme au capital de 606 404 611, 50 Euros, immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] sous le numéro B 582 142 816, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 344, Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
DEFENDERESSE
La Société [F] [B]
SAS au capital de 80.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 325 206 092, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège;
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 14 Janvier 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 11 octobre 2022 (RG 22/1029), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [N] [J].
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 6 novembre 2024, la société [Adresse 2] a assigné la société [F] [B] pour lui voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d’expertise.
La défenderesse n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Déclarons communes et opposables à la société [F] [B] les opérations d’expertise confiées à M. [J] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 11 octobre 2022 (RG 22/1029),
Disons que la société [Adresse 2] communiquera l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société [F] [B] en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer la société [F] [B] à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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